Regulation (EEC) No 668/71 of the Council of 30 March 1971 amending Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) VOIR P . 4 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 5 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) N 668/71 DU CONSEIL

DU 30 MARS 1971

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 669/71 DU CONSEIL , DU 30 MARS 1971 , FIXANT LE PRIX INDICATIF DU LAIT ET LES PRIX D'INTERVENTION POUR LE BEURRE , LE LAIT ECREME EN POUDRE ET LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO , VALABLES PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1971/1972 ( 3 ) , PREVOIT UNE MODIFICATION DU PRIX INDICATIF DU LAIT ; QUE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSOLIDATION DU FROMAGE EMMENTAL DANS LE CADRE DU GATT , LES MONTANTS DES VALEURS FRANCO FRONTIERE , FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2307/70 ( 5 ) , ET CONCERNANT LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT A ADAPTER EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE , EN OUTRE , IL A ETE CONVENU ENTRE LA COMMUNAUTE , D'UNE PART , ET L'AUTRICHE ET LA FINLANDE , D'AUTRE PART , D'ATTEINDRE PROGRESSIVEMENT LA VALEUR FRANCO FRONTIERE PREVUE DANS LES ACCORDS CONCERNANT LA CONSOLIDATION DU FROMAGE EMMENTAL ; QUE LA COMMUNAUTE N'A PAS FAIT USAGE DE CETTE AUGMENTATION EN RAISON DE LA SITUATION DU MARCHE DE L'EMMENTAL DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , ENTRE-TEMPS , CETTE SITUATION A EVOLUE DE SORTE QU'IL S'AVERE NECESSAIRE DE PREVOIR LA MISE EN APPLICATION PROGRESSIVE DE LA VALEUR FRANCO FRONTIERE CONVENUE ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LA NOMENCLATURE RESULTANT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , EN CE QUI CONCERNE LA COLONNE RELATIVE A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES , EST MODIFIEE COMME SUIT :

1 . A LA SOUS-POSITION 04.04 A I A ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN :

A ) LE MONTANT DE " 117 UC " EST REMPLACE :

_ AVEC EFFET DU 1ER AVRIL 1971 PAR LE MONTANT DE " 127,90 UC " ,

_ AVEC EFFET DU 1ER AOUT 1971 , PAR LE MONTANT DE " 130,40 UC " ,

B ) LE MONTANT DE " 141,75 UC " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 150,15 UC " .

2 . A LA SOUS-POSITION 04.04 A I A ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MONTANT DE " 141,75 UC " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 150,15 UC " .

3 . A LA SOUS-POSITION 04.04 A I B ) 1 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN :

A ) LE MONTANT DE " 137 UC " EST REMPLACE :

_ AVEC EFFET DU 1ER AVRIL 1971 PAR LE MONTANT DE " 147,90 UC " ,

_ AVEC EFFET AU 1ER AOUT 1971 PAR LE MONTANT DE " 150,40 UC " ,

B ) LE MONTANT DE " 170 UC " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 178,40 UC " .

4 . A LA SOUS-POSITION 04.04 A I B ) 1 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MONTANT DE " 170 UC " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 178,40 UC " .

5 . A LA SOUS-POSITION 04.04 A I B ) 2 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MONTANT DE " 190 UC " EST REMPLACE PAR LE MONTANT DE " 198,40 UC " .

ARTICLE 2

LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER ET FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 12 AVRIL 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 MARS 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . SCHUMANN

ANNEXE

N DU TARIF * * TAUX DES DROITS

DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * AUTONOMES OU

COMMUN * * PRELEVEMENTS ( P )

* * ( A TITRE INDICATIF )

1 * 2 * 3

04.04 * A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL ,

* AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE

* I . D'UNE TENEUR MINIMUM EN MATIERES GRASSES DE 45 %

* EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU

* MOINS 3 MOIS ( 1 ) :

* A ) EN MOULES STANDARD ET D'UNE VALEUR FRANCO FRON -

* TIERE , PAR 100 KG POIDS NET :

* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 130,40 UC ( 2 ) ET INFE -

* RIEURE A 150,15 UC * 23 ( P )

* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 150,15 UC * 23 ( P )

* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE :

* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN

* POIDS NET :

* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A

* 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE

* OU SUPERIEURE A 150,40 UC ( 2 ) ET INFERIEURE

* A 178,40 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P )

* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR

* FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A

* 178,40 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P )

* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A

* 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ET D'UNE

* VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A

* 198,40 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P )

( 1 ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

( 2 ) JUSQU'AU 31 JUILLET 1971 , CE MONTANT EST DIMINUE DE 2,50 UC