Regulation (EEC) No 2556/70 of the Council of 15 December 1970 amending Regulation No 142/67/EEC as regards the advance fixing of refunds on oil seeds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2556/70 DU CONSEIL du 15 décembre 1970 modifiant le règlement nº 142/67/CEE en ce qui concerne la préfixation de la restitution pour les graines oléagineuses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2554/70 (2), et notamment son article 28 paragraphe 2,
vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 4 du règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 845/68 (5), prévoit la possibilité de fixer à l'avance la restitution à l'exportation des graines ; que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient d'instaurer des certificats de préfixation assortis de la constitution d'une caution garantissant l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat ; que pour le même motif il est nécessaire que l'exportation bénéficiant du régime de préfixation ait lieu pendant la durée de validité du certificat,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 du règlement nº 142/67/CEE sont remplacés par le paragraphe 2 suivant:
«2. Toutefois, la restitution applicable le jour du dépôt de la demande du certificat de préfixation visé à l'article 4 bis, ajustée en fonction du prix indicatif valable au moment de l'exportation, est appliquée, sur demande de l'intéressé à présenter lors de la demande du certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.»
Article 2
L'article 4 bis suivant est ajouté au règlement nº 142/67/CEE:
«Article 4 bis 1. Toute exportation hors de la Communauté de produits bénéficiant du régime de fixation à l'avance de la restitution prévu à l'article 4 paragraphe 2 est soumise à la présentation d'un certificat de préfixation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Le certificat est valable dans toute la Communauté.
2. La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1970.
Par le Conseil
Le président
J. ERTL
(1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)Voir p. 5 du présent Journal officiel. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66. (4)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (5)JO nº L 152 du 1.7.1968, p. 6.