Regulation (EEC) No 2518/70 of the Commission of 10 December 1970 on price recording and fixing the list of representative wholesale markets or ports for fishery products

++++

( 1 ) JO N L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2518/70 DE LA COMMISSION

DU 10 DECEMBRE 1970

RELATIF A LA CONSTATATION DES COURS ET A LA FIXATION DE LA LISTE DES MARCHES DE GROS OU PORTS REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA PECHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 , SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 27 ,

CONSIDERANT QUE LE REGIME DE SOUTIEN DU MARCHE PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 ENTRAINE LA NECESSITE DE DISPOSER DES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES DE GROS ET LES PORTS REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE ; QUE CE REGLEMENT PREVOIT A CETTE FIN LA COMMUNICATION DE CES COURS PAR LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME REPRESENTATIFS , POUR UN PRODUIT DETERMINE , LES MARCHES OU LES PORTS DES ETATS MEMBRES SUR LESQUELS UNE PARTIE SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE EST COMMERCIALISEE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER , EN OUTRE , LA PERIODICITE DE LA COMMUNICATION DES COURS CONSTATES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA PECHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES COMMUNICATIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 COMPRENNENT , POUR CHACUN DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I SOUS A ET C DE CE REGLEMENT , ET POUR CHAQUE MARCHE OU PORT REPRESENTATIF :

A ) LE PRIX MOYEN DU JOUR DE MARCHE , PONDERE SELON LES QUANTITES , AINSI QUE LES QUANTITES COMMERCIALISEES DU PRODUIT RETENU POUR LA FIXATION DU PRIX D'ORIENTATION ;

B ) LA QUANTITE GLOBALE COMMERCIALISEE ;

C ) LA QUANTITE GLOBALE RETIREE DU MARCHE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 .

2 . LES COMMUNICATIONS VISEES CI-DESSUS SONT ENVOYEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX LES PREMIER ET SEIZIEME JOURS DE CHAQUE MOIS ET CHAQUE JOUR DE MARCHE LORSQUE S'ANNONCE UNE MENACE DE SITUATION DE CRISE OU DE PERTURBATION DE MARCHE .

ARTICLE 2

1 . LES COMMUNICATIONS VISEES A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 COMPRENNENT , POUR CHACUN DES PRODUITS OU DES GROUPES DE PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DE CE REGLEMENT ET POUR CHAQUE MARCHE OU PORT REPRESENTATIF :

A ) LE PRIX MOYEN ETABLI POUR UNE SEMAINE DETERMINEE ET PONDERE SELON LES QUANTITES COMMERCIALISEES ;

B ) LES QUANTITES NON COMMERCIALISEES DES PRODUITS APPORTES AU MARCHE OU PORT .

2 . LES COMMUNICATIONS VISEES CI-DESSUS SONT ENVOYEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX LE PREMIER JOUR OUVRABLE DE LA SEMAINE QUI SUIT CELLE QUI A SERVI DE REFERENCE POUR L'ETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS .

ARTICLE 3

1 . LES COMMUNICATIONS VISEES A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 COMPRENNENT POUR CHAQUE ESPECE DU PRODUIT VISE A L'ANNEXE III A DE CE REGLEMENT , ET POUR CHAQUE MARCHE OU PORT REPRESENTATIF :

A ) LE PRIX MOYEN MENSUEL , PONDERE SELON LES QUANTITES ;

B ) LES QUANTITES GLOBALES DEBARQUEES ;

C ) LES QUANTITES GLOBALES COMMERCIALISEES .

CES COMMUNICATIONS SONT DIFFERENCIEES SELON L'ETAT DU PRODUIT , EN DISTINGUANT LES PRODUITS FRAIS ET REFRIGERES D'UNE PART , ET LES PRODUITS CONGELES D'AUTRE PART .

2 . LES COMMUNICATIONS VISEES CI-DESSUS SONT ENVOYEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX A LA FIN DE CHAQUE MOIS .

ARTICLE 4

LES MARCHES DE GROS ET LES PORTS REPRESENTATIFS AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 , DE L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 SONT CEUX ENUMERES A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT POUR LES PRODUITS QUI Y SONT INDIQUES .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 DECEMBRE 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI

ANNEXE

MARCHES DE GROS ET PORTS REPRESENTATIFS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE

I . PRODUITS DE L'ANNEXE I A DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70

1 . HARENGS BOULOGNE S / MER

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE BREMERHAVEN / CUXHAVEN

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE SCHEVENINGEN / IJMUIDEN

2 . SARDINES L'ENSEMBLE DES MARCHES DE ANCONA / RIMINI

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE CHIOGGIA / PORTO GARIBALDI

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE LA TURBALLE / LE CROISIC

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE LIVORNO / VIAREGGIO

MARSEILLE

MOLFETTA

PORT-VENDRES

TRAPANI

3 . RASCASSES DU NORD OU SEBASTES BREMERHAVEN

OSTENDE

4 . CABILLAUDS BOULOGNE S / MER

CUXHAVEN

OSTENDE

IJMUIDEN

5 . LIEUS NOIRS BOULOGNE S / MER

CUXHAVEN

IJMUIDEN

6 . EGLEFINS BOULOGNE S / MER

IJMUIDEN

7 . MERLANS BOULOGNE S / MER

IJMUIDEN

8 . MAQUEREAUX BOULOGNE S / MER

CONCARNEAU

IJMUIDEN

9 . ANCHOIS L'ENSEMBLE DES MARCHES DE ANCONA / PESCARA / RIMINI

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE BAYONNE / ST-JEAN-DE-LUZ

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE CHIOGGIA / PORTO GARIBALDI

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE COLLIOURE / PORT-VENDRES

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE ELBA / LIVORNO / VIAREGGIO

NAPOLI

TRAPANI

10 . PLIES OU CARRELETS HAMBURG

IJMUIDEN

ZEEBRUGGE

II . PRODUITS DE L'ANNEXE I C DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70

CREVETTES GRISES DU GENRE " CRANGON " SP.P DEN OEVER

HUSUM

ZEEBRUGGE

III . PRODUITS DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70

1 . SARDINES L'ENSEMBLE DES MARCHES DE ( CONCARNEAU

( DOUARNENEZ

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE BAYONNE / ST-JEAN-DE-LUZ

2 . DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS FORMIA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

3 . CALMARS ( LOLIGO SP.P . , OMMASTREPHES SAGITTATUS ,

TODARODES SAGITTATUS , ILLEX COINDETTI ) FORMIA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

4 . SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINALIS ,

ROSSIA MACROSOMA ,

SEPIOLA RONDELETI FORMIA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

5 . POULPES DES ESPECES OCTOPUS FORMIA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

IV . PRODUITS DE L'ANNEXE III A DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70

TOUTES ESPECES DE THON L'ENSEMBLE DES MARCHES DE ( AUDIERNE

( CONCARNEAU

( DOUARNENEZ

( LE GUILVINEC

CAGLIARI

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE ( ILE D'YEU

( LES SABLES-D'OLONNE

L'ENSEMBLE DES MARCHES DE BAYONNE / ST-JEAN-DE-LUZ

TRAPANI