Regulation (EEC) No 696/71 of the Commission of 31 March 1971 on the conditions for granting private storage aid for fishery products listed in Annex II to Regulation (EEC) No 2142/70
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REGLEMENT ( CEE ) N 696/71 DE LA COMMISSION
DU 31 MARS 1971
RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE POUR LES PRODUITS DE LA PECHE ENUMERES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL PREVOIT LA POSSIBILITE QU'IL SOIT ACCORDE AUX PRODUCTEURS , EN CAS DE DEVELOPPEMENT D'UNE PERTURBATION DU MARCHE , DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE POUR LES PRODUITS CONGELES VISES A L'ANNEXE II DU MEME REGLEMENT ; QUE CES AIDES SONT OCTROYEES AUX PRODUCTEURS POUR LES PRODUITS PECHES DANS LA MER A PARTIR DE NAVIRES DE PECHE IMMATRICULES OU ENREGISTRES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ET BATTANT PAVILLON D'UN DES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'ENCOURAGER L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE CES PRODUITS , IL APPARAIT NECESSAIRE QUE LES AIDES AU STOCKAGE SOIENT ACCORDEES AUX SEULS PRODUITS CONGELES A BORD ;
CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT D'UN REGIME D'AIDES PEUT ETRE FACILITE S'IL EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION D'UN CONTRAT ENTRE LA PRODUCTEUR ET L'AUTORITE COMPETENTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA POLITIQUE D'INTERVENTION DANS CE SECTEUR , IL EST NECESSAIRE DE N'AVOIR RECOURS , POUR LE STOCKAGE , QU'A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE PECHE ET UTILISENT DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES APPROPRIEES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE L'AUTORITE COMPETENTE DE CHAQUE ETAT ET LE PRODUCTEUR , PRECISE LES OBLIGATIONS A CHARGE DE CE DERNIER TENDANT , NOTAMMENT , A ASSURER LA BONNE CONSERVATION DES PRODUITS EN CAUSE ET A PERMETTRE UN CONTROLE EFFICACE DES OPERATIONS DE STOCKAGE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DE GARANTIR LA BONNE EXECUTION DES OBLIGATIONS PREVUES AU CONTRAT , IL CONVIENT D'IMPOSER A L'INTERESSE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION D'UN MONTANT EGAL A UNE PART DE L'AIDE ;
CONSIDERANT QUE L'EGALITE DE TRAITEMENT DES INTERESSES DOIT ETRE ASSUREE DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE A LA COMMISSION D'AVOIR UNE VUE D'ENSEMBLE DES EFFETS DE L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES LUI COMMUNIQUENT LES DONNEES NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DES MESURES APPROPRIEES DANS LE CAS OU LA SITUATION DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE NECESSITE NOTAMMENT LA MODIFICATION DE LA DUREE DE LA PERIODE DE STOCKAGE PREVUE DANS LES CONTRATS DEJA CONCLUS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . EST CONSIDEREE COMME STOCKAGE PRIVE , AU SENS DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 , LA CONSERVATION EN ENTREPOT FRIGORIFIQUE DES PRODUITS VISES AU MEME ARTICLE , EFFECTUEE PAR OU POUR LE COMPTE DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE ET QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE PECHE .
2 . NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE QUE LES PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE CONGELES A BORD ET DEBARQUES DANS UN PORT D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 2
1 . SAUF AUTORISATION PARTICULIERE , UNE DEMANDE D'AIDE AU STOCKAGE PRIVE NE PEUT ETRE PRESENTEE QUE DANS LE PAYS OU LE PRODUIT DOIT ETRE STOCKE .
2 . IL EST ASSURE AUX INTERESSES UNE EGALITE DE TRAITEMENT QUANT A LA RECEVABILITE DE LEUR DEMANDE QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 3
POUR OBTENIR L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE LES PRODUCTEURS DOIVENT :
A ) CONCLURE , AVEC L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU LE STOCKAGE DOIT ETRE EFFECTUE , DES CONTRATS AUX TERMES DESQUELS ILS S'ENGAGENT A SATISFAIRE CERTAINES OBLIGATIONS CONCERNANT LA CONSERVATION EN ENTREPOT FRIGORIFIQUE DES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE MESURES DE STOCKAGE , DURANT UNE PERIODE ET POUR UNE QUANTITE SUPERIEURE OU EGALE A UN MINIMUM DETERMINE ;
B ) AVOIR RESPECTE INTEGRALEMENT LES ENGAGEMENTS PRIS AU TITRE DU CONTRAT .
ARTICLE 4
SI LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , LA REDUCTION OU LA PROLONGATION DE LA DUREE DU STOCKAGE POUR LE CONTRAT VISE A L'ARTICLE 3 PEUT ETRE DECIDEE DANS DES CONDITIONS A DETERMINER .
ARTICLE 5
1 . LE CONTRAT VISE A L'ARTICLE 3 DOIT COMPORTER NOTAMMENT LES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) LA DESIGNATION ET LA QUANTITE DU PRODUIT A STOCKER ,
B ) LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA MISE EN STOCK DOIT AVOIR LIEU ,
C ) LA DUREE DU STOCKAGE ,
D ) LE MONTANT DE L'AIDE AINSI QUE LES SUPPLEMENTS OU DEDUCTIONS A PREVOIR EN CAS DE PROLONGATION OU DE REDUCTION DE LA DUREE DU STOCKAGE ,
E ) LA NATURE ET LE MONTANT DE LA CAUTION ,
F ) LE DROIT POUR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DE MODIFIER LA DUREE DU STOCKAGE STIPULEE AU CONTRAT .
2 . LE CONTRAT DOIT PREVOIR LES OBLIGATIONS SUIVANTES POUR LES PRODUCTEURS :
A ) METTRE EN STOCK DANS LES DELAIS PREVUS ET STOCKER DURANT LA PERIODE STIPULEE AU CONTRAT LA QUANTITE CONVENUE DU PRODUIT EN CAUSE , A SON COMPTE ET A SES PROPRES RISQUES ;
B ) PREVENIR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DU JOUR ET DU LIEU DE L'ENTREPOSAGE , AINSI QUE DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE DES PRODUITS A STOCKER ;
C ) ENTREPOSER LES PRODUITS EN LOTS FACILEMENT IDENTIFIABLES ;
D ) UTILISER DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DANS LESQUELS LA TEMPERATURE DE CONSERVATION ATTEINT D'UNE MANIERE CONSTANTE 18 C EN DESSOUS DE ZERO OU UNE TEMPERATURE PLUS BASSE ;
E ) PERMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DE CONTROLER A TOUT MOMENT LE RESPECT DE CES OBLIGATIONS ;
F ) TENIR A LA DISPOSITION DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE UN REGISTRE INDIQUANT POUR CHAQUE LOT FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT LES ELEMENTS SUIVANTS :
AA ) DESCRIPTION ET TONNAGE ,
BB ) DATE DE MISE EN STOCK ,
CC ) LOCALISATION A L'INTERIEUR DE L'ENTREPOT ,
DD ) CATEGORIE DES PRODUITS QUI LE COMPOSENT TELLE QUE PREVUE PAR LES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION .
ARTICLE 6
1 . LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR ET QUI RESTE ACQUISE EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES ENGAGEMENTS PREVUS AU CONTRAT NE SONT PAS TENUS OU NE SONT TENUS QUE PARTIELLEMENT .
2 . LA CAUTION , D'UN MONTANT NE DEPASSANT PAS 50 % DU MONTANT DE L'AIDE FIGURANT DANS LE CONTRAT , DOIT ETRE VERSEE EN ESPECES OU CONSTITUEE SOUS FORME DE GARANTIE DELIVREE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT QUI REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
3 . LA CAUTION N'EST PAS ACQUISE LORSQUE , PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE , L'INTERESSE SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS MENTIONNEES DANS LE CONTRAT .
4 . LA CAUTION EST LIBEREE DES QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT ONT ETE REMPLIES ET POURVU QUE LA CONFORMITE DES PRODUITS DESTOCKES AUX NORMES DE COMMERCIALISATION AIT ETE CONSTATEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE .
ARTICLE 7
1 . LE MONTANT DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST FIXE FORFAITAIREMENT A L'AVANCE PAR UNITE DE POIDS ; IL EST UNIQUE POUR CHAQUE PRODUIT ET IL SE REFERE AU POIDS CONSTATE LORS DE LA MISE EN STOCK .
2 . LE PAIEMENT DE L'AIDE EST EFFECTUE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE , AUX MEMES CONDITIONS QUE CELLES PREVUES POUR LA LIBERALISATION DE LA CAUTION .
3 . LA DECISION RELATIVE A L'ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE CONCLUSION D'UN CONTRAT DE STOCKAGE DOIT ETRE PRISE DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE AUPRES DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE .
ARTICLE 8
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE MODELE DU CONTRAT DE STOCKAGE .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CHAQUE SEMAINE , LES QUANTITES QUI FONT L'OBJET DE DEMANDES D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE , ET TOUTES LES DEUX SEMAINES , A PARTIR DU DEBUT DE LA MISE EN ENTREPOT , LES QUANTITES STOCKEES AINSI QUE TOUTES LES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES QUANTITES .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1971 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI