Regulation (EEC) No 673/71 of the Council of 30 March 1971 amending Regulation (EEC) No 986/68 laying down general rules for granting aid for skimmed milk and skimmed milk powder for use as feed

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 4 .

( 4 ) JO N L 141 DU 29 . 6 . 1970 , P . 33 .

REGLEMENT ( CEE ) N 673/71 DU CONSEIL

DU 30 MARS 1971

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1227/70 ( 4 ) , PREVOIT QUE L'AIDE EN QUESTION EST ACCORDEE ENTRE AUTRES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE AINSI QUE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE TRANSFORMES EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , SANS DISTINGUER SI LES PRODUITS EN QUESTION SONT UTILISES POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE LIMITER L'OCTROI DEFINITIF DE L'AIDE AUX CAS OU LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE ET LE LAIT ECREME OU LE LAIT ECREME EN POUDRE TRANSFORMES EN ALIMENTS COMPOSES SONT UTILISES POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , ET D'ASSURER LA COMPETITIVITE DE CES PRODUITS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , POUR AUTANT QUE CELA S'AVERE NECESSAIRE , SEULEMENT PAR L'OCTROI D'UNE RESTITUTION ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 AUTORISE LES ETATS MEMBRES , JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1970/1971 , A VERSER L'AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE PRODUIT SUR LEUR TERRITOIRE AUSSI DANS LE CAS OU LE LAIT ECREME EN POUDRE EST DENATURE OU UTILISE POUR LA FABRICATION D'ALIMENTS COMPOSES SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ; QUE CETTE AUTORISATION DOIT ETRE PROROGEE POUR UNE COURTE PERIODE TRANSITOIRE AFIN DE PERMETTRE A TOUS LES ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES AU PAIEMENT DE L'AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU TRANSFORME EN ALIMENTS COMPOSES SUR LEUR TERRITOIRE ;

CONSIDERANT QUE LE PASSAGE AU REGIME PREVU A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT DOIT S'EFFECTUER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ; QUE DES MESURES TRANSITOIRES PEUVENT DE CE FAIT S'AVERER NECESSAIRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 , L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" LORS DE L'EXPORTATION DE LAIT ECREME OU DE LAIT ECREME EN POUDRE SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU D'ALIMENTS COMPOSES , UN MONTANT EGAL A L'AIDE EST PERCU . "

ARTICLE 2

A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 , LES TERMES " JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1970/1971 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " JUSQU'AU 30 JUIN 1971 " .

ARTICLE 3

AU CAS OU DES MESURES TRANSITOIRES SERAIENT NECESSAIRES POUR FACILITER LE PASSAGE AU REGIME INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER , ET NOTAMMENT DANS LE CAS OU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE SE HEURTERAIT A DES DIFFICULTES SENSIBLES , CES MESURES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1971 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER SONT APPLICABLES A PARTIR DU 8 AVRIL 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 MARS 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . SCHUMANN