Council Directive of 30 March 1971 amending the Directives of 14 June 1966 on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed and seed potatoes, the Directive of 30 June 1969 on the marketing of seed of oil and fibre plants and the Directive of 29 September 1970 on the marketing of vegetable seed
TEXTE consolidé: 31971L0162 — FR — 09.08.2002

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 30 mars 1971

modifiant les directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et la directive, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes

(71/162/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il convient, pour les motifs exposés dans les considérants suivants, de modifier certaines dispositions des directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves ( 2 ), modifiée par la directive du 18 février 1969 ( 3 ), la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 4 ), modifiée par la directive du 18 février 1969 ( 5 ), la commercialisation des semences de céréales ( 6 ), modifiée par la directive du 18 février 1969 ( 7 ), la commercialisation des plants de pommes de terre ( 8 ), modifiée par la directive du 18 février 1969 ( 9 ), de la directive du 30 juin 1969 ( 10 ) concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et de la directive du 29 septembre 1970 ( 11 ) concernant la commercialisation des semences de légumes;

considérant qu'un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles a été prévu par la directive du Conseil du 29 septembre 1970 ( 12 );

considérant que les modifications des annexes essentiellement techniques doivent être facilitées par une procédure rapide;

considérant qu'il est nécessaire d'autoriser, à l'avenir, l'emploi d'étiquettes adhésives;

considérant que les prescriptions concernant les examens comparatifs doivent être élargies;

considérant qu'il convient de pratiquer une subdivision de certains genres de plantes fourragères en plusieurs espèces les plus importantes pour l'agriculture, et de modifier certaines prescriptions techniques;

considérant qu'il n'est d'une part, pas nécessaire, dans le cas des semences de plantes oléagineuses et à fibres, de maintenir les espèces ricin et sésame dans le champ d'application de la directive et qu'il convient, d'autre part, de prévoir des dispositions particulières applicables au chanvre monoïque,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article 2

La directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit:

1. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots:



«Agrostis spec.

Agrostis»

sont remplacés par les mots suivants:



«Agrostis canina L. ssp. canina Hwd.

Agrostide de chiens

Agrostis gigantea Roth

Agrostide blanche

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

Agostis tenuis Sibth.

Agrostide tenue.»

2. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots:



«Lolium spec.

Ray-grass»

sont remplacés par les mots suivants:



«Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass Westerwold)

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

Lolium × hybridum Hausskn.

Ray-grass hybride.»

3. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots:



«Poa spec.

Paturin»

sont remplacés par les mots suivants:



«Poa annua L.

Pâturin annuel

Poa nemoralis L.

Pâturin des bois

Poa palustris L.

Pâturin des marais

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

Poa trivialis L.

Pâturin commun.»

4. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous b), les mots:



«Lupinus spec., à l'exception du Lupinus perennis L.

Lupin, à l'exception du Lupin vivace»

sont remplacés par les mots suivants:



«Lupinus albus L.

Lupin blanc

Lupinus angustifolius L.

Lupin bleu

Lupinus luteus L.

Lupin jaune.»

5. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous b), les mots:



«Vicia spec., à l'exception de Vicia faba major L.

Vesce, fèverole à l'exception de la fève»

sont remplacés par les mots suivants:



«Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers.

Fèverole à grosses graines

Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull

Fèverole à petites graines

Vicia pannonica Crantz

Vesce de Panonie

Vicia sativa L.

Vesce commune

Vicia villosa Roth

Vesce velue, vesce de Cerdange.»

6. A l'article 3 paragraphe 1 les mots:



«Lolium spec.»

sont remplacés par les mots suivants:



«Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium × hybridum Hausskn.»

7. Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.»

8. L'article 10 paragraphe 1 sous a) est complété comme suit, après les mots «pour des semences commerciales;»: «l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture officielle;»

9. A l'article 16 paragraphe 2 dernière phrase, la date est remplacée par celle du 1er juillet 1972.

10. Le texte de l'article 20 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de semences certifiées de plantes fourragères, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du Comité visé à l'article 21.»

11. L'article suivant est ajouté après l'article 21:

«Article 21 bis

Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»

12. A l'annexe II première partie point 3 alinéa A sous a) les mots «Agrostis alba» sont remplacés par les mots «Agrostis gigantea Roth» et les mots «Lolium multiflorum spec. italicum» sont remplacés par les mots «Lolium multiflorum Lam.»

13. A l'annexe II première partie point 3 alinéa A sous b), le chiffre «0,1» indiquant la teneur maximale en graines de mauvaises herbes pour le Hedysarum coronarium L. est remplacé par le chiffre «1,5».

14. L'annexe II première partie point 3 alinéa B est complétée comme suit:

«f) le nombre en graines de Rumex obstusifolius et de Rumex crispus ne dépasse pas 2 dans un échantillon de 5 g.»

15. Le texte de l'annexe II première partie point 3 alinéa C sous a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Le pourcentage en nombre de semences d'une autre couleur ne dépasse pas 2 dans le lupin et 1 dans les autres lupins.»

16. Le texte de l'annexe II troisième partie point 4 sous a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Le pourcentage en nombre de semences d'une autre couleur ne dépasse pas 4 dans le lupin amer et 2 dans les autres lupins.»

17. A l'annexe IV partie A sous a), le point suivant est ajouté:

«10.

Pour les semences des variétés de graminées, au sujet desquelles aucun examen de la valeur culturale et d'utilisation n'a été effectué, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive du Conseil du 29 septembre 1970 ( 13 ) concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: “non destiné à la production fourragère”.»

Article 3

La directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, est modifiée comme suit:

1. A l'article 2 paragraphe 1 alinéa A, les mots:



«Zea maïs L.»

«Maïs»

sont remplacés par les mots suivants:



«Zea maïs L., à l'exxeption de Zea maïs convar. microsperma (Koern) et Zea maïs convar. saccharata (Koern)

Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré.»

2. Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.»

3. L'article 10 paragraphe 1 sous a) est complété comme suit, après les mots «de la deuxième reproduction;»: «l'emploi d'étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées comme fermeture officielle;»

4. A l'article 16 paragraphe 2 dernière phrase, la date est remplacée par celle du 1er juillet 1972.

5. Le texte de l'article 20 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, et de semences certifiées de toute nature de céréales, prélevés par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du Comité visé à l'article 21.»

6. L'article suivant est ajouté après l'article 21

«Article 21 bis

Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer:

a) avec effet au 1er juillet 1970, aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3, de l'article 2 paragraphe 9, de l'article 3 paragraphe 4, de l'article 4 paragraphe 3, de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 7;

b) le 1er juillet 1972 au plus tard, aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1, de l'article 2 paragraphes 7 et 17, de l'article 3 paragraphe 2, de l'article 4 paragraphe 1, de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 6;

c) le 1er juillet 1971 au plus tard, aux autres dispositions de la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no C 101 du 4. 8. 1970, p. 44.

( 2 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.

( 3 ) JO no L 48 du 26. 2. 1969, p. 4.

( 4 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

( 5 ) JO no L 48 du 26. 2. 1969, p. 8.

( 6 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

( 7 ) JO no L 48 du 26. 2. 1969, p. 1.

( 8 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

( 9 ) JO no L 48 du 26. 2. 1969, p. 7.

( 10 ) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

( 11 ) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

( 12 ) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

( 13 ) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.