Regulation (EEC) No 756/71 of the Commission of 7 April 1971 amending Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties

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( 1 ) JO N L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 281 DU 27 . 12 . 1970 , P . 6 .

( 3 ) JO N L 224 DU 10 . 10 . 1970 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 155 DU 16 . 7 . 1970 , P . 5 .

( 5 ) JO N L 71 DU 25 . 3 . 1971 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 756/71 DE LA COMMISSION

DU 7 AVRIL 1971

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2612/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 DE LA COMMISSION , DU 6 OCTOBRE 1970 , RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 3 ) , A ETE ARRETE EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS ET CRITERES DU REGLEMENT ( CEE ) N 1388/70 DU CONSEIL , DU 13 JUILLET 1970 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 608/71 ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS D'INTEGRALITE , IL CONVIENT DE COMPLETER LES LISTES DES VARIETES A UTILISATION PARTICULIERE FIGURANT AU TITRE III DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 PAR CERTAINES VARIETES TRADITIONNELLEMENT UTILISEES POUR L'ELABORATION DES EAUX-DE-VIE ;

CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A DEMANDE DE CLASSER CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 1388/70 LES VARIETES DE PORTE-GREFFE POUR SON TERRITOIRE ;

CONSIDERANT QUE LA VALIDITE DU TITRE II DE LADITE ANNEXE EST LIMITEE AU 31 AOUT 1971 EN RAISON DU FAIT QU'IL COMPORTE _ POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE _ UNE VARIETE A RAISINS DE TABLE DONT LA PRODUCTION EST UTILISEE A LA CONSERVERIE MAIS QUI N'EST PAS SOUMISE AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE VALABLES POUR LES RAISINS DE TABLE ; QUE , A LA SUITE DE LA MODIFICATION APPORTEE AU REGLEMENT ( CEE ) N 1388/70 , CETTE VARIETE DE VIGNE PEUT ETRE DEFINITIVEMENT INTRODUITE DANS LE CLASSEMENT AU TITRE III RELATIF AUX VARIETES A UTILISATION PARTICULIERE ;

CONSIDERANT QU'IL EST EN OUTRE NECESSAIRE D'APPORTER CERTAINES PRECISIONS A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 EST ABROGE .

ARTICLE 2

LE TITRE I DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 EST MODIFIE COMME SUIT :

AU SOUS-TITRE I CHAPITRE III ( FRANCE ) :

A ) POINT 4 SOUS A ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE CLAIRETTE ROSE RS ;

B ) POINT 5 SOUS B ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE CHARDONNAY B ;

C ) POINT 6 SOUS B ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE COUDERC N ;

D ) POINT 7 A SOUS A ) ET 7BB SOUS A ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE CLAIRETTE ROSE RS ;

E ) POINT 7 B SOUS B ) LA LISTE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES EST REMPLACEE PAR LA LISTE SUIVANTE :

" ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , BELLANDAIS N , BRUN ARGENTE N , CALITOR NOIR N , CHASSELAS B , COLOBEL N , COT N , COUDERC N , FER N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GARONNET N , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MUSCARDIN N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , PASCAL B , PLANT DROIT N , ROUCANEUF RS , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N . " ;

F ) POINTS 11 A SOUS A ) ET 11 B SOUS A ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE COT N ;

G ) POINT 13 SOUS A ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE CLAIRETTE ROSE RS ;

H ) POINTS 23 A SOUS A ) ET 23 B SOUS A ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE CLAIRETTE ROSE RS ;

I ) POINT 26 SOUS A ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE CLAIRETTE ROSE RS ;

J ) POINT 36 SOUS B ) , LA VARIETE BACO BLANC B EST SUPPRIMEE ;

K ) POINT 43 SOUS B ) , LA VARIETE BACO BLANC B EST SUPPRIMEE ;

L ) POINT 73 SOUS A ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE CLAIRETTE ROSE RS ;

M ) POINT 74 SOUS A ) , LA VARIETE COUNOISE N EST AJOUTEE APRES LA VARIETE CLAIRETTE ROSE RS .

ARTICLE 3

LE TITRE II DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . AU CHAPITRE I ( BELGIQUE ) , LES ALINEAS B ) ET C ) SONT REMPLACES PAR LES ALINEAS SUIVANTS :

" B ) VARIETES DE VIGNE AUTORISEES :

BLACK ALICANTE N , GRADISCA B , ITALIA B , MUSCAT DE HAMBOURG N .

C ) VARIETES DE VIGNE TEMPORAIREMENT AUTORISEES :

NEANT . " ;

2 . AU CHAPITRE II ( FRANCE ) , LA VARIETE CANNER SEEDLESS B EST SUPPRIMEE AU POINT 1 SOUS A ) ET AU POINT 2 SOUS C ) ;

3 . AU CHAPITRE IV ( PAYS-BAS ) , LES ALINEAS B ) ET C ) SONT REMPLACES PAR LES ALINEAS SUIVANTS :

" B ) VARIETES DE VIGNE AUTORISEES :

PROF . ABERSON R , BLACK ALICANTE N , GRADISCA B , GROS MAROC N , GOLDEN CHAMPION B , MUSCAT D'HAMBOURG N .

C ) VARIETES DE VIGNE TEMPORAIREMENT AUTORISEES :

NEANT . "

ARTICLE 4

LE TITRE III DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 EST REMPLACE PAR LE TITRE SUIVANT :

" TITRE III

LES VARIETES A UTILISATION PARTICULIERE

A . CLASSEMENT POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ( ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 1388/70 ) :

1 . EN CE QUI CONCERNE L'ELABORATION DES EAUX-DE-VIE DE VIN :

A ) VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES :

ANSONICA B , ASPRINIO BIANCO B , BACO BLANC B , BLANC DAME B , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COLOMBARD B , FOLLE BLANCHE B , GRAISSE B , GRILLO B , JURANCON BLANC B , MAUZAC B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , NURAGUS B , RABOSO PIAVE N , RABOSO VERONESE N , GARGANEGA B , REGINA B , SCHIAVA GROSSA N , TREBBIANO TOSCANO ( = UGNI BLANC ) B .

B ) VARIETES DE VIGNE AUTORISEES :

MONTILS B , SAUVIGNON B , SELECT B , SEMILLON B .

C ) VARIETES DE VIGNE TEMPORAIREMENT AUTORISEES :

NEANT .

2 . EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DE RAISINS UTILISES POUR LA CONSERVERIE :

A ) VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES :

CANNER SEEDLESS B .

B ) VARIETES DE VIGNE AUTORISEES :

NEANT .

C ) VARIETES DE VIGNE TEMPORAIREMENT AUTORISEES :

NEANT .

B . CLASSEMENT PAR TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DES VARIETES ADMISES SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ( ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 1388/70 ) :

FRANCE

I . EN CE QUI CONCERNE L'ELABORATION DES EAUX-DE-VIE DE VIN :

1 . DEPARTEMENTS DE LA CHARENTE , DE LA CHARENTE-MARITIME , DE LA DORDOGNE ET DES DEUX-SEVRES , LES COMMUNES SITUEES DANS L'AIRE DELIMITEE DE PRODUCTION DES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " COGNAC " :

A ) VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES :

COLOMBARD B , FOLLE BLANCHE B , UGNI BLANC B .

B ) VARIETES DE VIGNE AUTORISEES :

JURANCON BLANC B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONTILS B , SAUVIGNON B , SELECT B , SEMILLON B .

C ) VARIETES DE VIGNE TEMPORAIREMENT AUTORISEES :

NEANT .

2 . DEPARTEMENTS DU GERS , DES LANDES ET DU LOT-ET-GARONNE , LES COMMUNES SITUEES DANS L'AIRE DELIMITEE DE PRODUCTION DES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " ARMAGNAC " :

A ) VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES :

BACO BLANC B , BLANC DAME B , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COLOMBARD B , FOLLE BLANCHE B , GRAISSE B , JURANCON BLANC B , MAUZAC B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , UGNI BLANC B .

B ) VARIETES DE VIGNE AUTORISEES :

NEANT .

C ) VARIETES DE VIGNE TEMPORAIREMENT AUTORISEES :

NEANT .

II . EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DE RAISINS UTILISES POUR LA CONSERVERIE :

1 . DEPARTEMENTS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE , DES HAUTES-ALPES , DES ALPES-MARITIMES , DE L'ARDECHE , DE L'ARIEGE , DE L'AUDE , DE L'AVEYRON , DES BOUCHES-DU-RHONE , DE LA CORSE , DE LA DORDOGNE , DE LA DROME , DU GARD , DE LA HAUTE-GARONNE , DU GERS , DE LA GIRONDE , DE L'HERAULT , DE L'ISERE , DES LANDES , DU LOT , DU LOT-ET-GARONNE , DE LA LOZERE , DES BASSES-PYRENEES , DES HAUTES-PYRENEES , DES PYRENEES-ORIENTALES , DU TARN , DU TARN-ET-GARONNE , DU VARS ET DU VAUCLUSE :

A ) VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES :

CANNER SEEDLESS B .

B ) VARIETES DE VIGNE AUTORISEES :

NEANT .

C ) VARIETES DE VIGNE TEMPORAIREMENT AUTORISEES :

NEANT .

2 . LES DEPARTEMENTS CITES AU TITRE I SOUS-TITRE I CHAPITRE III , POUR AUTANT QU'ILS NE SONT PAS REPRIS AU PARAGRAPHE PRECEDENT :

A ) VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES :

NEANT .

B ) VARIETES DE VIGNE AUTORISEES :

NEANT .

C ) VARIETES DE VIGNE TEMPORAIREMENT AUTORISEES :

CANNER SEEDLESS B . "

ARTICLE 5

LE TITRE IV DE L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2005/70 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . EN CE QUI CONCERNE L'ALINEA A ) DE LA PARTIE A :

A ) LA LIGNE :

" 17 - 37 BERLANDIERI * RIPARIA 17 - 37 "

EST REMPLACEE PAR LA LIGNE SUIVANTE :

" 17 - 37 BERLANDIERI * RUPESTRIS 17 - 37 "

B ) LA LIGNE :

" RUPESTRIS SELECTION BIROLAU N 1 R . S . B . 1 "

EST REMPLACEE PAR LA LIGNE SUIVANTE :

" RESSEGUIER SELECTION BIROLLEAU N 1 R . S . B . 1 " .

2 . EN CE QUI CONCERNE LA LISTE SOUS II ( FRANCE ) DE LA PARTIE B :

LA LIGNE :

" RUPESTRIS SELECTION BIROLAU N 1 "

EST REMPLACEE PAR LA LIGNE SUIVANTE :

" RESSEGUIER SELECTION BIROLLEAU N 1 " .

3 . LA PARTIE B EST COMPLETEE PAR LA LISTE SUIVANTE :

" III . ITALIE

VARIETES DE PORTE-GREFFE RECOMMANDEES :

_ RUPESTRIS DU LOT

_ RIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIER

_ RIPARIA * RUPESTRIS 3309 COUDERC OU 3309 COUDERC

_ 161 _ 49 COUDERC

_ 157 _ 11 COUDERC

_ 41 B MILLARDET DE GRASSET

_ 420 A MILLARDET DE GRASSET

_ 101 _ 14 MILLARDET DE GRASSET

_ 106 _ 8 MILLARDET DE GRASSET

_ 57 RICHTER

_ 775 PAULSEN

_ 779 PAULSEN

_ 1045 PAULSEN

_ 1103 PAULSEN

_ 1447 PAULSEN

_ 140 RUGGERI

_ 225 RUGGERI

_ 34 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'AGRONOMIE , MONTPELLIER

_ 17 _ 37 BERLANDIERI * RUPESTRIS

_ GOLIA

_ BERLANDIERI * KOBER 5 BB OU KOBER 5 BB

_ BERLANDIERI * RIPARIA KOBER 125 AA OU KOBER 125 AA

_ TELEKI 5 C

_ GEISENHEIM 5 C

_ TELEKI 8 B SELECTION FERRARI

_ TELEKI 8 B

_ SELECTION OPPENHEIM N 4

_ GEISENHEIM 26

_ COSMO 2

_ COSMO 10

_ SCHWARZMANN " .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 AVRIL 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI