Council Directive 71/160/EEC of 30 March 1971 making a sixth amendment to the Directive of 5 November 1963 on the approximation of the laws of the Member States concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 mars 1971 portant sixième modification de la directive, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (71/160/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la directive du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (2), modifiée en dernier lieu par la directive du 13 juillet 1970 (3), fixe notamment la liste des agents conservateurs dont l'emploi est autorisé pour la protection des denrées alimentaires contre les altérations provoquées par les micro-organismes;

considérant, d'une part, que cette directive prévoit l'emploi du disulfite de calcium - E 225 - (pyrosulfite de calcium ou métabisulfite de calcium) ; que, si cette substance peut être obtenue en laboratoire, elle n'est cependant pas fabriquée en tant qu'additif à l'échelle industrielle et que dès lors elle n'est pas utilisée dans les denrées alimentaires, malgré l'intérêt technique que son emploi présente en théorie ; que le sulfite de calcium qui possède les mêmes effets de conservation est, par contre, fabriqué industriellement et qu'il convient par conséquent d'en autoriser l'emploi à la place du disulfite de calcium;

considérant, d'autre part, qu'il est apparu, à la suite de récentes recherches, que le traitement en surface des agrumes et des bananes au moyen du 2-(4- thiazolyl) benzimidazole (thiabendazole) présente des avantages certains étant donné les propriétés fongistatiques de cette substance ; que l'emploi du thiabendazole ne présente aucun danger pour la santé humaine si la teneur résiduelle ne dépasse pas 6 mg en ce qui concerne les agrumes et 3 mg en ce qui concerne les bananes, par kg de fruits entiers traités;

considérant toutefois qu'il n'est pas possible de déterminer, dès à présent, toutes les conditions d'emploi du thiabendazole, et notamment la dose maximale nécessaire pour assurer la bonne conservation des fruits traités, et que des essais pratiques supplémentaires doivent encore être effectués à cet effet ; qu'il convient dès lors, pour permettre de mener à bien ces essais et sans préjudice de l'inclusion éventuelle du thiabendazole dans un régime communautaire ultérieur concernant les pesticides, d'autoriser, pendant une période de quatre années, l'emploi du thiabendazole avec une teneur résiduelle expérimentale de 6 mg pour les agrumes et de 3 mg pour les bananes par kg de fruits entiers traités ; qu'il y aura lieu de décider, avant la fin de cette période, du régime définitif auquel ce produit sera soumis, (1)JO nº C 143 du 3.12.1970, p. 50. (2)JO nº 12 du 27.1.1964, p. 161/64. (3)JO nº L 157 du 18.7.1970, p. 38.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La section I de l'annexe de la directive du Conseil du 5 novembre 1963 est modifiée comme suit: 1. La position E 225 «Disulfite de calcium (pyrosulfite de calcium ou métabisulfite de calcium)» est supprimée.

2. Les agents conservateurs suivants sont ajoutés: >PIC FILE= "T0010823">

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive six mois après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1971.

Par le Conseil

Le président

M. SCHUMANN