Regulation (EEC) No 2647/70 of the Commission of 28 December 1970 amending Regulation (EEC) No 376/70 as regards invitations to tender for the export of intervention cereals

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 262 DU 3 . 12 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 47 DU 28 . 2 . 1970 , P . 49 .

( 4 ) VOIR P . 15 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) N 2647/70 DE LA COMMISSION

DU 28 DECEMBRE 1970

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 EN CE QUI CONCERNE L'ADJUDICATION POUR L'EXPORTATION DES CEREALES A L'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2434/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DE LA COMMISSION , DU 27 FEVRIER 1970 , FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) COMPORTE CERTAINES DISPOSITIONS QUI RENTRENT DANS LE DOMAINE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX CERTIFICATS D'EXPORTATION ; QUE , DANS UN BUT DE SIMPLIFICATION , IL EST APPARU OPPORTUN DE REPRENDRE , EU EGARD A L'ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 1971 DES REGLEMENTS RELATIFS AUX CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES , CES DISPOSITIONS DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 4 ) ; QUE CETTE MESURE ENTRAINE UNE MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 PRECITE ;

CONSIDERANT QUE L'ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 1971 DES REGLEMENTS RELATIFS AUX CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES NECESSITE EGALEMENT UNE MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DANS LEQUEL IL EST FAIT REFERENCE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A PREMIER ALINEA DU REGLEMENT N 473/67/CEE QUI SERA ABROGE LE 1ER JANVIER 1971 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 EST MODIFIE COMME SUIT :

A ) LE TEXTE DU PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" DANS DES CAS PARTICULIERS , IL PEUT ETRE PREVU , DANS LA DECISION A PRENDRE SELON LE PARAGRAPHE 1 , QU'UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION POUR LA DESTINATION EN CAUSE DEPOSEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE POUR LA QUANTITE CORRESPONDANT A SON OFFRE . "

B ) LE TEXTE DU PARAGRAPHE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT , SUR DEMANDE DE L'ADJUDICATAIRE , RESILIER LE MARCHE POUR LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL EST ETABLI QUE L'OFFRE DE L'ADJUDICATAIRE N'A PAS ETE RETENUE DANS LE PAYS DE DESTINATION . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 DECEMBRE 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI