Council Regulation No 153/71/EEC of 26 January 1971 amending Regulation No 70/66/EEC concerning the organisation of the basic survey in Italy
RÈGLEMENT (CEE) Nº 153/71 DU CONSEIL du 26 janvier 1971 modifiant le règlement nº 70/66/CEE en ce qui concerne l'exécution de l'enquête de base en Italie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphes 2 et 3 du règlement nº 70/66/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, portant organisation d'une enquête de base dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (1), modifié par le règlement nº 35/67/CEE (2), l'enquête de base porte sur un nombre d'exploitations agricoles se situant, pour l'Italie, entre 400 000 et 500 000 ; que les exploitations agricoles à recenser sont déterminées selon les techniques du choix au hasard;
considérant que, au moment de l'adoption du règlement nº 70/66/CEE, les renseignements sur les exploitations agricoles prévues à l'article 3 dudit règlement n'étaient pas disponibles pour l'Italie ; que, en conséquence, le nombre d'exploitations à prendre en considération pour le sondage a dû être établi sur des bases hypothétiques;
considérant que l'ensemble réel des exploitations agricoles devant faire l'objet du sondage a été déterminé en cours de recensement et qu'à ce moment les taux de sondage ne pouvaient plus être modifiés sans compromettre le bon déroulement de l'enquête;
considérant que, en définitive, l'enquête de base effectuée en Italie a porté sur 522 505 exploitations agricoles dépassant de 22 505 la limite supérieure fixée par l'article 4 ; que, pour chaque exploitation recensée, un questionnaire a été dûment rempli, transcrit sur bande magnétique et transmis à la Communauté;
considérant que l'enquête de base répond à des besoins communautaires et que les motifs indiqués justifient un relèvement de la limite supérieure du nombre d'exploitations agricoles à recenser en Italie de 500 000 à 522 505;
considérant que, par décision de la Commission du 18 décembre 1968 (3) concernant le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, au titre de l'article 13 du règlement nº 70/66/CEE, le concours du Fonds aux dépenses supportées par les États membres pour l'enquête de base est fixé à un montant maximum de 8 millions d'unités de compte ; que le nombre d'exploitations recensées ayant été, dans plusieurs États membres, inférieur au maximum prévu par l'article 4, un montant d'au moins 135 030 unités de compte reste disponible et que, de ce fait, il n'est pas nécessaire de dégager de nouveaux crédits pour faire face à la situation créée par le dépassement de la limite supérieure prévue pour la République italienne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article unique
A l'article 4 paragraphe 2 du règlement nº 70/66/CEE, le chiffre de 500 000 pour l'Italie est remplacé par le chiffre de 522 505.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1971.
Par le Conseil
Le président
M. COINTAT (1)JO nº 112 du 24.6.1966, p. 2065/66. (2)JO nº 33 du 24.2.1967, p. 524/67. (3)JO nº L 12 du 17.1.1969, p. 8.