Regulation (EEC) No 379/71 of the Commission of 19 February 1971 laying down common quality standards for citrus fruit
++++
( 1 ) JO N 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 965/62 .
( 2 ) JO N L 261 DU 2 . 12 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO N 192 DU 27 . 10 . 1966 , P . 3582/66 .
( 4 ) JO N 63 DU 20 . 7 . 1962 , P . 1741/62 .
( 5 ) JO N 116 DU 21 . 7 . 1964 , P . 1847/64 .
( 6 ) JO N 233 DU 20 . 12 . 1966 , P . 3939/66 .
( 1 ) JO N L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) N 379/71 DE LA COMMISSION
DU 19 FEVRIER 1971
PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES AGRUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 23 PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2423/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,
VU LE REGLEMENT N 158/66/CEE DU CONSEIL , DU 25 OCTOBRE 1966 , CONCERNANT L'APPLICATION DES NORMES DE QUALITE AUX FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2423/70 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA ,
CONSIDERANT QU'UNE EVOLUTION S'EST PRODUITE DANS LE COMMERCE DES AGRUMES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES DE LA DEMANDE DES MARCHES DE CONSOMMATION ET DE GROS ; QUE , DES LORS , LES NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR LES AGRUMES PRESCRITES PAR LE REGLEMENT N 64 ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 86/64/CEE ( 5 ) DOIVENT ETRE MODIFIEES POUR TENIR COMPTE DE CES NOUVELLES EXIGENCES ;
CONSIDERANT QUE CES MODIFICATIONS IMPLIQUENT LA MODIFICATION DE LA CATEGORIE DE QUALITE SUPPLEMENTAIRE DEFINIE PAR LE REGLEMENT N 211/66/CEE DU CONSEIL , DU 14 DECEMBRE 1966 ( 6 ) ; QUE , POUR LA DEFINITION DE CELLE-CI , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE L'INTERET ECONOMIQUE QUE PRESENTENT POUR LES PRODUCTEURS LES PRODUITS CONCERNES ET DE LA NECESSITE DE SATISFAIRE AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS ;
CONSIDERANT QUE LES NORMES SONT APPLICABLES A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION ; QUE LE TRANSPORT SUR UNE GRANDE DISTANCE , LE STOCKAGE D'UNE CERTAINE DUREE OU LES DIFFERENTES MANIPULATIONS AUXQUELLES LES PRODUITS SONT SOUMIS PEUVENT ENTRAINER CERTAINES ALTERATIONS DUES A L'EVOLUTION BIOLOGIQUE DE CES PRODUITS OU A LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS PERISSABLE ; QU'IL Y A DONC LIEU DE TENIR COMPTE DE CES ALTERATIONS DANS L'APPLICATION DES NORMES AUX STADES DE LA COMMERCIALISATION QUI SUIVENT LE STADE DE L'EXPEDITION ; QUE , LES PRODUITS DE LA CATEGORIE " EXTRA " DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN TRIAGE ET D'UN CONDITIONNEMENT PARTICULIEREMENT SOIGNES , SEULE DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION , EN CE QUI LES CONCERNE , LA DIMINUTION DE L'ETAT DE FRAICHEUR ET DE TURGESCENCE ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE ET DE SECURITE JURIDIQUE , AINSI QUE POUR LA COMMODITE DES INTERESSES , IL CONVIENT DE PRESENTER LES NORMES AINSI MODIFIEES EN UN TEXTE UNIQUE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES NORMES DE QUALITE RELATIVES AUX PRODUITS SUIVANTS :
NUMERO
DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
08.02 A I * ORANGES DOUCES , FRAICHES
EX 08.02 B * MANDARINES ET SATSUMAS , CLEMENTINES ,
* TANGERINES ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES
* D'AGRUMES , FRAIS
EX 08.02 C * CITRONS , FRAIS
FIGURENT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
2 . CES NORMES S'APPLIQUENT A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION , DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT N 158/66/CEE .
TOUTEFOIS , AUX STADES SUIVANT CELUI DE L'EXPEDITION , LES PRODUITS PEUVENT PRESENTER PAR RAPPORT AUX PRESCRIPTIONS DES NORMES :
_ UNE LEGERE DIMINUTION DE L'ETAT DE FRAICHEUR ET DE TURGESCENCE ,
_ POUR LES PRODUITS CLASSES DANS LES CATEGORIES AUTRES QUE LA CATEGORIE " EXTRA " , DE LEGERES ALTERATIONS DUES A LEUR EVOLUTION ET A LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS PERISSABLE .
3 . ELLES SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JUIN 1971 .
ARTICLE 2
LE REGLEMENT N 64 ET LE REGLEMENT ( CEE ) N 877/68 DE LA COMMISSION , DU 1ER JUILLET 1968 ( 1 ) , AINSI QUE L'ANNEXE V DU REGLEMENT N 211/66/CEE , SONT ABROGES A PARTIR DU 1ER JUIN 1971 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 FEVRIER 1971 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI
ANNEXE
NORMES DE QUALITE POUR AGRUMES
I . DEFINITION DES PRODUITS
LA PRESENTE NORME VISE LES FRUITS SUIVANTS , CLASSES SOUS LA DENOMINATION " AGRUMES " , DESTINES A ETRE LIVRES A L'ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR , A L'EXCLUSION DES " AGRUMES " DESTINES A LA TRANSFORMATION :
_ CITRONS : FRUITS CULTIVES ISSUS DE L'ESPECE " CITRUS LIMONIA " ( OSBECK ) ,
_ MANDARINES , CLEMENTINES , SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES : FRUITS CULTIVES ISSUS DE L'ESPECE " CITRUS RETICULATA " ( BLANCO ) OU DE SES HYBRIDES ,
_ ORANGES : FRUITS CULTIVES ISSUS DE L'ESPECE " CITRUS SINENSIS " ( OSBECK ) .
II . CARACTERISTIQUES DE QUALITE
A . GENERALITES
LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES CARACTERISTIQUES QUE DOIVENT PRESENTER , APRES CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE , LES AGRUMES VISES AU PARAGRAPHE I .
B . CARACTERISTIQUES MINIMUMS POUR TOUTES LES CATEGORIES
I ) LES FRUITS DOIVENT ETRE :
_ ENTIERS ,
_ SAINS ( SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ADMISES POUR CHAQUE CATEGORIE ) ,
_ DEPOURVUS DE DOMMAGE ET / OU ALTERATIONS EXTERNES DUS AU GEL ,
_ DEPOURVUS D'ODEUR ET / OU DE SAVEUR ETRANGERES ( 1 ) ,
_ PROPRES , PRATIQUEMENT EXEMPTS DE MATIERE ETRANGERE VISIBLE ,
_ DEPOURVUS D'HUMIDITE EXTERIEURE ANORMALE .
II ) LES FRUITS DOIVENT AVOIR ETE SOIGNEUSEMENT CUEILLIS ET AVOIR ATTEINT UN DEVELOPPEMENT ET UN ETAT DE MATURITE CONVENABLES SELON DES CRITERES PROPRES A LA VARIETE ET A LA ZONE DE PRODUCTION . LEUR ETAT DE MATURITE DOIT ETRE TEL QU'IL LEUR PERMETTE DE SUPPORTER LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION ET DE REPONDRE AUX EXIGENCES COMMERCIALES AU LIEU DE DESTINATION .
EN OUTRE , L'ETAT DE COLORATION DOIT ETRE TEL QUE L'EVOLUTION DES FRUITS LEUR PERMETTE D'ATTEINDRE , AU LIEU DE DESTINATION , LA COLORATION VARIETALE NORMALE ( SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS RETENUES POUR CHAQUE CATEGORIE ) COMPTE TENU DE LA PERIODE DE CUEILLETTE , DE LA ZONE DE PRODUCTION ET DE LA DUREE DU TRANSPORT .
LES FRUITS SATISFAISANT AU CRITERE DE MATURITE CI-DESSUS DEFINI POURRONT ETRE " DEVERDIS " . CE TRAITEMENT N'EST PERMIS QUE SI LES AUTRES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES NATURELS NE SONT PAS MODIFIES .
LE TRAITEMENT CONSIDERE DEVRA ETRE EFFECTUE SELON LES MODALITES EDICTEES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES DE CHAQUE PAYS ET SOUS LEUR CONTROLE .
III ) LES FRUITS DOIVENT ETRE EXEMPTS DE DEBUT DE DESSECHEMENT INTERNE DU AU GEL ET DE BLESSURES OU MEURTRISSURES CICATRISEES ETENDUES .
C . TENEUR MINIMUM EN JUS ET COLORATION ( TENEUR MINIMUM PAR RAPPORT AU POIDS TOTAL DU FRUIT _ EXTRACTION PAR PRESSE A MAIN ) VALABLES POUR TOUTES LES CATEGORIES .
CITRONS
_ TENEUR MINIMUM EN JUS :
_ CITRONS VERDELLI ET PRIMOFIORE 20 %
_ AUTRES CITRONS 25 %
_ COLORATION :
LA COLORATION DOIT ETRE LA COLORATION NORMALE DU TYPE VARIETAL . LES FRUITS DE COLORATION VERT CLAIR , CORRESPONDANT A LA TENEUR MINIMUM EN JUS , SONT ADMIS , COMPTE TENU DE LA PERIODE DE CUEILLETTE ET DE LA ZONE DE PRODUCTION . LES CITRONS DU TYPE " VERDELLI " PEUVENT AVOIR UNE COLORATION VERTE , A CONDITION QU'ELLE NE SOIT PAS FONCEE .
CLEMENTINES , MONREALS ET SATSUMAS
_ TENEUR MINIMUM EN JUS :
_ MONREALS ET SATSUMAS 33 %
_ CLEMENTINES 40 %
_ COLORATION :
LA COLORATION DOIT ETRE TYPIQUE DE LA VARIETE SUR AU MOINS 1/3 DE LA SURFACE DU FRUIT .
WILKINGS , TANGERINES , AUTRES MANDARINES ET HYBRIDES
_ TENEUR MINIMUM EN JUS 33 %
_ COLORATION :
LA COLORATION DOIT ETRE TYPIQUE DE LA VARIETE SUR AU MOINS 2/3 DE LA SURFACE DU FRUIT .
( 1 ) CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ODEUR QUI POURRAIT ETRE CAUSEE PAR UN AGENT CONSERVATEUR UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CETTE MATIERE .
ORANGES
_ TENEUR MINIMUM EN JUS :
_ THOMSON NAVELS ET TAROCCO 30 %
_ WASHINGTON NAVELS 33 %
_ AUTRES VARIETES 35 %
_ COLORATION :
LA COLORATION DOIT ETRE TYPIQUE DE LA VARIETE ; UNE TOLERANCE DE COLORATION VERT CLAIR , QUI NE DOIT PAS EXCEDER 1/5 DE LA SURFACE TOTALE DU FRUIT , EST ADMISE , COMPTE TENU DE LA VARIETE ET DE LA PERIODE DE LA CUEILLETTE .
D . CLASSIFICATION
I ) CATEGORIE " EXTRA "
LES FRUITS CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE QUALITE SUPERIEURE , EXEMPTS DE TOUT DEFAUT AFFECTANT LEUR ASPECT EXTERIEUR ET / OU LEURS CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES . TOUTEFOIS , NE SONT PAS CONSIDEREES COMME " DEFAUTS " , DE TRES LEGERES ALTERATIONS SUPERFICIELLES DE L'EPIDERME . PAR AILLEURS , LES FRUITS DOIVENT PRESENTER LES CARACTERISTIQUES ET NOTAMMENT LA COLORATION TYPIQUE DE LEUR VARIETE , COMPTE TENU DE LA PERIODE DE CUEILLETTE ET DE LA ZONE DE PRODUCTION .
II ) CATEGORIE " I "
LES FRUITS CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE BONNE QUALITE . ILS DOIVENT PRESENTER LES CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE LA VARIETE OU DU TYPE , COMPTE TENU DE LA PERIODE DE CUEILLETTE ET DE LA ZONE DE PRODUCTION .
TOUTEFOIS , LES DEFAUTS SUIVANTS SONT ADMIS , SOUS RESERVE QU'ILS NE NUISENT NI A L'ASPECT GENERAL , NI A LA CONSERVATION DES FRUITS D'UN LOT DETERMINE :
_ LEGER DEFAUT DE FORME ,
_ LEGER DEFAUT DE COLORATION ,
_ LEGERS DEFAUTS D'EPIDERME INHERENTS A LA FORMATION DU FRUIT TELS QUE : INCRUSTATIONS ARGENTEES , ROUSSISSEMENT , ETC . ,
_ LEGERS DEFAUTS CICATRISES DUS A UNE CAUSE MECANIQUE TELS QUE : FROTTEMENT , ATTAQUE DE GRELE , CHOCS , ETC .
III ) CATEGORIE " II "
CETTE CATEGORIE COMPORTE LES FRUITS QUI , DANS LEUR ENSEMBLE , NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS LES CATEGORIES SUPERIEURES MAIS CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES MINIMUMS CI-DESSUS DEFINIES .
DES DEFAUTS OU ALTERATIONS D'ASPECT ET D'EPIDERME SONT ADMIS SOUS RESERVE QU'ILS NE PORTENT PREJUDICE , D'UNE MANIERE IMPORTANTE , NI A L'ASPECT GENERAL , NI A LA CONSERVATION DES FRUITS D'UN LOT DETERMINE :
_ DEFAUT DE FORME ,
_ DEFAUT DE COLORATION ,
_ ECORCE RUGUEUSE ,
_ ALTERATIONS EPIDERMIQUES SUPERFICIELLES CICATRISEES ,
_ DECOLLEMENT LEGER ET PARTIEL DU PERICARPE POUR LES ORANGES ( LE DECOLLEMENT ETANT NORMAL POUR LES MANDARINES , CLEMENTINES , SATSUMAS , WILKINGS ET TANGERINES ) .
IV ) CATEGORIE " III " ( 1 )
LES FRUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE " III " DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES PREVUES POUR LA CATEGORIE " II " .
ILS PEUVENT TOUTEFOIS ETRE DEPOURVUS DE LEUR CALICE .
III . CALIBRE
LE CALIBRE DES FRUITS DOIT ETRE MESURE SELON LE DIAMETRE MAXIMUM DE LEUR SECTION EQUA TORIALE .
A ) CALIBRE MINIMUM
LES FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX DIMENSIONS MINIMUMS SUIVANTES SONT EXCLUS :
_ CITRONS : 45 MM POUR LES CATEGORIES " EXTRA " , " I " ET " II "
42 MM POUR LA CATEGORIE " III "
_ ORANGES : 53 MM
_ SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET HYBRIDES : 45 MM
_ CLEMENTINES ET MONREALS : 35 MM
B ) ECHELLE DE CALIBRE
LES ECHELLES DE CALIBRE SUIVANTES SONT RETENUES :
ORANGES
CALIBRES DIAMETRE EN MM
0 100 ET + ( 2 )
1 87 _ 100
2 84 _ 96
3 81 _ 92
4 77 _ 88
5 73 _ 84
6 70 _ 80
7 67 _ 76
8 64 _ 73
9 62 _ 70
10 60 _ 68
11 58 _ 66
12 56 _ 63
13 53 _ 60
CLEMENTINES ET MONREALS , SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS ET AUTRES MANDARINES ET LEURS HYBRIDES ( 3 )
CALIBRES DIAMETRE EN MM
1 63 ET +
2 58 _ 69
3 54 _ 64
4 50 _ 60
5 ( 4 ) 46 _ 56
6 ( 4 ) 43 _ 52
7 41 _ 48
8 39 _ 46
9 37 _ 44
10 35 _ 42
( 1 ) CATEGORIE SUPPLEMENTAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 158/66/CEE .
L'APPLICATION DE CETTE CATEGORIE DE QUALITE OU DE CERTAINES DE SES SPECIFICATIONS EST SUBORDONNEE A UNE DECISION A PRENDRE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU MEME REGLEMENT .
( 2 ) UNIQUEMENT POUR LA CATEGORIE " III " .
( 3 ) POUR LES SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET LEURS HYBRIDES DE CALIBRES SUPERIEURS A 63 MM LA CLASSIFICATION EST LA SUIVANTE :
N 1 _ X 63 _ 74
N 1 _ XX 67 _ 78
N 1 _ XXX 78 ET PLUS .
( 4 ) POUR LES SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET LEURS HYBRIDES , LE MINIMUM EST DE 45 MM .
CITRONS
CALIBRES DIAMETRE EN MM
0 83 ET + ( 1 )
1 72 _ 83
2 68 _ 78
3 63 _ 72
4 58 _ 67
5 53 _ 62
6 48 _ 57
7 45 _ 52
8 42 _ 49 ( 1 )
C ) HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE
UNE HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE EST EXIGEE COMME SUIT :
I ) POUR LES FRUITS PRESENTES EN COUCHES RANGEES , LA DIFFERENCE ENTRE LE FRUIT LE PLUS PETIT ET LE FRUIT LE PLUS GROS , DANS UN MEME COLIS , NE DOIT PAS DEPASSER LES MAXIMUMS SUIVANTS :
ORANGES
CALIBRES N 0 A 2 : 11 MM
CALIBRES N 3 A 6 : 9 MM
CALIBRES N 7 A 13 : 7 MM
CLEMENTINES ET MONREALS , SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET HYBRIDES
CALIBRES N 1 A 4 : 9 MM
CALIBRES N 5 ET 6 : 8 MM
CALIBRES N 7 A 10 : 7 MM
CITRONS
TOUS CALIBRES : 7 MM
II ) POUR TOUS LES FRUITS PRESENTES NON LITES , LA DIFFERENCE ENTRE LE FRUIT LE PLUS PETIT ET LE FRUITS LE PLUS GROS , DANS UN MEME COLIS , NE DOIT PAS DEPASSER L'AMPLITUDE DU CALIBRE RETENU , TELLE QU'ELLE RESSORT DE L'ECHELLE DE CALIBRE . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES CITRONS , CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR A LA POSSIBILITE D'APPLIQUER , POUR SA PROPRE PRODUCTION ET COMPTE TENU DES EXIGENCES DES MARCHES DE DESTINATION , LES CRITERES D'HOMOGENEITE PREVUS POUR LES FRUITS PRESENTES EN COUCHES RANGEES .
III ) POUR LES FRUITS PRESENTES EN VRAC DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , IL FAUT :
_ SOIT QU'ILS REPONDENT A LA SEULE EXIGENCE DU CALIBRE MINIMUM ,
_ SOIT QUE L'ECART MAXIMUM CORRESPONDE A L'AMPLITUDE RESULTANT DU GROUPAGE DE TROIS CALIBRES SUCCESSIFS A L'ECHELLE DE CALIBRE .
IV . TOLERANCES
DES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE SONT ADMISES DANS CHAQUE COLIS , OU DANS CHAQUE LOT POUR LES AGRUMES PRESENTES EN VRAC , POUR LES PRODUITS NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LEUR CATEGORIE .
( 1 ) UNIQUEMENT POUR LA CATEGORIE " III " .
1 . TOLERANCES DE QUALITE
I ) CATEGORIE " EXTRA "
5 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE " I " ET 5 % AU MAXIMUM EN NOMBRE DE FRUITS DEPOURVUS DE LEUR CALICE .
II ) CATEGORIE " I "
10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE " II " , ET 20 % AU MAXIMUM EN NOMBRE DE FRUITS DEPOURVUS DE LEUR CALICE .
III ) CATEGORIE " II "
10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMUMS , DONT 5 % MAXIMUM DE FRUITS PRESENTANT DE LEGERES BLESSURES SUPERFICIELLES NON CICATRISEES ET SECHES ( A L'EXCLUSION DE TOUTE TRACE DE POURRITURE ) OU DE FRUITS MOUS OU FLETRIS , ET 35 % AU MAXIMUM EN NOMBRE DE FRUITS DEPOURVUS DE LEUR CALICE .
IV ) CATEGORIE " III "
15 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMUMS . TOUTEFOIS , CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET ETRE PROPRES A LA CONSOMMATION .
EN OUTRE , POUR LES CATEGORIES " EXTRA " , " I " ET " II " , IL EST ADMIS QUE LES FRUITS QUI ONT ETE DEVERDIS SOIENT DEPOURVUS DE LEUR CALICE A CONDITION QUE LA MENTION " DEVERDISSAGE " OU " FRUITS DEVERDIS " FIGURE SUR LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE .
2 . TOLERANCES DE CALIBRE
POUR TOUT MODE DE PRESENTATION , IL EST ADMIS UNE TOLERANCE MAXIMUM DE 10 % EN NOMBRE DE FRUITS CORRESPONDANT AU CALIBRE IMMEDIATEMENT INFERIEUR OU SUPERIEUR A CELUI ( OU A CEUX , DANS LE CAS DE GROUPAGE DE TROIS CALIBRES ) QUI EST MENTIONNE SUR L'EMBALLAGE OU LES DOCUMENTS DE TRANSPORT .
DANS LE CAS DE PRESENTATION EN VRAC DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , SANS AUTRE EXIGENCE QUE LE CALIBRE MINIMUM , LA TOLERANCE DE 10 % NE PEUT PORTER QUE SUR DES FRUITS DONT LE DIAMETRE N'EST PAS INFERIEUR AU MINIMUM SUIVANT :
CITRONS : 43 MM POUR LES CATEGORIES " EXTRA " , " I " ET " II "
40 MM POUR LA CATEGORIE " III "
ORANGE : 50 MM
SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET LEUR HYBRIDES : 43 MM
CLEMENTINES ET MONREALS : 34 MM
V . EMBALLAGE ET PRESENTATION
A . HOMOGENEITE
CHAQUE EMBALLAGE , ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT DOIT CONTENIR DES FRUITS DE MEMES VARIETE , CATEGORIE DE QUALITE , CALIBRE ( DANS LA MESURE OU , EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER CRITERE , UN CALIBRAGE EST IMPOSE ) . EN OUTRE , POUR LA CATEGORIE " EXTRA " EN PARTICULIER , L'HOMOGENEITE DE COLORATION EST EXIGEE .
B . CONDITIONNEMENT
LES FRUITS DOIVENT ETRE PRESENTES COMME SUIT :
A ) RANGES EN COUCHES , REGULIERES , CONFORMEMENT AUX ECHELLES DE CALIBRE , EN EMBALLAGE FERME OU OUVERT . CE MODE DE PRESENTATION EST OBLIGATOIRE POUR LA CATEGORIE " EXTRA " ET FACULTATIF POUR LES CATEGORIES " I " , " II " ET " III " .
B ) _ NON LITES , EN EMBALLAGE FERME OU OUVERT , AVEC LE RESPECT DES ECHELLES DE CALIBRE ,
_ EN VRAC DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT AVEC UN ECART MAXIMUM ENTRE LES FRUITS CORRESPONDANT AU GROUPAGE DE TROIS CALIBRES CONSECUTIFS DES ECHELLES DE CALIBRE .
CES MODES DE PRESENTATION NE SONT ADMIS QUE POUR LES CATEGORIES " I " , " II " ET " III " .
C ) EN VRAC DANS UN ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT SANS AUTRE EXIGENCE QUE CELLE DU CALIBRE MINIMUM .
CE MODE DE PRESENTATION N'EST ADMIS QUE POUR LES CATEGORIES " II " ET " III " .
D ) EN EMBALLAGE UNITAIRE DE VENTE DIRECTE AU CONSOMMATEUR :
I ) LORSQUE LES EMBALLAGES UNITAIRES SONT CONFECTIONNES SELON LE NOMBRE DE FRUITS , L'APPLICATION DES ECHELLES DE CALIBRE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES CATEGORIES ;
II ) LORSQUE LES EMBALLAGES UNITAIRES SONT CONFECTIONNES AU POIDS DE FRUITS , L'APPLICATION DES ECHELLES DE CALIBRE N'EST PAS OBLIGATOIRE , SOUS RESERVE QUE LA PRESENTATION D'ENSEMBLE DEMEURE HOMOGENE .
CE MODE DE PRESENTATION N'EST ADMIS QUE POUR LES CATEGORIES " EXTRA " , " I " ET " II " .
LORSQUE LES FRUITS SONT ENVELOPPES , UN PAPIER FIN , SEC , NEUF ET INODORE ( 1 ) DOIT ETRE EMPLOYE .
IL EST INTERDIT D'EMPLOYER UNE SUBSTANCE QUELCONQUE TENDANT A MODIFIER LES CARACTERISTIQUES NATURELLES DES AGRUMES ET NOTAMMENT LEUR ODEUR ( 1 ) OU LEUR SAVEUR .
LES PAPIERS OU AUTRES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DU COLIS , ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , DOIVENT ETRE NEUFS ET NON NOCIFS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ( 1 ) .
LES COLIS DOIVENT ETRE EXEMPTS AU CONDITIONNEMENT DE TOUT CORPS ETRANGER SAUF PRESENTATION SPECIALE COMPORTANT UN RAMEAU MUNI DE FEUILLES VERTES ADHERANT AU FRUIT .
VI . MARQUAGE
I ) POUR LES PRODUITS PRESENTES EN COLIS , CHACUN DE CEUX-CI DOIT PORTER A L'EXTERIEUR , EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES , LES INDICATIONS CI-DESSOUS , GROUPEES SUR L'UN DES COTES DE L'EMBALLAGE .
II ) POUR LES PRODUITS EXPEDIES EN VRAC DANS UN ENGIN DE TRANSPORT , LES INDICATIONS CI-DESSOUS DOIVENT FIGURER DANS UN DOCUMENT ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE ET FIXE A L'INTERIEUR DE L'ENGIN .
A ) IDENTIFICATION
EMBALLEUR ET / OU EXPEDITEUR ) NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE , DELIVREE OU ENREGISTREE PAR UN SERVICE OFFICIEL .
B ) NATURE DU PRODUIT
_ DESIGNATION DE L'ESPECE , CELLE DE LA VARIETE ETANT FACULTATIVE , SAUF POUR LES ORANGES ,
_ DESIGNATION DU TYPE :
POUR LES CITRONS : EVENTUELLEMENT LES MENTIONS " VERDELLI " ET " PRIMOFIORE " ,
POUR LES CLEMENTINES :
_ CLEMENTINES SANS PEPIN ,
_ CLEMENTINES ( DE 1 A 10 PEPINS ) ,
_ SELON LE CAS : CLEMENTINES MONREALS OU CLEMENTINES AVEC PEPINS ( PLUS DE 10 PEPINS ) .
( 1 ) CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EMPLOI D'AGENTS CONSERVATEURS UTILISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CETTE MATIERE .
C ) ORIGINE DU PRODUIT
PAYS D'ORIGINE ET , EVENTUELLEMENT , ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION REGIONALE OU LOCALE .
D ) CARACTERISTIQUES COMMERCIALES
I ) CATEGORIE
II ) CALIBRE
_ DANS LE CAS OU LES FRUITS SONT PRESENTES EN COUCHES RANGEES OU NON LITES , AVEC RESPECT DE L'ECHELLE DE CALIBRE , INDICATION DU NUMERO DE REFERENCE DE L'ECHELLE ET , DANS LE CAS DE PRESENTATION EN COUCHES RANGEES EN EMBALLAGES FERMES , INDICATION DU NOMBRE DE FRUITS ,
_ DANS LE CAS OU ILS SONT PRESENTES EN VRAC DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , AVEC GROUPAGE DE TROIS CALIBRES CONSECUTIFS , INDICATION DES NUMEROS EXTREMES DE REFERENCE A L'ECHELLE DE CALIBRE .
III ) LE CAS ECHEANT , INDICATION DE L'AGENT CONSERVATEUR UTILISE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION DE LA COMMUNAUTE .
IV ) DEVERDISSAGE
DANS LE CAS OU IL EST CONSTATE QUE , PAR SUITE DE L'UTILISATION DU PROCEDE DE " DEVERDISSAGE " , LES POURCENTAGES NORMALEMENT ADMIS POUR LES FRUITS DEPOURVUS DE CALICE SONT DEPASSES OU SUSCEPTIBLE DE L'ETRE , LA MENTION " DEVERDISSAGE " OU " FRUITS DEVERDIS " DOIT FIGURER SUR LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE .