Regulation (EEC) No 699/71 of the Commission of 31 March 1971 amending Regulation No 156/67/EEC on the method of determining c.i.f. prices and levies for cereals, flour, groats and meal
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 2 ) JO N L 262 DU 3 . 12 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO N 128 DU 27 . 6 . 1967 , P . 2533/67 .
REGLEMENT ( CEE ) N 699/71 DE LA COMMISSION
DU 31 MARS 1971
MODIFIANT LE REGLEMENT N 156/67/CEE ETABLISSANT LES MODALITES DE LA DETERMINATION DES PRIX CAF ET DES PRELEVEMENTS POUR LES CEREALES , FARINES , GRUAUX ET SEMOULES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2434/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT N 156/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 23 JUIN 1967 , ETABLISSANT LES MODALITES DE LA DETERMINATION DES PRIX CAF ET DES PRELEVEMENTS POUR LES CEREALES , FARINES , GRUAUX ET SEMOULES ( 3 ) , LES OFFRES A TERME POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS SUIVANT SONT PRISES EN CONSIDERATION SI DES OFFRES POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS DE LA DETERMINATION FONT DEFAUT OU SI CES OFFRES ONT ETE EXCLUES QU'IL EST PREVU QUE SI CES OFFRES A TERME FONT EGALEMENT DEFAUT OU ONT ETE EGALEMENT EXCLUES , LE PRIX CAF EST MAINTENU A UN NIVEAU INCHANGE ; QUE , EN CAS D'EXCLUSION DES PRIX D'OFFRES , CETTE REGLEMENTATION OBLIGE A PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR LA DETERMINATION DU PRIX CAF , LES OFFRES A TERME POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS SUIVANT TOUT EN ETANT REPRESENTATIVES POUR LE MOIS CONCERNE , CELLES-CI NE LE SONT CEPENDANT PAS NECESSAIREMENT POUR LE MOIS COURANT ; QU'IL CONVIENT DONC DE MODIFIER LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DE SORTE QU'UN PRIX CAF PEUT EGALEMENT ETRE MAINTENU A UN NIVEAU INCHANGE DANS LE CAS OU LES PRIX D'OFFRES POUR LE MOIS COURANT ONT ETE EXCLUS ET LES OFFRES A TERME POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS SUIVANT NE CORRESPONDENT PAS A LA SITUATION REELLE DU MARCHE POUR LE MOIS COURANT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT N 156/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" A DEFAUT D'OFFRES POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS DE LA DETERMINATION OU SI , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , CES OFFRES ONT ETE EXCLUES , LES OFFRES A TERME POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS SUIVANT SONT PRISES EN CONSIDERATION . SI CES OFFRES FONT EGALEMENT DEFAUT OU ONT ETE EGALEMENT EXCLUES EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 OU SI LES OFFRES A TERME POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS SUIVANT NE CORRESPONDENT PAS A LA SITUATION REELLE DU MARCHE DU MOIS COURANT , LE PRIX CAF EST MAINTENU A UN NIVEAU INCHANGE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1971 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI