Regulation (EEC) No 315/71 of the Commission of 12 February 1971 on determining the origin of basic wines intended for the preparation of vermouth, and the origin of vermouth

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 315/71 DE LA COMMISSION

DU 12 FEVRIER 1971

RELATIF A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DES VINS DE BASE DESTINES A L'ELABORATION DES VERMOUTHS ET DE L'ORIGINE DES VERMOUTHS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT SUSVISE PREVOIT QU'UNE MARCHANDISE DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D'UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ;

CONSIDERANT QUE LA FABRICATION DES VERMOUTHS A PARTIR DE VINS COMPORTE GENERALEMENT , EN PREMIER LIEU , LA TRANSFORMATION DE CES VINS EN VINS DE BASE PAR ADJONCTION DE MOUT DE RAISINS FRAIS , DE MOUT CONCENTRE OU D'ALCOOL ET , EN SECOND LIEU , LA TRANSFORMATION DE CES VINS DE BASE EN VERMOUTHS PAR LEUR AROMATISATION AVEC OU SANS ADJONCTION D'ALCOOL ;

CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS REQUISES POUR LA TRANSFORMATION DE VINS EN VINS DE BASE , QUI S'ACCOMPAGNENT D'ANALYSES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES , CONSTITUENT UNE TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE NE POUVANT AVOIR LIEU QUE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ; QUE , TOUTEFOIS , CES OPERATIONS NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME ABOUTISSANT A LA FABRICATION D'UN PRODUIT NOUVEAU OU COMME REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ;

CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS REQUISES POUR LA TRANSFORMATION DE VINS DE BASE EN VERMOUTHS , QUI S'ACCOMPAGNENT EGALEMENT D'ANALYSES CHIMIQUES ET ORGANOLEPTIQUES , CONSTITUENT UNE TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE ET NE PEUVENT AVOIR LIEU QUE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ; QUE LES VERMOUTHS PRESENTENT DES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES NETTEMENT DISTINCTS DE CEUX DU VIN DE BASE , AU POINT QU'IL DEVIENT IMPOSSIBLE DE RECONNAITRE CE DERNIER LORSQUE LA TRANSFORMATION EST EFFECTUEE ; QU'ILS REPRESENTENT DONC UN PRODUIT NOUVEAU PAR RAPPORT AUX PRODUITS DONT ILS SONT ISSUS ;

CONSIDERANT , DES LORS , QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT SUSVISE , LES VERMOUTHS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME ORIGINAIRES DU PAYS OU ILS ONT ETE FABRIQUES A PARTIR DE VINS DE BASE ; QUE CES DERNIERS , PAR CONTRE , NE PEUVENT ETRE TENUS POUR ORIGINAIRES DU PAYS OU ILS ONT ETE OBTENUS A PARTIR DE VINS ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE L'ORIGINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION EFFECTUEES SUR DES VINS EN VUE DE L'OBTENTION DE VINS DE BASE DESTINES A LA FABRICATION DE VERMOUTHS NE CONFERENT PAS AUX VINS DE BASE AINSI OBTENUS L'ORIGINE DU PAYS OU ELLES ONT EU LIEU

2 . LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION EFFECTUEES SUR LES VINS DE BASE VISES AU PARAGRAPHE 1 EN VUE DE LA FABRICATION DE VERMOUTHS CONFERENT A CES DERNIERS L'ORIGINE DU PAYS OU ELLES ONT EU LIEU .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 FEVRIER 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 FEVRIER 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI