Regulation (EEC) No 697/71 of the Commission of 31 March 1971 on the disposal of certain fishery products which have been the subject of measures to stabilise the market

++++

( 1 ) JO N L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) N 697/71 DE LA COMMISSION

DU 31 MARS 1971

RELATIF A L'ECOULEMENT DE CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE AYANT FAIT L'OBJET DES MESURES DE REGULARISATION DU MARCHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , ET NOTAMMENT L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 , L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 ET L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 , LES PRODUITS RETIRES DU MARCHE PAR LES ORGANISATIONS DES PRODUCTEURS DOIVENT ETRE AFFECTES A UNE DESTINATION TELLE QU'ILS N'ENTRAVENT PAS L'ECOULEMENT NORMAL DE LA PRODUCTION EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT REPRENNENT CETTE EXIGENCE POUR L'ECOULEMENT DE CERTAINS PRODUITS EN PREVOYANT LES CONDITIONS AUXQUELLES L'OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE EST SUBORDONNEE ;

CONSIDERANT QUE LES SARDINES ET LES ANCHOIS DONT L'ACHAT EST ASSURE PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DUDIT REGLEMENT DOIVENT , SOUS RESERVE D'EXCEPTIONS , ETRE DESTINES A DES FINS AUTRES QUE LA CONSOMMATION HUMAINE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES DE REGULARISATION DU MARCHE NE PEUVENT AVOIR LEUR PLEIN EFFET QUE SI LES PRODUITS RETIRES OU ACHETES NE SONT PAS REINTRODUITS DANS LE CIRCUIT HABITUEL POUR CES PRODUITS ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'EXCLURE TOUTE DESTINATION QUI POURRAIT INFLUENCER PAR SUBSTITUTION LE NIVEAU DE CONSOMMATION DES PRODUITS N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE MESURES DE REGULARISATION DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES PRODUITS RETIRES DU MARCHE PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 , AINSI QUE LES SARDINES ET LES ANCHOIS ACHETES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DE CE REGLEMENT SONT ECOULES , SAUF AUTORISATION PARTICULIERE , SELON UNE DES OPTIONS SUIVANTES :

A ) DISTRIBUTION GRATUITE EN L'ETAT A DES OEUVRES DE BIENFAISANCE OU FONDATIONS CHARITABLES AINSI QU'A DES PERSONNES RECONNUES PAR LEUR LEGISLATION NATIONALE COMME AYANT DROIT A DES SECOURS PUBLICS EN RAISON NOTAMMENT DE L'INSUFFISANCE DES RESSOURCES NECESSAIRES A LEUR SUBSISTANCE ;

B ) UTILISATION A L'ETAT FRAIS OU CONSERVE EN VUE DE L'ALIMENTATION ANIMALE ;

C ) UTILISATION APRES TRANSFORMATION EN FARINE EN VUE DE L'ALIMENTATION ANIMALE ;

D ) UTILISATION A DES FINS NON ALIMENTAIRES .

ARTICLE 2

1 . LES OPERATIONS DE DISTRIBUTION GRATUITE VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) SONT EFFECTUEES SOUS LA RESPONSABILITE DES ETATS MEMBRES .

2 . L'ECOULEMENT DES PRODUITS SELON LES OPTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS B ) , C ) ET D ) EST EFFECTUE PAR UNE VENTE PUBLIQUE LORS DE LAQUELLE LES ACQUEREURS DOIVENT SPECIFIER L'UTILISATION QU'ILS S'ENGAGENT A RESERVER AUX PRODUITS ACHETES .

3 . LES VENTES PUBLIQUES VISEES AU PARAGRAPHE 2 DONNENT LIEU A LA DELIVRANCE IMMEDIATE D'UNE FACTURE FAISANT MENTION NOTAMMENT DU VENDEUR , DE L'ACHETEUR , DE LA DESTINATION RESERVEE AUX PRODUITS ET DU PRIX DE VENTE . UN EXEMPLAIRE DE CETTE FACTURE EST TENU A LA DISPOSITION DE L'ETAT MEMBRE PAR L'ORGANISME QUI A PROCEDE A LA VENTE PUBLIQUE .

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE MESURE APPROPRIEE AFIN DE PREVENIR ET DE REPRIMER LES FRAUDES AU REGIME D'ECOULEMENT DEFINI PAR LE PRESENT REGLEMENT . ILS S'ASSURENT QUE LES PRODUITS ECOULES NE SONT PAS DETOURNES DE LA DESTINATION QUI LEUR A ETE RESERVEE .

ARTICLE 4

TOUS LES SIX MOIS , LES ETATS MEMBRES FONT PARVENIR A LA COMMISSION UN TABLEAU INDIQUANT PAR PRODUIT ET PAR OPTION VISEE A L'ARTICLE 1ER LES QUANTITES ECOULEES PENDANT LE SEMESTRE PRECEDENT ET LES PRIX MOYENS OBTENUS .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI