Regulation (EEC) No 771/71 of the Commission of 14 April 1971 fixing in respect of milk and milk products the maximum tolerances referred to in Regulation (EEC) No 2306/70

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( 1 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) N 771/71 DE LA COMMISSION

DU 14 AVRIL 1971

RELATIF A LA FIXATION , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DES LIMITES DE TOLERANCE VISEES AU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 C ) ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 C ) ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 , IL EST ETABLI , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUR CHACUNE DES PERIODES DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE , DES COMPTES DETERMINANT LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION CONCERNES ; QUE LE COMPTE RELATIF AU BEURRE EST CREDITE DES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT PRECITE ET QUE LES COMPTES RELATIFS AU LAIT ECREME EN POUDRE SONT CREDITES DES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ; QUE PARMI CES ELEMENTS FIGURE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE QUI EST FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ;

CONSIDERANT QUE , POUR FIXER LA LIMITE DE TOLERANCE , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONDITIONS NORMALES DE STOCKAGE DES ORGANISMES D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA LIMITE DE TOLERANCE , VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 , EST FIXEE A 0 .

2 . LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2306/70 EST FIXEE A 0,1 % DE LA SOMME DES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE ENTREES EN STOCK AU COURS DE LA PERIODE EN CAUSE ET DES QUANTITES SE TROUVANT EN STOCK LE PREMIER JOUR DE LADITE PERIODE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 AVRIL 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI