Regulation (EEC) No 620/71 of the Council of 22 March 1971 laying down outline provisions for contracts for the sale of flax and hemp straw

RÈGLEMENT (CEE) Nº 620/71 DU CONSEIL du 22 mars 1971 établissant des dispositions-cadre pour les contrats concernant la vente de lin et de chanvre en paille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) nº 1308/70 prévoit que des dispositions-cadre auxquelles doivent se conformer les contrats conclus entre les producteurs de lin ou de chanvre et les acheteurs doivent être arrêtées, notamment en ce qui concerne les conditions générales d'achat, de livraison et de paiement;

considérant que, pour définir le champ d'application de ces dispositions-cadre, il y a lieu de préciser quels sont les contrats qui doivent se conformer à ces dispositions;

considérant que, pour faciliter la commercialisation du produit en cause, il est nécessaire que le contrat soit conclu par écrit et porte la mention de la date de conclusion ainsi que des noms et adresses des parties contractantes ; que, dans le même but, les éléments essentiels du contrat, tels que l'objet et le prix, doivent obligatoirement y figurer;

considérant que, pour le bon fonctionnement de l'organisation du marché du lin et du chanvre, et notamment du système d'aide, il est nécessaire d'indiquer dans tout contrat la superficie où le produit a été récolté ou sera récolté, ainsi que l'année de récolte;

considérant que les dispositions relatives aux conditions de livraison et de paiement ainsi qu'aux travaux et fournitures concernant la production de la récolte, revêtent un caractère technique et différent d'une région à l'autre ; qu'il convient dès lors de prévoir, pour ces matières, la fixation de dispositions-cadre qui tiennent compte des règles ou usages régionaux;

considérant que, pour faciliter la commercialisation du produit, il est nécessaire que les contrats prévoient une procédure de conciliation ; que, toutefois, il convient de ne pas exclure la possibilité d'un recours en justice;

considérant qu'il existe actuellement dans certaines régions des accords interprofessionnels qui prévoient des contrats-type auxquels les parties doivent se conformer ; qu'il convient de maintenir la possibilité d'établir de tels contrats, dans le respect des dispositions-cadre visées ci-dessus et sans discrimination entre les intéressés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens du présent règlement ou entend par: 1. Contrat : le contrat par lequel le producteur de lin ou de chanvre vend le lin en paille ou le chanvre en paille récolté ou à récolter.

2. Accord interprofessionnel : un accord conclu, avant la conclusion des contrats, entre une organisation de producteurs et une organisation d'acheteurs reconnues par l'État membre en cause.

Article 2

Le contrat est conclu par écrit à la superficie, par lot ou par quantité déterminée.

Article 3

1. Chaque contrat comporte: a) les noms et adresses des parties contractantes;

b) la date de sa conclusion;

c) l'indication de la superficie, exprimée en hectares et en ares, où le produit faisant l'objet du contrat a été récolté ou sera récolté;

d) la mention de l'année de récolte.

2. Dans le cas où le contrat est conclu à la superficie, les indications prévues au paragraphe 1 sont complétées par celles relatives à l'identification du terrain concerné.

3. Dans le cas où le contrat est conclu par lot, les indications prévues au paragraphe 1 sont complétées par celles permettant l'identification de ce lot.

4. Dans le cas où le contrat est conclu pour une quantité déterminée, les indications prévues au (1)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1. paragraphe 1 sont complétées par celles relatives au poids net et à la qualité du produit en cause.

Article 4

Le contrat détermine le prix de vente à l'hectare, pour un lot déterminé ou par unité de poids.

Les parties contractantes peuvent se référer à un prix déterminé par un accord interprofessionnel.

Article 5

1. Le contrat prévoit des dispositions concernant: a) le lieu, le délai et l'échelonnement des livraisons;

b) les conditions de paiement;

c) l'indication des travaux et fournitures éventuels relatifs à la production et à la récolte du lin et du chanvre, qui sont à la charge de chacune des parties contractantes.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1308/70. Ces modalités tiennent compte notamment des règles et usages régionaux.

Article 6

Le contrat contient une clause prévoyant qu'avant tout recours en justice les parties recourent à une procédure de conciliation.

Article 7

Un accord interprofessionnel ne peut prévoir que des contrats-type conformes aux dispositions du présent règlement et aux dispositions arrêtées pour son application.

Un accord interprofessionnel ne peut prévoir aucune discrimination tenant notamment à la nationalité ou au lieu d'établissement des parties contractantes.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1971.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1971.

Par le Conseil

Le président

M. COINTAT