Regulation (EEC) No 2605/70 of the Commission of 22 December 1970 amending Regulation (EEC) No 1053/68 defining the conditions for the admission of certain milk products to certain tariff headings

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 279 DU 6 . 11 . 1969 , P . 3 .

( 4 ) JO N L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 13 .

( 5 ) JO N L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 17 .

( 6 ) JO N L 26 DU 1 . 2 . 1969 , P . 28 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2605/70 DE LA COMMISSION

DU 22 DECEMBRE 1970

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2307/70 ( 4 ) , A ETE ADAPTE , EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA DEFINITION DE CERTAINS FROMAGES ET LEUR PRELEVEMENT , PAR LE REGLEMENT CITE EN DERNIER LIEU ; QU'IL Y A LIEU DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 169/69 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , DE PRECISER QUE LA MENTION DES FROMAGES QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPORTES PAR UN PAYS TIERS EXPORTATEUR , PEUT ETRE SUPPRIMEE DANS LE CERTIFICAT ETABLI PAR UN TEL PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 EST REMPLACE PAR L'ARTICLE SUIVANT :

" ARTICLE PREMIER

1 . L'ADMISSION DES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LES SOUS-POSITIONS 04.02 B I A ) , 04.04 A I , 04.04 B , 04.04 D I , 04.04 E I B ) 2 ET 04.04 E I B ) 3 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT REPONDANT AU MOINS AUX EXIGENCES DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT .

2 . TOUTEFOIS , LES FORMULES DE CERTIFICATS CONCERNANT LES FROMAGES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 A I , 04.04 E I B ) 2 ET 04.04 E I B ) 3 NE FONT OBLIGATOIREMENT MENTION QUE DES FROMAGES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPORTES PAR LE PAYS EXPORTATEUR EN CAUSE . "

ARTICLE 2

A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 , LES TERMES " SOUS-POSITIONS 04.04 B ET 04.04 E I B ) 2 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " SOUS-POSITIONS 04.04 B , 04.04 E I B ) 2 ET 04.04 E I B ) 3 " .

ARTICLE 3

AUX ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) N 1053/68 , LE MODELE ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT EST AJOUTE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 DECEMBRE 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI

ANNEXE : VOIR J.O . L N 278 DU 23 . 12 . 70