Regulation (EEC) No 392/71 of the Commission of 24 February 1971 amending Regulation (EEC) No 2223/70 waiving the countervailing charge on imports of certain wines originating in and coming from certain third countries

RÈGLEMENT (CEE) Nº 392/71 DE LA COMMISSION du 24 février 1971 modifiant le règlement (CEE) nº 2223/70 relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2612/70 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) nº 816/70, dans le cas où le prix d'offre franco frontière d'un vin, majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence concernant ce vin, il est perçu sur les importations de ce vin et des vins assimilés une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane;

considérant que cette taxe compensatoire n'est toutefois pas perçue aux termes du deuxième alinéa dudit paragraphe 3 à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'importation de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane et que tout détournement de trafic sera évité;

considérant que, par lettre du 10 décembre 1970, les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations de certains vins vers la Communauté ; que ces autorités garantissent que toutes les exportations de vins en cause, réalisées par l'intermédiaire de l'entreprise Vinimpex, exportateur exclusif, s'effectueront sur la base des conditions et modalités convenues;

considérant que les autorités précitées s'engagent à ce que les livraisons des produits en cause ne soient pas réalisées à des prix franco frontière de la Communauté inférieurs au prix de référence diminués des droits de douane et valables le jour du dédouanement et à ce que tout détournement de trafic soit évité ; que, à cette fin, elles prendront toute mesure utile en vue d'éviter, en particulier, qu'il soit fait recours à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix de référence diminués des droits de douane, telles la prise en charge des frais de vente, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;

considérant que l'entreprise Vinimpex s'engage à communiquer périodiquement à la Commission les détails concernant les exportations des vins dans la Communauté et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;

considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie ; que, après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir une taxe compensatoire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de Bulgarie ; qu'il convient, dès lors, de compléter en ce sens le règlement (CEE) nº 2223/70 de la Commission, du 28 octobre 1970, relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers (3);

considérant, en outre, qu'il est nécessaire d'apporter certaines rectifications aux considérants dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans le troisième considérant du règlement (CEE) nº 2223/70: a) le quatrième tiret est remplacé par le tiret suivant: (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 281 du 27.12.1970, p. 6. (3)JO nº L 241 du 4.11.1970, p. 3. «- par demande du 11 août 1970, les autorités compétentes de la république populaire hongroise,

»;

b) le septième tiret est remplacé par le tiret suivant: «- par demande du 5 juin 1970, les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie,

».

2. Dans le quatrième considérant du règlement (CEE) nº 2223/70: a) la quatrième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«que les autorités compétentes hongroises garantissent que toutes les exportations de vins en cause, réalisées par l'intermédiaire de l'entreprise Monimpex, exportateur exclusif, s'effectueront sur la base des conditions et modalités convenues»;

b) la septième phrase est remplacée par la phrase suivante: «que les autorités compétentes roumaines garantissent que toutes les exportations de vins en cause, réalisées par l'intermédiaire de Romagricola, exportateur exclusif, s'effectueront sur la base des conditions et modalités convenues;»

Article 2

L'article 1er du règlement (CEE) nº 2223/70 est complété au point 3 par l'insertion, avant le tiret concernant la Hongrie, du tiret suivant:

«- de la Bulgarie

».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI