Regulation (EEC) No 379/71 of the Commission of 19 February 1971 laying down common quality standards for citrus fruit

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( 1 ) JO N 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 965/62 .

( 2 ) JO N L 261 DU 2 . 12 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) JO N 192 DU 27 . 10 . 1966 , P . 3582/66 .

( 4 ) JO N 63 DU 20 . 7 . 1962 , P . 1741/62 .

( 5 ) JO N 116 DU 21 . 7 . 1964 , P . 1847/64 .

( 6 ) JO N 233 DU 20 . 12 . 1966 , P . 3939/66 .

( 1 ) JO N L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) N 379/71 DE LA COMMISSION

DU 19 FEVRIER 1971

PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES AGRUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 23 PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2423/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,

VU LE REGLEMENT N 158/66/CEE DU CONSEIL , DU 25 OCTOBRE 1966 , CONCERNANT L'APPLICATION DES NORMES DE QUALITE AUX FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2423/70 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA ,

CONSIDERANT QU'UNE EVOLUTION S'EST PRODUITE DANS LE COMMERCE DES AGRUMES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES DE LA DEMANDE DES MARCHES DE CONSOMMATION ET DE GROS ; QUE , DES LORS , LES NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR LES AGRUMES PRESCRITES PAR LE REGLEMENT N 64 ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 86/64/CEE ( 5 ) DOIVENT ETRE MODIFIEES POUR TENIR COMPTE DE CES NOUVELLES EXIGENCES ;

CONSIDERANT QUE CES MODIFICATIONS IMPLIQUENT LA MODIFICATION DE LA CATEGORIE DE QUALITE SUPPLEMENTAIRE DEFINIE PAR LE REGLEMENT N 211/66/CEE DU CONSEIL , DU 14 DECEMBRE 1966 ( 6 ) ; QUE , POUR LA DEFINITION DE CELLE-CI , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE L'INTERET ECONOMIQUE QUE PRESENTENT POUR LES PRODUCTEURS LES PRODUITS CONCERNES ET DE LA NECESSITE DE SATISFAIRE AUX BESOINS DES CONSOMMATEURS ;

CONSIDERANT QUE LES NORMES SONT APPLICABLES A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION ; QUE LE TRANSPORT SUR UNE GRANDE DISTANCE , LE STOCKAGE D'UNE CERTAINE DUREE OU LES DIFFERENTES MANIPULATIONS AUXQUELLES LES PRODUITS SONT SOUMIS PEUVENT ENTRAINER CERTAINES ALTERATIONS DUES A L'EVOLUTION BIOLOGIQUE DE CES PRODUITS OU A LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS PERISSABLE ; QU'IL Y A DONC LIEU DE TENIR COMPTE DE CES ALTERATIONS DANS L'APPLICATION DES NORMES AUX STADES DE LA COMMERCIALISATION QUI SUIVENT LE STADE DE L'EXPEDITION ; QUE , LES PRODUITS DE LA CATEGORIE " EXTRA " DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN TRIAGE ET D'UN CONDITIONNEMENT PARTICULIEREMENT SOIGNES , SEULE DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION , EN CE QUI LES CONCERNE , LA DIMINUTION DE L'ETAT DE FRAICHEUR ET DE TURGESCENCE ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE ET DE SECURITE JURIDIQUE , AINSI QUE POUR LA COMMODITE DES INTERESSES , IL CONVIENT DE PRESENTER LES NORMES AINSI MODIFIEES EN UN TEXTE UNIQUE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES NORMES DE QUALITE RELATIVES AUX PRODUITS SUIVANTS :

NUMERO

DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES

COMMUN

08.02 A I * ORANGES DOUCES , FRAICHES

EX 08.02 B * MANDARINES ET SATSUMAS , CLEMENTINES ,

* TANGERINES ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES

* D'AGRUMES , FRAIS

EX 08.02 C * CITRONS , FRAIS

FIGURENT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

2 . CES NORMES S'APPLIQUENT A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION , DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT N 158/66/CEE .

TOUTEFOIS , AUX STADES SUIVANT CELUI DE L'EXPEDITION , LES PRODUITS PEUVENT PRESENTER PAR RAPPORT AUX PRESCRIPTIONS DES NORMES :

_ UNE LEGERE DIMINUTION DE L'ETAT DE FRAICHEUR ET DE TURGESCENCE ,

_ POUR LES PRODUITS CLASSES DANS LES CATEGORIES AUTRES QUE LA CATEGORIE " EXTRA " , DE LEGERES ALTERATIONS DUES A LEUR EVOLUTION ET A LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS PERISSABLE .

3 . ELLES SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JUIN 1971 .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT N 64 ET LE REGLEMENT ( CEE ) N 877/68 DE LA COMMISSION , DU 1ER JUILLET 1968 ( 1 ) , AINSI QUE L'ANNEXE V DU REGLEMENT N 211/66/CEE , SONT ABROGES A PARTIR DU 1ER JUIN 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 FEVRIER 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI

ANNEXE

NORMES DE QUALITE POUR AGRUMES

I . DEFINITION DES PRODUITS

LA PRESENTE NORME VISE LES FRUITS SUIVANTS , CLASSES SOUS LA DENOMINATION " AGRUMES " , DESTINES A ETRE LIVRES A L'ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR , A L'EXCLUSION DES " AGRUMES " DESTINES A LA TRANSFORMATION :

_ CITRONS : FRUITS CULTIVES ISSUS DE L'ESPECE " CITRUS LIMONIA " ( OSBECK ) ,

_ MANDARINES , CLEMENTINES , SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES : FRUITS CULTIVES ISSUS DE L'ESPECE " CITRUS RETICULATA " ( BLANCO ) OU DE SES HYBRIDES ,

_ ORANGES : FRUITS CULTIVES ISSUS DE L'ESPECE " CITRUS SINENSIS " ( OSBECK ) .

II . CARACTERISTIQUES DE QUALITE

A . GENERALITES

LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES CARACTERISTIQUES QUE DOIVENT PRESENTER , APRES CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE , LES AGRUMES VISES AU PARAGRAPHE I .

B . CARACTERISTIQUES MINIMUMS POUR TOUTES LES CATEGORIES

I ) LES FRUITS DOIVENT ETRE :

_ ENTIERS ,

_ SAINS ( SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ADMISES POUR CHAQUE CATEGORIE ) ,

_ DEPOURVUS DE DOMMAGE ET / OU ALTERATIONS EXTERNES DUS AU GEL ,

_ DEPOURVUS D'ODEUR ET / OU DE SAVEUR ETRANGERES ( 1 ) ,

_ PROPRES , PRATIQUEMENT EXEMPTS DE MATIERE ETRANGERE VISIBLE ,

_ DEPOURVUS D'HUMIDITE EXTERIEURE ANORMALE .

II ) LES FRUITS DOIVENT AVOIR ETE SOIGNEUSEMENT CUEILLIS ET AVOIR ATTEINT UN DEVELOPPEMENT ET UN ETAT DE MATURITE CONVENABLES SELON DES CRITERES PROPRES A LA VARIETE ET A LA ZONE DE PRODUCTION . LEUR ETAT DE MATURITE DOIT ETRE TEL QU'IL LEUR PERMETTE DE SUPPORTER LE TRANSPORT ET LA MANUTENTION ET DE REPONDRE AUX EXIGENCES COMMERCIALES AU LIEU DE DESTINATION .

EN OUTRE , L'ETAT DE COLORATION DOIT ETRE TEL QUE L'EVOLUTION DES FRUITS LEUR PERMETTE D'ATTEINDRE , AU LIEU DE DESTINATION , LA COLORATION VARIETALE NORMALE ( SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS RETENUES POUR CHAQUE CATEGORIE ) COMPTE TENU DE LA PERIODE DE CUEILLETTE , DE LA ZONE DE PRODUCTION ET DE LA DUREE DU TRANSPORT .

LES FRUITS SATISFAISANT AU CRITERE DE MATURITE CI-DESSUS DEFINI POURRONT ETRE " DEVERDIS " . CE TRAITEMENT N'EST PERMIS QUE SI LES AUTRES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES NATURELS NE SONT PAS MODIFIES .

LE TRAITEMENT CONSIDERE DEVRA ETRE EFFECTUE SELON LES MODALITES EDICTEES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES DE CHAQUE PAYS ET SOUS LEUR CONTROLE .

III ) LES FRUITS DOIVENT ETRE EXEMPTS DE DEBUT DE DESSECHEMENT INTERNE DU AU GEL ET DE BLESSURES OU MEURTRISSURES CICATRISEES ETENDUES .

C . TENEUR MINIMUM EN JUS ET COLORATION ( TENEUR MINIMUM PAR RAPPORT AU POIDS TOTAL DU FRUIT _ EXTRACTION PAR PRESSE A MAIN ) VALABLES POUR TOUTES LES CATEGORIES .

CITRONS

_ TENEUR MINIMUM EN JUS :

_ CITRONS VERDELLI ET PRIMOFIORE 20 %

_ AUTRES CITRONS 25 %

_ COLORATION :

LA COLORATION DOIT ETRE LA COLORATION NORMALE DU TYPE VARIETAL . LES FRUITS DE COLORATION VERT CLAIR , CORRESPONDANT A LA TENEUR MINIMUM EN JUS , SONT ADMIS , COMPTE TENU DE LA PERIODE DE CUEILLETTE ET DE LA ZONE DE PRODUCTION . LES CITRONS DU TYPE " VERDELLI " PEUVENT AVOIR UNE COLORATION VERTE , A CONDITION QU'ELLE NE SOIT PAS FONCEE .

CLEMENTINES , MONREALS ET SATSUMAS

_ TENEUR MINIMUM EN JUS :

_ MONREALS ET SATSUMAS 33 %

_ CLEMENTINES 40 %

_ COLORATION :

LA COLORATION DOIT ETRE TYPIQUE DE LA VARIETE SUR AU MOINS 1/3 DE LA SURFACE DU FRUIT .

WILKINGS , TANGERINES , AUTRES MANDARINES ET HYBRIDES

_ TENEUR MINIMUM EN JUS 33 %

_ COLORATION :

LA COLORATION DOIT ETRE TYPIQUE DE LA VARIETE SUR AU MOINS 2/3 DE LA SURFACE DU FRUIT .

( 1 ) CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ODEUR QUI POURRAIT ETRE CAUSEE PAR UN AGENT CONSERVATEUR UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CETTE MATIERE .

ORANGES

_ TENEUR MINIMUM EN JUS :

_ THOMSON NAVELS ET TAROCCO 30 %

_ WASHINGTON NAVELS 33 %

_ AUTRES VARIETES 35 %

_ COLORATION :

LA COLORATION DOIT ETRE TYPIQUE DE LA VARIETE ; UNE TOLERANCE DE COLORATION VERT CLAIR , QUI NE DOIT PAS EXCEDER 1/5 DE LA SURFACE TOTALE DU FRUIT , EST ADMISE , COMPTE TENU DE LA VARIETE ET DE LA PERIODE DE LA CUEILLETTE .

D . CLASSIFICATION

I ) CATEGORIE " EXTRA "

LES FRUITS CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE QUALITE SUPERIEURE , EXEMPTS DE TOUT DEFAUT AFFECTANT LEUR ASPECT EXTERIEUR ET / OU LEURS CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES . TOUTEFOIS , NE SONT PAS CONSIDEREES COMME " DEFAUTS " , DE TRES LEGERES ALTERATIONS SUPERFICIELLES DE L'EPIDERME . PAR AILLEURS , LES FRUITS DOIVENT PRESENTER LES CARACTERISTIQUES ET NOTAMMENT LA COLORATION TYPIQUE DE LEUR VARIETE , COMPTE TENU DE LA PERIODE DE CUEILLETTE ET DE LA ZONE DE PRODUCTION .

II ) CATEGORIE " I "

LES FRUITS CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE BONNE QUALITE . ILS DOIVENT PRESENTER LES CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE LA VARIETE OU DU TYPE , COMPTE TENU DE LA PERIODE DE CUEILLETTE ET DE LA ZONE DE PRODUCTION .

TOUTEFOIS , LES DEFAUTS SUIVANTS SONT ADMIS , SOUS RESERVE QU'ILS NE NUISENT NI A L'ASPECT GENERAL , NI A LA CONSERVATION DES FRUITS D'UN LOT DETERMINE :

_ LEGER DEFAUT DE FORME ,

_ LEGER DEFAUT DE COLORATION ,

_ LEGERS DEFAUTS D'EPIDERME INHERENTS A LA FORMATION DU FRUIT TELS QUE : INCRUSTATIONS ARGENTEES , ROUSSISSEMENT , ETC . ,

_ LEGERS DEFAUTS CICATRISES DUS A UNE CAUSE MECANIQUE TELS QUE : FROTTEMENT , ATTAQUE DE GRELE , CHOCS , ETC .

III ) CATEGORIE " II "

CETTE CATEGORIE COMPORTE LES FRUITS QUI , DANS LEUR ENSEMBLE , NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS LES CATEGORIES SUPERIEURES MAIS CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES MINIMUMS CI-DESSUS DEFINIES .

DES DEFAUTS OU ALTERATIONS D'ASPECT ET D'EPIDERME SONT ADMIS SOUS RESERVE QU'ILS NE PORTENT PREJUDICE , D'UNE MANIERE IMPORTANTE , NI A L'ASPECT GENERAL , NI A LA CONSERVATION DES FRUITS D'UN LOT DETERMINE :

_ DEFAUT DE FORME ,

_ DEFAUT DE COLORATION ,

_ ECORCE RUGUEUSE ,

_ ALTERATIONS EPIDERMIQUES SUPERFICIELLES CICATRISEES ,

_ DECOLLEMENT LEGER ET PARTIEL DU PERICARPE POUR LES ORANGES ( LE DECOLLEMENT ETANT NORMAL POUR LES MANDARINES , CLEMENTINES , SATSUMAS , WILKINGS ET TANGERINES ) .

IV ) CATEGORIE " III " ( 1 )

LES FRUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE " III " DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES PREVUES POUR LA CATEGORIE " II " .

ILS PEUVENT TOUTEFOIS ETRE DEPOURVUS DE LEUR CALICE .

III . CALIBRE

LE CALIBRE DES FRUITS DOIT ETRE MESURE SELON LE DIAMETRE MAXIMUM DE LEUR SECTION EQUA TORIALE .

A ) CALIBRE MINIMUM

LES FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX DIMENSIONS MINIMUMS SUIVANTES SONT EXCLUS :

_ CITRONS : 45 MM POUR LES CATEGORIES " EXTRA " , " I " ET " II "

42 MM POUR LA CATEGORIE " III "

_ ORANGES : 53 MM

_ SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET HYBRIDES : 45 MM

_ CLEMENTINES ET MONREALS : 35 MM

B ) ECHELLE DE CALIBRE

LES ECHELLES DE CALIBRE SUIVANTES SONT RETENUES :

ORANGES

CALIBRES DIAMETRE EN MM

0 100 ET + ( 2 )

1 87 _ 100

2 84 _ 96

3 81 _ 92

4 77 _ 88

5 73 _ 84

6 70 _ 80

7 67 _ 76

8 64 _ 73

9 62 _ 70

10 60 _ 68

11 58 _ 66

12 56 _ 63

13 53 _ 60

CLEMENTINES ET MONREALS , SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS ET AUTRES MANDARINES ET LEURS HYBRIDES ( 3 )

CALIBRES DIAMETRE EN MM

1 63 ET +

2 58 _ 69

3 54 _ 64

4 50 _ 60

5 ( 4 ) 46 _ 56

6 ( 4 ) 43 _ 52

7 41 _ 48

8 39 _ 46

9 37 _ 44

10 35 _ 42

( 1 ) CATEGORIE SUPPLEMENTAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 158/66/CEE .

L'APPLICATION DE CETTE CATEGORIE DE QUALITE OU DE CERTAINES DE SES SPECIFICATIONS EST SUBORDONNEE A UNE DECISION A PRENDRE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU MEME REGLEMENT .

( 2 ) UNIQUEMENT POUR LA CATEGORIE " III " .

( 3 ) POUR LES SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET LEURS HYBRIDES DE CALIBRES SUPERIEURS A 63 MM LA CLASSIFICATION EST LA SUIVANTE :

N 1 _ X 63 _ 74

N 1 _ XX 67 _ 78

N 1 _ XXX 78 ET PLUS .

( 4 ) POUR LES SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET LEURS HYBRIDES , LE MINIMUM EST DE 45 MM .

CITRONS

CALIBRES DIAMETRE EN MM

0 83 ET + ( 1 )

1 72 _ 83

2 68 _ 78

3 63 _ 72

4 58 _ 67

5 53 _ 62

6 48 _ 57

7 45 _ 52

8 42 _ 49 ( 1 )

C ) HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE

UNE HOMOGENEITE DANS LE CALIBRE EST EXIGEE COMME SUIT :

I ) POUR LES FRUITS PRESENTES EN COUCHES RANGEES , LA DIFFERENCE ENTRE LE FRUIT LE PLUS PETIT ET LE FRUIT LE PLUS GROS , DANS UN MEME COLIS , NE DOIT PAS DEPASSER LES MAXIMUMS SUIVANTS :

ORANGES

CALIBRES N 0 A 2 : 11 MM

CALIBRES N 3 A 6 : 9 MM

CALIBRES N 7 A 13 : 7 MM

CLEMENTINES ET MONREALS , SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET HYBRIDES

CALIBRES N 1 A 4 : 9 MM

CALIBRES N 5 ET 6 : 8 MM

CALIBRES N 7 A 10 : 7 MM

CITRONS

TOUS CALIBRES : 7 MM

II ) POUR TOUS LES FRUITS PRESENTES NON LITES , LA DIFFERENCE ENTRE LE FRUIT LE PLUS PETIT ET LE FRUITS LE PLUS GROS , DANS UN MEME COLIS , NE DOIT PAS DEPASSER L'AMPLITUDE DU CALIBRE RETENU , TELLE QU'ELLE RESSORT DE L'ECHELLE DE CALIBRE . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES CITRONS , CHAQUE ETAT MEMBRE PRODUCTEUR A LA POSSIBILITE D'APPLIQUER , POUR SA PROPRE PRODUCTION ET COMPTE TENU DES EXIGENCES DES MARCHES DE DESTINATION , LES CRITERES D'HOMOGENEITE PREVUS POUR LES FRUITS PRESENTES EN COUCHES RANGEES .

III ) POUR LES FRUITS PRESENTES EN VRAC DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , IL FAUT :

_ SOIT QU'ILS REPONDENT A LA SEULE EXIGENCE DU CALIBRE MINIMUM ,

_ SOIT QUE L'ECART MAXIMUM CORRESPONDE A L'AMPLITUDE RESULTANT DU GROUPAGE DE TROIS CALIBRES SUCCESSIFS A L'ECHELLE DE CALIBRE .

IV . TOLERANCES

DES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE SONT ADMISES DANS CHAQUE COLIS , OU DANS CHAQUE LOT POUR LES AGRUMES PRESENTES EN VRAC , POUR LES PRODUITS NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LEUR CATEGORIE .

( 1 ) UNIQUEMENT POUR LA CATEGORIE " III " .

1 . TOLERANCES DE QUALITE

I ) CATEGORIE " EXTRA "

5 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE " I " ET 5 % AU MAXIMUM EN NOMBRE DE FRUITS DEPOURVUS DE LEUR CALICE .

II ) CATEGORIE " I "

10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE " II " , ET 20 % AU MAXIMUM EN NOMBRE DE FRUITS DEPOURVUS DE LEUR CALICE .

III ) CATEGORIE " II "

10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMUMS , DONT 5 % MAXIMUM DE FRUITS PRESENTANT DE LEGERES BLESSURES SUPERFICIELLES NON CICATRISEES ET SECHES ( A L'EXCLUSION DE TOUTE TRACE DE POURRITURE ) OU DE FRUITS MOUS OU FLETRIS , ET 35 % AU MAXIMUM EN NOMBRE DE FRUITS DEPOURVUS DE LEUR CALICE .

IV ) CATEGORIE " III "

15 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE , NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMUMS . TOUTEFOIS , CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET ETRE PROPRES A LA CONSOMMATION .

EN OUTRE , POUR LES CATEGORIES " EXTRA " , " I " ET " II " , IL EST ADMIS QUE LES FRUITS QUI ONT ETE DEVERDIS SOIENT DEPOURVUS DE LEUR CALICE A CONDITION QUE LA MENTION " DEVERDISSAGE " OU " FRUITS DEVERDIS " FIGURE SUR LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE .

2 . TOLERANCES DE CALIBRE

POUR TOUT MODE DE PRESENTATION , IL EST ADMIS UNE TOLERANCE MAXIMUM DE 10 % EN NOMBRE DE FRUITS CORRESPONDANT AU CALIBRE IMMEDIATEMENT INFERIEUR OU SUPERIEUR A CELUI ( OU A CEUX , DANS LE CAS DE GROUPAGE DE TROIS CALIBRES ) QUI EST MENTIONNE SUR L'EMBALLAGE OU LES DOCUMENTS DE TRANSPORT .

DANS LE CAS DE PRESENTATION EN VRAC DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , SANS AUTRE EXIGENCE QUE LE CALIBRE MINIMUM , LA TOLERANCE DE 10 % NE PEUT PORTER QUE SUR DES FRUITS DONT LE DIAMETRE N'EST PAS INFERIEUR AU MINIMUM SUIVANT :

CITRONS : 43 MM POUR LES CATEGORIES " EXTRA " , " I " ET " II "

40 MM POUR LA CATEGORIE " III "

ORANGE : 50 MM

SATSUMAS , TANGERINES , WILKINGS , AUTRES MANDARINES ET LEUR HYBRIDES : 43 MM

CLEMENTINES ET MONREALS : 34 MM

V . EMBALLAGE ET PRESENTATION

A . HOMOGENEITE

CHAQUE EMBALLAGE , ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT DOIT CONTENIR DES FRUITS DE MEMES VARIETE , CATEGORIE DE QUALITE , CALIBRE ( DANS LA MESURE OU , EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER CRITERE , UN CALIBRAGE EST IMPOSE ) . EN OUTRE , POUR LA CATEGORIE " EXTRA " EN PARTICULIER , L'HOMOGENEITE DE COLORATION EST EXIGEE .

B . CONDITIONNEMENT

LES FRUITS DOIVENT ETRE PRESENTES COMME SUIT :

A ) RANGES EN COUCHES , REGULIERES , CONFORMEMENT AUX ECHELLES DE CALIBRE , EN EMBALLAGE FERME OU OUVERT . CE MODE DE PRESENTATION EST OBLIGATOIRE POUR LA CATEGORIE " EXTRA " ET FACULTATIF POUR LES CATEGORIES " I " , " II " ET " III " .

B ) _ NON LITES , EN EMBALLAGE FERME OU OUVERT , AVEC LE RESPECT DES ECHELLES DE CALIBRE ,

_ EN VRAC DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT AVEC UN ECART MAXIMUM ENTRE LES FRUITS CORRESPONDANT AU GROUPAGE DE TROIS CALIBRES CONSECUTIFS DES ECHELLES DE CALIBRE .

CES MODES DE PRESENTATION NE SONT ADMIS QUE POUR LES CATEGORIES " I " , " II " ET " III " .

C ) EN VRAC DANS UN ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT SANS AUTRE EXIGENCE QUE CELLE DU CALIBRE MINIMUM .

CE MODE DE PRESENTATION N'EST ADMIS QUE POUR LES CATEGORIES " II " ET " III " .

D ) EN EMBALLAGE UNITAIRE DE VENTE DIRECTE AU CONSOMMATEUR :

I ) LORSQUE LES EMBALLAGES UNITAIRES SONT CONFECTIONNES SELON LE NOMBRE DE FRUITS , L'APPLICATION DES ECHELLES DE CALIBRE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES CATEGORIES ;

II ) LORSQUE LES EMBALLAGES UNITAIRES SONT CONFECTIONNES AU POIDS DE FRUITS , L'APPLICATION DES ECHELLES DE CALIBRE N'EST PAS OBLIGATOIRE , SOUS RESERVE QUE LA PRESENTATION D'ENSEMBLE DEMEURE HOMOGENE .

CE MODE DE PRESENTATION N'EST ADMIS QUE POUR LES CATEGORIES " EXTRA " , " I " ET " II " .

LORSQUE LES FRUITS SONT ENVELOPPES , UN PAPIER FIN , SEC , NEUF ET INODORE ( 1 ) DOIT ETRE EMPLOYE .

IL EST INTERDIT D'EMPLOYER UNE SUBSTANCE QUELCONQUE TENDANT A MODIFIER LES CARACTERISTIQUES NATURELLES DES AGRUMES ET NOTAMMENT LEUR ODEUR ( 1 ) OU LEUR SAVEUR .

LES PAPIERS OU AUTRES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DU COLIS , ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , DOIVENT ETRE NEUFS ET NON NOCIFS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ( 1 ) .

LES COLIS DOIVENT ETRE EXEMPTS AU CONDITIONNEMENT DE TOUT CORPS ETRANGER SAUF PRESENTATION SPECIALE COMPORTANT UN RAMEAU MUNI DE FEUILLES VERTES ADHERANT AU FRUIT .

VI . MARQUAGE

I ) POUR LES PRODUITS PRESENTES EN COLIS , CHACUN DE CEUX-CI DOIT PORTER A L'EXTERIEUR , EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES , LES INDICATIONS CI-DESSOUS , GROUPEES SUR L'UN DES COTES DE L'EMBALLAGE .

II ) POUR LES PRODUITS EXPEDIES EN VRAC DANS UN ENGIN DE TRANSPORT , LES INDICATIONS CI-DESSOUS DOIVENT FIGURER DANS UN DOCUMENT ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE ET FIXE A L'INTERIEUR DE L'ENGIN .

A ) IDENTIFICATION

EMBALLEUR ET / OU EXPEDITEUR ) NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE , DELIVREE OU ENREGISTREE PAR UN SERVICE OFFICIEL .

B ) NATURE DU PRODUIT

_ DESIGNATION DE L'ESPECE , CELLE DE LA VARIETE ETANT FACULTATIVE , SAUF POUR LES ORANGES ,

_ DESIGNATION DU TYPE :

POUR LES CITRONS : EVENTUELLEMENT LES MENTIONS " VERDELLI " ET " PRIMOFIORE " ,

POUR LES CLEMENTINES :

_ CLEMENTINES SANS PEPIN ,

_ CLEMENTINES ( DE 1 A 10 PEPINS ) ,

_ SELON LE CAS : CLEMENTINES MONREALS OU CLEMENTINES AVEC PEPINS ( PLUS DE 10 PEPINS ) .

( 1 ) CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EMPLOI D'AGENTS CONSERVATEURS UTILISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CETTE MATIERE .

C ) ORIGINE DU PRODUIT

PAYS D'ORIGINE ET , EVENTUELLEMENT , ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION REGIONALE OU LOCALE .

D ) CARACTERISTIQUES COMMERCIALES

I ) CATEGORIE

II ) CALIBRE

_ DANS LE CAS OU LES FRUITS SONT PRESENTES EN COUCHES RANGEES OU NON LITES , AVEC RESPECT DE L'ECHELLE DE CALIBRE , INDICATION DU NUMERO DE REFERENCE DE L'ECHELLE ET , DANS LE CAS DE PRESENTATION EN COUCHES RANGEES EN EMBALLAGES FERMES , INDICATION DU NOMBRE DE FRUITS ,

_ DANS LE CAS OU ILS SONT PRESENTES EN VRAC DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT , AVEC GROUPAGE DE TROIS CALIBRES CONSECUTIFS , INDICATION DES NUMEROS EXTREMES DE REFERENCE A L'ECHELLE DE CALIBRE .

III ) LE CAS ECHEANT , INDICATION DE L'AGENT CONSERVATEUR UTILISE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION DE LA COMMUNAUTE .

IV ) DEVERDISSAGE

DANS LE CAS OU IL EST CONSTATE QUE , PAR SUITE DE L'UTILISATION DU PROCEDE DE " DEVERDISSAGE " , LES POURCENTAGES NORMALEMENT ADMIS POUR LES FRUITS DEPOURVUS DE CALICE SONT DEPASSES OU SUSCEPTIBLE DE L'ETRE , LA MENTION " DEVERDISSAGE " OU " FRUITS DEVERDIS " DOIT FIGURER SUR LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE .