Regulation (EEC) No 508/71 of the Council of 8 March 1971 laying down general rules on private storage aid for long-keeping cheeses

RÈGLEMENT (CEE) Nº 508/71 DU CONSEIL du 8 mars 1971 établissant les règles générales régissant l'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 prévoit que des mesures d'intervention peuvent être prises, les années où elles s'avèrent nécessaires, pour des fromages de garde afin de soutenir le marché ; que les mesures sont prises notamment sous forme d'aides pour le stockage privé;

considérant que la production des fromages dont les prix sont consolidés dans le cadre du GATT, constitue l'utilisation principale du lait dans les régions de montagne ; que leur production est caractérisée par une forte variation saisonnière ; qu'il n'existe pas une évolution correspondante des prix au cours de la campagne, en raison des importations effectuées à un niveau inférieur au prix de seuil résultant de la consolidation dans le cadre du GATT ; que, en l'absence d'une augmentation suffisante des prix saisonniers, il n'existe pas d'incitation assez forte pour que puisse être réalisé un stockage volontaire permettant de stabiliser le marché de ces fromages au cours de la campagne ; que, pour remédier à cette situation et éviter des perturbations, il convient de prévoir l'octroi d'aides au stockage privé;

considérant que certains fromages fabriqués à partir de lait de brebis et nécessitant un affinage d'une durée d'au moins six mois peuvent, en raison du long délai séparant la production de la vente, subir un déséquilibre de prix nécessitant également une aide au stockage privé;

considérant que le Conseil doit arrêter les règles générales suivant lesquelles sont accordées les aides ; que celles-ci ne peuvent concerner que les fromages remplissant des conditions à déterminer ; qu'il appartient à l'organisme d'intervention de veiller à l'exécution des dispositions du présent règlement ; qu'il est nécessaire, pour assurer l'uniformité du système dans la Communauté, de prévoir un contrat de stockage établi selon des dispositions communautaires et un calcul uniforme du montant des aides, compte tenu notamment des frais de stockage;

considérant que le stockage privé doit contribuer à la réalisation de l'équilibre du marché ; qu'il convient de prévoir des dispositions communautaires permettant d'assurer la régularité de fonctionnement de cette forme de stockage,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé pour certains fromages de garde: - pour lesquels des engagements dans le cadre du GATT sont pris par la Communauté

ou

- qui sont fabriqués à partir de lait de brebis et dont la durée d'affinage est au moins de six mois,

si l'évolution des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1.

2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, les fromages doivent remplir des conditions à déterminer.

Article 2

Le montant de l'aide est fixé en tenant compte des frais de stockage et de l'équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché.

Article 3

1. L'exécution des mesures prises en application des dispositions du présent règlement est assurée par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt où le fromage bénéficiant d'une aide est stocké.

2. L'aide au stockage privé est subordonnée à la conclusion d'un contrat de stockage avec l'organisme d'intervention. Ce contrat est établi selon des dispositions à déterminer.

L'organisme d'intervention conclut des contrats avec tout intéressé susceptible de remplir les conditions du contrat.

Article 4

1. Le contrat de stockage comporte notamment des dispositions relatives: a) à la quantité de fromage à laquelle le contrat s'applique,

b) au montant de l'aide,

c) aux dates afférentes à l'exécution du contrat, compte tenu des dispositions des paragraphes 2 et 3,

d) à des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale de fromages par lot,

e) aux mesures de contrôle qui doivent porter en particulier sur la nature des stocks et la concordance des quantités stockées avec les quantités déclarées.

2. Lorsque la situation du marché de la Communauté l'exige, il peut être décidé que l'organisme d'intervention fait procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité des fromages stockés.

3. Si, au moment de l'expiration du contrat de stockage, le niveau des prix de marché des fromages stockés est supérieur à celui pratiqué au moment de la conclusion du contrat, il peut être décidé que le montant de l'aide est ajusté en conséquence.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1971.

Par le Conseil

Le président

M. COINTAT