Regulation (EEC) No 802/71 of the Commission of 19 April 1971 amending Regulation (EEC) No 316/68 fixing quality standards for fresh cut flowers and fresh ornamental foliage

RÈGLEMENT (CEE) Nº 802/71 DE LA COMMISSION du 19 avril 1971 modifiant le règlement (CEE) nº 316/68 fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 4,

considérant que le chapitre VI «Emballage et présentation» de l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68 (2) prévoit qu'une unité de présentation doit comporter 5, 10 ou un multiple de 10 pièces, sauf exception pour les fleurs normalement commercialisées à l'unité et celles normalement commercialisées au poids;

considérant que l'application de cette disposition ne permet pas aux vendeurs des produits en cause de répondre entièrement à la demande de certains de leurs acheteurs qui souhaitent disposer d'unités de présentation à des prix constants ; qu'il y a donc lieu d'ajuster sur ce point les normes de qualité afin de tenir compte des nouvelles exigences commerciales;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le texte figurant au chapitre VI sous A de l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68 est remplacé par le texte suivant:

«Une unité de présentation (bottes, bouquets, boîtes et similaires) doit comporter 5, 10, ou un multiple de 10 pièces.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable: a) aux fleurs normalement commercialisées à l'unité,

b) aux fleurs normalement commercialisées au poids,

c) aux fleurs pour lesquelles le vendeur et l'acheteur conviennent expressément de déroger aux dispositions concernant la quantité de fleurs dans une unité de présentation. Cette dérogation est uniquement admise pour des transactions en dehors des marchés de gros à condition que: - les marchandises fassent l'objet d'une transaction de vente directe au détaillant ou à une personne agissant pour ordre d'un détaillant sur la base d'un prix de vente ferme par unité de présentation au stade du commerce de gros,

- les marchandises soient accompagnées d'une facture, d'un bon de livraison ou d'un autre document faisant mention du prix de vente susvisé,

- l'unité de présentation ait été présentée dans un emballage définitif exigé par l'acheteur et destiné au consommateur final. Cet emballage doit être tel qu'il permette l'identification des marchandises.»

2. Le texte figurant au chapitre VII de l'annexe I du règlement (CEE) nº 316/68 est complété comme suit: «F. Présentation

Si le nombre de fleurs par unité de présentation ne correspond pas aux dispositions du chapitre VI A, le marquage des colis doit indiquer la composition exacte des unités de présentation y contenues.

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 8.