Regulation (EEC) No 651/71 of the Commission of 29 March 1971 on certain detailed rules for the application of export refunds on oil seeds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 651/71 DE LA COMMISSION du 29 mars 1971 relatif à certaines modalités d'application des restitutions à l'exportation des graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2554/70 (2), et notamment son article 28 paragraphe 3,
vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 8,
vu le règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation de graines de colza, de navette et de tournesol (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2556/70 (5), et notamment son article 5 paragraphes 3 et 6,
considérant que les dispositions du règlement nº 284/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif à certaines modalités d'application des restitutions à l'exportation des graines oléagineuses (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1486/69 (7) et du règlement nº 901/67/CEE de la Commission, du 24 novembre 1967, relatif au régime de préfixation de la restitution pour certaines exportations de graines oléagineuses (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1801/68 (9), ont été reprises, en partie, dans le règlement (CEE) nº 2637/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10) ; que certaines autres dispositions des règlements nº 284/67/CEE et nº 901/67/CEE doivent être adaptées à la situation créée par le règlement (CEE) nº 2637/70 ; qu'il convient donc de remplacer les deux règlements précités par les dispositions ci-après;
considérant que, dans le but d'éviter des distorsions entre le régime des restitutions à l'exportation et le régime de l'aide prévue à l'article 27 du règlement nº 136/66/CEE, il convient que le montant de la restitution soit calculé sur la base du poids d'une graine ayant les mêmes pourcentages d'humidité et d'impureté que ceux d'une graine de qualité type;
considérant que, en vue d'assurer une application uniforme dans les États membres du régime des restitutions, il est indiqué de retenir une méthode unique dans la Communauté pour la détermination de la teneur en impureté et en humidité des graines ainsi que pour les opérations à accomplir en vue de la détermination de cette teneur;
considérant qu'il n'existe aucun intérêt économique, pour les opérateurs, de dénaturer les graines récoltées dans la Communauté destinées à l'exportation ; qu'il y a, dès lors, présomption que les graines destinées à l'exportation, dénaturées ou montrant des traces de dénaturation, sont en tout ou en partie des graines importées ; qu'en conséquence, pour éviter tout risque d'opérations frauduleuses, il est nécessaire d'exclure ces graines du système des restitutions à l'exportation;
considérant que, afin de tenir compte des conditions particulières d'achat dans certains pays tiers, l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2637/70 prévoit, pour les exportations vers ces pays, la prolongation de la durée de validité du certificat ; que, pour s'assurer que les produits qui bénéficient de cette prolongation sont bien ceux exportés vers ces pays, il y a lieu de subordonner le paiement de la restitution à la présentation de la preuve que le produit a atteint sa destination;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant de la restitution à l'exportation est calculé sur la base du poids des graines exportées, celui-ci étant déterminé selon la formule reprise en (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 5. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº 125 du 30.6.1967, p. 2461/67. (5)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 8. (6)JO nº 151 du 13.7.1967, p. 6. (7)JO nº L 186 du 30.7.1969, p. 7. (8)JO nº L 287 du 25.11.1967, p. 12. (9)JO nº L 275 du 13.11.1968, p. 6. (10)JO nº L 283 du 29.12.1970, p. 15. annexe, pour tenir compte des différences existant entre les pourcentages d'humidité et d'impureté constatés et ceux retenus pour la définition de la qualité type pour laquelle est fixée le prix indicatif.
Article 2
La prise des échantillons, la réduction des échantillons pour laboratoire en échantillons pour l'analyse ainsi que la détermination de la teneur en impureté et en humidité sont effectuées selon une méthode unique pour toute la Communauté.
Article 3
La restitution n'est pas octroyée pour les graines visées à l'article 1er du règlement (CEE) nº 190/68 de la Commission, du 16 janvier 1968, relatif au processus de la dénaturation des graines de colza et de navette (1).
Article 4
En cas d'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2637/70, la restitution est payée dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 142/67/CEE et à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle le certificat a été délivré.
Article 5
Les règlements nºs 284/67/CEE et 901/67/CEE sont abrogés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI
ANNEXE Méthode de calcul du poids des graines oléagineuses
>PIC FILE= "T0010828"> (1)JO nº L 43 du 17.2.1968, p. 10.