Regulation (EEC) No 2645/70 of the Commission of 28 December 1970 on the provisions applicable to sugar produced in excess of the maximum quota
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( 1 ) JO N 308 DU 18 . 12 . 1967 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO N 314 DU 24 . 12 . 1967 , P . 9 .
( 4 ) JO N L 47 DU 28 . 2 . 1970 , P . 53 .
( 5 ) JO N L 158 DU 21 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 6 ) VOIR P . 15 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) N 2645/70 DE LA COMMISSION
DU 28 DECEMBRE 1970
RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A LA QUANTITE DE SUCRE PRODUITE AU-DELA DU QUOTA MAXIMUM
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 25 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 38 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 25 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE PREVOIT QUE LE SUCRE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMUM D'UNE USINE OU ENTREPRISE ET NON REPORTE A LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE EN VERTU DE L'ARTICLE 32 DUDIT REGLEMENT , EST A EXPORTER EN L'ETAT ET SANS RESTITUTION AVANT LE 1ER JANVIER SUIVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE ; QUE SI CETTE QUANTITE DE SUCRE EST ECOULEE EN TOUT OU EN PARTIE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU SI ELLE N'EST PAS EXPORTEE AVANT LA DATE PREVUE IL EST PERCU , POUR LA QUANTITE EN CAUSE , UN MONTANT A FIXER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ; QU'IL EST INDIQUE D'EXCLURE A CETTE FIN LES DESTINATIONS INDIQUEES A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1041/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 377/70 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS ADMINISTRATIVES , IL CONVIENT DE PRECISER QUE , AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , LA QUANTITE DE SUCRE , POUR LAQUELLE LA PREUVE QUE LE FABRICANT L'A EXPORTEE A TEMPS VERS LES PAYS TIERS N'A PAS ETE APPORTEE AVANT UNE DATE LIMITE , EST CONSIDEREE COMME ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR ; QU'IL EST INDIQUE POUR LES MEMES RAISONS D'UTILISER POUR CETTE PREUVE LES DOCUMENTS PREVUS POUR L'EXPORTATION AU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 DE LA COMMISSION , DU 10 JUILLET 1970 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION , POUR LES PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( 5 ) ET AU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION , POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU MONTANT A PERCEVOIR EN CAS D'ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR , IL EST INDISPENSABLE DE PLACER LE SUCRE NON EXPORTE DANS DES CONDITIONS COMPARABLES A CELLES DU SUCRE IMPORTE DES PAYS TIERS ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A LIEU DE FIXER CE MONTANT EN TENANT COMPTE , D'UNE PART , DU NIVEAU DU PRELEVEMENT LE PLUS ELEVE FIXE AU COURS D'UNE PERIODE COMPRENANT LA CAMPAGNE SUCRIERE PENDANT LAQUELLE LE SUCRE CONSIDERE A ETE PRODUIT ET LES SIX MOIS SUIVANT CETTE CAMPAGNE ET , D'AUTRE PART , D'UN MONTANT FORFAITAIRE FIXE SUR LA BASE DES FRAIS D'ECOULEMENT SUBIS PAR UN SUCRE IMPORTE DES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , EST CONSIDEREE COMME ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR , LA QUANTITE DE SUCRE PRODUITE AU-DELA DU QUOTA MAXIMUM , QUI N'A PAS ETE REPORTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 32 DUDIT REGLEMENT ET POUR LAQUELLE LE FABRICANT DE SUCRE N'A PAS APPORTE LA PREUVE QU'IL L'A EXPORTEE HORS DE LA COMMUNAUTE EN SUCRE BLANC OU BRUT NON DENATURE SANS RESTITUTION AVANT LE 1ER JANVIER DE LA CAMPAGNE SUCRIERE QUI SUIT CELLE PENDANT LAQUELLE LE SUCRE EN CAUSE A ETE PRODUIT .
POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT 1041/67/CEE NE PEUVENT ETRE INVOQUEES .
2 . TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE S'APPLIQUENT PAS AU SUCRE PRODUIT AVANT LE 1ER JUILLET 1969 .
ARTICLE 2
1 . LA PREUVE VISEE A L'ARTICLE 1ER EST APPORTEE A L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE SUCRE A ETE PRODUIT .
2 . LA PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRESENTATION :
A ) D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION DELIVRE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 31 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 , AU FABRICANT DE SUCRE EN CAUSE PAR L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE VISE AU PARAGRAPHE 1 ;
B ) DES DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 NECESSAIRES A LA LIBERATION DE LA CAUTION ;
C ) D'UNE DECLARATION DU FABRICANT ATTESTANT QUE LE SUCRE EXPORTE A ETE PRODUIT PAR LUI .
ARTICLE 3
1 . LA PREUVE VISEE A L'ARTICLE 1ER NE PEUT ETRE APPORTEE QU'AVANT LE 1ER FEVRIER QUI SUIT LE 1ER JANVIER VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
TOUTEFOIS , DANS DES CAS PARTICULIERS L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE EN CAUSE PEUT ADMETTRE UN DELAI PLUS LONG .
2 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , POUR LES QUANTITES EXPORTEES AVANT LE 1ER JANVIER 1971 , L'ETAT MEMBRE CONCERNE DETERMINE LA PREUVE A APPORTER .
CET ETAT MEMBRE COMMUNIQUE LA NATURE DE CETTE PREUVE A LA COMMISSION .
ARTICLE 4
1 . POUR LES QUANTITES DE SUCRE QUI , AU SENS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , ONT ETE ECOULEES SUR LE MARCHE INTERIEUR , L'ETAT MEMBRE CONCERNE PERCOIT UN MONTANT QUI , PAR 100 KILOGRAMMES , EST EGAL A LA SOMME :
A ) DU PRELEVEMENT LE PLUS ELEVE , FIXE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC OU BRUT SELON LE CAS , AU COURS DE LA PERIODE COMPRENANT LA CAMPAGNE SUCRIERE PENDANT LAQUELLE LE SUCRE EN CAUSE A ETE PRODUIT ET LES SIX MOIS SUIVANT CETTE CAMPAGNE ,
ET
B ) DE 1,00 UNITE DE COMPTE .
2 . L'ETAT MEMBRE CONCERNE COMMUNIQUE AUX FABRICANTS DE SUCRE QUI SONT SOUMIS A L'OBLIGATION DE PAYER LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 AVANT LE 1ER MARS QUI SUIT LE 1ER JANVIER VISE A L'ARTICLE 1ER , LE MONTANT TOTAL A PAYER .
CE MONTANT TOTAL EST PAYE PAR LES FABRICANTS DE SUCRE EN CAUSE AVANT LE 20 MARS DE LA MEME ANNEE .
3 . TOUTEFOIS , LORSQUE L'ORGANISME COMPETENT A , EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , PROROGE LE DELAI POUR LA PRESENTATION DE LA PREUVE , LES DATES VISEES AU PARAGRAPHE 2 SONT REMPLACEES PAR DES DATES QUI SERONT DETERMINEES PAR L'ORGANISME COMPETENT EN FONCTION DE LA PROROGATION ADMISE .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 DECEMBRE 1970 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI