Regulation (EEC) No 588/71 of the Commission of 19 March 1971 reducing the periods during which milk products may remain under customs control for advance payment of refunds
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 250 DU 4 . 10 . 1969 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 59 DU 10 . 3 . 1969 , P . 1 .
( 5 ) JO N L 279 DU 24 . 12 . 1970 , P . 37 .
( 6 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 .
( 7 ) VOIR P . 15 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 8 ) JO N L 285 DU 31 . 12 . 1970 , P . 36 .
( 9 ) JO N L 276 DU 1 . 11 . 1969 , P . 50 .
REGLEMENT ( CEE ) N 588/71 DE LA COMMISSION
DU 19 MARS 1971
RELATIF A LA REDUCTION DES DELAIS DURANT LESQUELS LES PRODUITS LAITIERS PEUVENT DEMEURER SOUS LES REGIMES DOUANIERS DE PAIEMENT A L'AVANCE DES RESTITUTIONS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1957/69 DE LA COMMISSION , DU 30 SEPTEMBRE 1969 , PORTANT MODALITES COMPLEMENTAIRES D'APPLICATION CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( 3 ) , DETERMINANT LES DELAIS DURANT LESQUELS LES PRODUITS PEUVENT DEMEURER SOUS LES REGIMES INSTITUES PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 441/69 DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUES , EXPORTES EN L'ETAT OU SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2633/70 ( 5 ) ; QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1957/69 , CES DELAIS PEUVENT ETRE REDUITS , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS OU MARCHANDISES , EN VUE D'EVITER DES DIFFICULTES SUR LES MARCHES ;
CONSIDERANT QU'IL S'EST AVERE A L'EXPERIENCE QUE LES DELAIS ACTUELLEMENT APPLICABLES PEUVENT ENTRAINER DES DIFFICULTES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS LAITIERS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ; QU'IL Y A DONC LIEU DE REDUIRE CES DELAIS POUR LES PRODUITS EN CAUSE , EN LES ADAPTANT A LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION PREVUE A L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 589/71 ( 7 ) , DANS LA MESURE OU LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 2683/70 DE LA COMMISSION , DU 29 DECEMBRE 1970 , ETABLISSANT DES MODALITES PARTICULIERES POUR LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 8 ) , N'EXCLUENT PAS UNE TELLE FIXATION A L'AVANCE ET , INCIDEMMENT , LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT A L'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE CETTE NOUVELLE REGLEMENTATION PERMET D'ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) N 2182/69 DE LA COMMISSION , DU 31 OCTOBRE 1969 , RELATIF A LA REDUCTION DES DELAIS DURANT LESQUELS CERTAINS PRODUITS LAITIERS PEUVENT DEMEURER SOUS LES REGIMES DOUANIERS DE PAIEMENT A L'AVANCE DES RESTITUTIONS ( 9 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1957/69 , DANS LE CAS OU L'APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA SOUS A ) ET B ) DUDIT PARAGRAPHE CONDUIRAIT , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , A TRANSFORMER EN PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES
_ EX 04.03 B D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES SUPERIEURE A 99,5 %
_ 18.06 D
_ 21.07 F
A UN DELAI DE MISE SOUS LE REGIME DE CONTROLE DOUANIER , VISE AUDIT PARAGRAPHE , DE MOINS D'UN MOIS , LE DELAI EST PORTE A UN MOIS .
ARTICLE 2
1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LE DELAI DE SIX MOIS VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1957/69 EST REDUIT :
A ) DANS LE CAS OU UN CERTIFICAT D'EXPORTATION A ETE DELIVRE : AU DELAI DE VALIDITE DU CERTIFICAT D'EXPORTATION QUI RESTE A COURIR A LA DATE DE LA MISE SOUS LE REGIME DOUANIER EN CAUSE , INTERVENANT PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D'EXPORTATION ;
B ) DANS LE CAS OU LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION N'EST PAS EXCLUE AUX TERMES DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 2683/70 , MAIS N'A PAS ETE DEMANDEE : A LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D'EXPORTATION APPLICABLE AU PRODUIT DE MEME ESPECE ;
C ) DANS LE CAS OU LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION EST EXCLUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 2683/70 : A UN DELAI QUI COURT DE LA DATE DE LA MISE SOUS LE REGIME DOUANIER EN CAUSE JUSQU'A LA FIN DU MOIS SUIVANT .
2 . DANS LE CAS OU L'APPLICATION DU PARAGRAPHE PRECEDENT CONDUIRAIT A UN DELAI DE MISE SOUS LE REGIME DOUANIER DE MOINS D'UN MOIS , CE DELAI EST PORTE A UN MOIS .
ARTICLE 3
LE REGLEMENT ( CEE ) N 2182/69 EST ABROGE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 22 MARS 1971 .
TOUTEFOIS , LE PRESENT REGLEMENT N'EST PAS APPLICABLE AUX PRODUITS PLACES , AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR , SOUS L'UN DES REGIMES DE PAIEMENT A L'AVANCE DE LA RESTITUTION INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 441/69 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 MARS 1971 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI