Regulation (EEC) No 2307/70 of the Council of 10 November 1970 amending, as regards certain cheeses, Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 4 ) JO N L 279 DU 6 . 11 . 1969 , P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2307/70 DU CONSEIL
DU 10 NOVEMBRE 1970
MODIFIANT , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE CERTAINS FROMAGES , LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2197/69 ( 4 ) , LES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX FROMAGES FONDUS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 D II A ) 1 ET 04.04 D II A ) 2 CONCERNENT LES PRODUITS DONT LA TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE EST , RESPECTIVEMENT , INFERIEURE OU EGALE A 46 % ET SUPERIEURE A 46 % ; QU'IL S'EST TOUTEFOIS AVERE DANS LA PRATIQUE QUE , POUR LES FROMAGES VENDUS COMME FROMAGES A 45 % , LA LIMITE DE 46 % EST TROP BASSE ;
CONSIDERANT QU'UNE SITUATION SEMBLABLE EXISTE EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES VENDUS COMME FROMAGES A 60 % ( DE MATIERES GRASSES SUR SEC ) ; QUE CES PRODUITS DOIVENT , POUR RELEVER DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 BB ) , RESTER EN-DESSOUS D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE 39 % LIMITE QUI EST EGALEMENT TROP BASSE ;
CONSIDERANT QUE LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX FROMAGES DE BREBIS DENOMMES " KASHKAVAL " ET RELEVANT ACTUELLEMENT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 3 , PRELEVEMENT QUI EST IDENTIQUE A CELUI APPLICABLE AU PRODUIT PILOTE , PEUT ETRE DIMINUE SI LE PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE EST AU MOINS EGAL A 85 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES ;
CONSIDERANT QUE , DE MEME , LES PRELEVEMENTS APPLICABLES A CERTAINS FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFFLESSE RELEVANT JUSQU'A PRESENT EGALEMENT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 3 PEUVENT ETRE REDUITS SI LE PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE EST AU MOINS EGAL A 70 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE CES FROMAGES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ET DE PRECISER , EN OUTRE , CERTAINES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . AU POINT 4 , LA SOUS-POSITION " 04.04 E I C ) " EST REMPLACEE PAR " 04.04 E I C ) 1 " .
2 . AU POINT 5 , LES TERMES " DE LA SOUS-POSITION 04.04 E II B ) " SONT REMPLACES PAR " DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I C ) 2 ET 04.04 E II B ) " .
ARTICLE 2
LE TEXTE DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 8
A L'EGARD DES PAYS TIERS POUR LESQUELS IL EST CONSTATE QUE , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , LE PRIX PRATIQUE POUR DES PRODUITS FAISANT PARTIE DU GROUPE N 11 , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LEUR TERRITOIRE , N'EST PAS INFERIEUR A :
_ 85 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 , OU A
_ 70 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 3 ,
LE PRELEVEMENT APPLICABLE POUR 100 KILOGRAMMES EST EGAL :
1 . SI LE PRODUIT RELEVE DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 2 AA ) OU 04.04 E I B ) 3 , AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 85 UNITES DE COMPTE ;
2 . SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 BB ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 1 ,
B ) UN ELEMENT EGAL A 20 UNITES DE COMPTE . "
ARTICLE 3
A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , DANS LA COLONNE " GROUPES DE PRODUITS CONFORMEMENT A LA NOMENCLATURE DE L'ANNEXE II " , LA SOUS-POSITION " 04.04 E I B ) 4 " EST AJOUTEE AU GROUPE N 11 ENTRE LES SOUS-POSITIONS " 04.04 E I B ) 3 " ET " 04.04 E I C ) " .
ARTICLE 4
L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . AUX SOUS-POSITIONS 04.02 A II ET 04.02 B I , LA DESIGNATION " LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE : " EST REMPLACEE PAR " LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES : "
2 . AUX SOUS-POSITIONS 04.02 A III ET 04.02 B II , LA DESIGNATION " LAIT ET CREME DE LAIT , AUTRES QU'EN POUDRE : " EST REMPLACEE PAR " LAIT ET CREME DE LAIT , AUTRES QU'EN POUDRE OU GRANULES : "
3 . LES SOUS-POSITIONS 04.04 D ET 04.04 E I SONT MODIFIEES COMME SUIT :
" 04.04 D . FROMAGES FONDUS , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
I . ( INCHANGE )
II . AUTRES , D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES :
A ) INFERIEURE OU EGALE A 36 % ET D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE :
1 . INFERIEURE OU EGALE A 48 %
2 . SUPERIEURE A 48 %
B ) SUPERIEURE A 36 %
E . AUTRES :
I . AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE , D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE :
A ) INFERIEURE OU EGALE A 47 %
B ) SUPERIEURE A 47 % ET INFERIEURE OU EGALE A 72 % :
1 . CHEDDAR , CHESTER
2 . TILSIT , HAVARTI , ESROM ET KASHKAVAL , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SECHE ( 2 ) :
AA ) INFERIEURE OU EGALE A 48 %
BB ) SUPERIEURE A 48 %
3 . FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFFLESSE , EN RECIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE ( 2 )
4 . AUTRES
C ) SUPERIEURE A 72 % :
1 . PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 500 G
2 . AUTRES "
ARTICLE 5
LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 ET FIGURANT A L'ANNEXE EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 6
1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1971 .
2 . LES MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE INTRODUITES PAR LE PRESENT REGLEMENT N'AFFECTENT PAS LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 NOVEMBRE 1970 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
H . D . GRIESAU
ANNEXE
* * TAUX DES DROITS
N DU TARIF * * AUTONOMES %
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * OU PRELEVEMENTS
COMMUN * * ( P ) ( A TITRE
* * INDICATIF )
1 * 2 * 3
04.02 * ( INCHANGE )
* A . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* II . LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES :
* A ) ET B ) ( INCHANGE )
* III . LAIT ET CREME DE LAIT , AUTRES QU'EN POUDRE OU GRANULES :
* A ) ET B ) ( INCHANGE )
* B . ( INCHANGE )
* I . LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE OU GRANULES :
* A ) ET B ) ( INCHANGE )
* II . LAIT ET CREME DE LAIT , AUTRES QU'EN POUDRE OU GRANULES :
* A ) ET B ) ( INCHANGE )
04.04 * ( INCHANGE )
* A . A C . ( INCHANGE )
* D . FROMAGES FONDUS , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
* I . ( INCHANGE )
* II . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* 1 . INFERIEURE OU EGALE A 48 % * 23 ( P )
* 2 . SUPERIEURE A 48 % * 23 ( P )
* B ) ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE , D'UNE TENEUR EN POIDS DE
* MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 40 % ET D'UNE TENEUR
* EN POIDS D'EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE :
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . ( INCHANGE )
* 2 . TILSIT , HAVARTI , ESROM ET KASHKAVAL , D'UNE TENEUR EN
* POIDS DE LA MATIERE SECHE ( B ) :
* AA ) ET BB ) ( INCHANGE )
* 3 . FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFFLESSE , EN RECIPIENTS CON -
* TENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS
* OU DE CHEVRE ( B ) * 23 ( P )
* 4 . AUTRES * 23 ( P )
* C ) SUPERIEURE A 72 % :
* 1 . PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET
* INFERIEUR OU EGAL A 500 G * 23 ( P )
* 2 . AUTRES * 23 ( P )
* II . ( INCHANGE )
( B ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES