Regulation (EEC) No 2517/70 of the Commission of 10 December 1970 on communication to the Commission of the main features of the withdrawal price system applied by producers' organisations in the fishing industry
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( 1 ) JO N L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2517/70 DE LA COMMISSION
DU 10 DECEMBRE 1970
RELATIF A LA COMMUNICATION A LA COMMISSION DES PRINCIPAUX ELEMENTS DU SYSTEME DE PRIX DE RETRAIT PRATIQUE PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LA COMMUNICATION A LA COMMISSION DES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DOIT LUI PERMETTRE DE SUIVRE L'ACTION DE REGULARISATION DES PRIX AU STADE DE LA PRODUCTION , MENEE , SUR LE PLAN REGIONAL , PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ; QU'IL IMPORTE EN CONSEQUENCE QUE LES MESURES ADOPTEES A CET EFFET SOIENT COMMUNIQUEES DANS LES PLUS BREFS DELAIS A LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN VUE DE RENDRE COMPARABLES LES DONNEES COMMUNIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA PECHE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DOIVENT ETRE COMMUNIQUES A LA COMMISSION PAR LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD AVANT LE DEBUT DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES PRIX DE RETRAIT SONT D'APPLICATION .
2 . DANS LE CAS OU DES PRIX DE RETRAIT , AU SENS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 SONT D'APPLICATION A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , LES ELEMENTS LES CONCERNANT SONT COMMUNIQUES DANS LES MEILLEURS DELAIS A LA COMMISSION PAR LES ETATS MEMBRES .
3 . TOUTE MODIFICATION DES ELEMENTS COMMUNIQUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES DOIT ETRE NOTIFIEE SANS DELAI A LA COMMISSION PAR LES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 2
DANS LE CAS OU LE PRIX DE RETRAIT EST FIXE PAR UNE ASSOCIATION GROUPANT PLUSIEURS ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS , IL DOIT ETRE PRECISE DANS LA COMMUNICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER , LA DENOMINATION ET LE SIEGE SOCIAL :
_ DE L'ASSOCIATION ,
_ DE CHACUNE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS QUI ENTEND PRATIQUER LE SYSTEME NOTIFIE .
ARTICLE 3
LA COMMUNICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER DOIT PRECISER LES CARACTERISTIQUES DE CHAQUE PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX DE RETRAIT EST FIXE , TELS QUE ESPECE , CATEGORIE DE FRAICHEUR , CATEGORIE DE TAILLE , MODE DE PRESENTATION ET DE CONDITIONNEMENT .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1971 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 DECEMBRE 1970 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI