Regulation (EEC) No 2554/70 of the Council of 15 December 1970 amending Article 17 of Regulation No 136/66/EEC which deals with import and export licences for oils and fats

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2554/70 DU CONSEIL du 15 décembre 1970 modifiant l'article 17 du règlement nº 136/66/CEE, relatif aux certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des matières grasses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant qu'il existe une différence entre le secteur de l'huile d'olive et les autres secteurs en matière de certificats ; que cette différence n'est pas justifiée par des raisons propres au secteur de l'huile d'olive et qu'elle a pour effet de gêner la mise en place du régime de certificats communautaires ; qu'il est donc indiqué de la supprimer en modifiant l'article 17 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 17 du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par le texte suivant:

«1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 parties c), d) et e) est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Toute exportation hors de la Communauté d'huile d'olive est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

Lorsque le prélèvement ou la restitution est fixé à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.

2. Les États membres délivrent le certificat à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Le certificat d'importation ou d'exportation est valable dans toute la Communauté.

La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Elles prévoient la durée de validité des certificats et peuvent prévoir un délai pour leur délivrance.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1970.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL (1)JO nº C 143 du 3.12.1970, p. 32. (2)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (3)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1.