Regulation (EEC) No 2305/70 of the Council of 10 November 1970 on the financing of intervention expenditure in respect of the domestic market in beef and veal

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( 1 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .

( 2 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 9 .

( 3 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 4 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2305/70 DU CONSEIL

DU 10 NOVEMBRE 1970

RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 728/70 ( 2 ) ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE DETERMINER LES CONDITIONS DE CONCOURS DE LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , CI-APRES DENOMME LE " FONDS " , POUR LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES DEPENSES D'INTERVENTION POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;

CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE ET D'ACHATS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION EFFECTUEES EN APPLICATION DES ARTICLES 5 A 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 4 ) , ENTRAINENT DES DEPENSES , ET EVENTUELLEMENT DES PERTES , QUI DOIVENT ETRE PORTEES A LA CHARGE DU FONDS , ETANT DONNE QUE CES INTERVENTIONS REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17/64/CEE ;

CONSIDERANT QUE LES INTERVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , EFFECTUEES PAR DES ORGANISMES D'INTERVENTION , COMPORTENT PLUSIEURS OPERATIONS , NOTAMMENT D'ACHAT , DE CONSERVATION ET DE VENTE ; QUE LA METHODE DES BILANS EST EN CONSEQUENCE LA PLUS COMMODE POUR FAIRE APPARAITRE LES ELEMENTS DE DEPENSES ET DE RECETTES ET DONC POUR DETERMINER LES PERTES NETTES QUI EN RESULTENT ; QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UNE METHODE FORFAITAIRE POUR LA DETERMINATION DE CERTAINES DE CES DEPENSES , COMPTE TENU DE LA MARGE D'APPRECIATION DONT DISPOSENT LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AINSI QUE DU FAIT QU'UN CERTAIN NOMBRE DE FRAIS NE SONT PAS HARMONISES ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT D'EVITER QUE LE FONDS NE SUPPORTE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES DEFAILLANCES EVENTUELLES CONSTATEES LORS DE L'APPLICATION DU REGIME D'INTERVENTION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SONT ELIGIBLES AU FONDS , SECTION GARANTIE , EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17/64/CEE , DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT , LES DEPENSES OCCASIONNEES AUX ETATS MEMBRES PAR LES INTERVENTIONS SUIVANTES , EFFECTUEES SUR LE MARCHE INTERIEUR , DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE A COMPTER DU 29 JUILLET 1968 :

_ LES INTERVENTIONS CONSISTANT EN ACHATS ET OPERATIONS CONSECUTIVES , EFFECTUEES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION , EN APPLICATION DES ARTICLES 5 , 6 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 ;

_ LES INTERVENTIONS CONSISTANT EN AIDES AU STOCKAGE PRIVE , EFFECTUEES EN APPLICATION DES ARTICLES 5 , 6 ET 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 .

ARTICLE 2

1 . LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES INTERVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER PREMIER TIRET EST CALCULE , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUR CHACUNE DES PERIODES DEFINIES AU PARAGRAPHE 2 , EN DETERMINANT LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE , AU TITRE DE CHACUNE DE CES PERIODES .

CES PERTES NETTES SONT DETERMINEES EN ETABLISSANT POUR CHACUNE DES PERIODES UN COMPTE QUI EST :

A ) DEBITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ,

B ) CREDITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 .

2 . PAR PERIODE AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND :

_ LA PERIODE ALLANT DU 29 JUILLET 1968 AU 30 JUIN 1969 ,

_ LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1969 AU 31 DECEMBRE 1969 ,

_ L'ANNEE CIVILE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 .

3 . SI LE SOLDE DU COMPTE RELATIF A UNE PERIODE DONNEE EST CREDITEUR , CE SOLDE EST PORTE AU CREDIT DU COMPTE DE LA PERIODE SUIVANTE .

ARTICLE 3

1 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 EST DEBITE :

A ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE VIANDE REPORTEES DE LA PERIODE PRECEDENTE , CALCULE EN FAISANT LA SOMME DES VALEURS DES DIFFERENTES CATEGORIES DE VIANDE , EN ENTREPOT AU PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE PERIODE , DETERMINEES EN MULTIPLIANT LE TONNAGE DE CHAQUE PRESENTATION PAR LE PRIX D'ORIENTATION VALABLE CE MEME JOUR , AFFECTE DU COEFFICIENT CORRESPONDANT ARRETE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES VIANDES ACHETEES ;

C ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE DES VIANDES EN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES , Y COMPRIS LES FRAIS DE CONGELATION , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE ENTREE , DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ;

D ) DU MONTANT DES FRAIS DU DESOSSAGE ET DES TRANSFORMATIONS OCCASIONNES A L'ORGANISME D'INTERVENTION PAR LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 . LES MONTANTS DES FRAIS PAR TONNE MISE EN OEUVRE SONT ARRETES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ;

E ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA SORTIE D'ENTREPOT JUSQU'A LA MISE A QUAI , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE SORTIE , DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ;

F ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE TONNE / DUREE , DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ;

G ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D'INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 17/64/CEE ;

H ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR UN TRANSPORT DE VIANDE CONGELEE DETENUE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION , RENDU NECESSAIRE ET EFFECTUE APRES AUTORISATION ACCORDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 . CE MONTANT EST CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE / KILOMETRE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ; IL COMPREND EVENTUELLEMENT LES FRAIS DE DESTOCKAGE ET DE REMISE EN STOCK , CALCULES EN FONCTION DE MONTANTS FORFAITAIRES PAR TONNE DETERMINES SELON LA MEME PROCEDURE .

2 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 EST CREDITE :

A ) DU MONTANT DES RECETTES RELATIVES AUX ECOULEMENTS REALISES ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE VIANDE REPORTEES A LA PERIODE SUIVANTE , CALCULE DE LA FACON INDIQUEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ;

C ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 . CE MONTANT EST CALCULE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE PAR LE PRIX D'ORIENTATION LE PLUS ELEVE DE LA PERIODE EN CAUSE , AFFECTE D'UN COEFFICIENT ARRETE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE . LES PERTES DE QUANTITES CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE LA PERIODE EN CAUSE , CONSTATE PAR INVENTAIRE , OU A DEFAUT , AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE . LES PRODUITS DETERIORES DU FAIT DE MAUVAISES CONDITIONS DE STOCKAGE IMPUTABLES A L'ORGANISME D'INTERVENTION ET NE REPONDANT PLUS AUX PRESCRIPTIONS SANITAIRES POUR LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE , SONT COMPTABILISES COMME PERTE DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE ;

D ) DES MONTANTS PERCUS PAR SUITE DE LA NON-OBSERVATION PAR LES VENDEURS OU ACHETEURS DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES OU CONTRACTUELLES ;

E ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES STOCKEURS POUR DEPRECIATION OU PERTES DES PRODUITS , DANS LA MESURE OU IL N'Y A PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE SOUS C ) OU CELLES DE L'ARTICLE 4 .

ARTICLE 4

LE MONTANT ELIGIBLE AU SENS DE L'ARTICLE 2 EST DIMINUE DE L'INCIDENCE FINANCIERE DES IRREGULARITES OU DES NEGLIGENCES IMPUTABLES AUX ETATS MEMBRES , CONSTATEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE .

ARTICLE 5

LE MONTANT ELIGIBLE DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DEUXIEME TIRET EST CALCULE , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , EN FAISANT LA SOMME DES AIDES QU'IL A PAYEES AU TITRE DE CES ACTIONS .

ARTICLE 6

1 . CHACUN DES MONTANTS FORFAITAIRES , ARRETES SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE , EST UNIFORME POUR LA COMMUNAUTE . IL EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 17/64/CEE EN TENANT COMPTE DES RESULTATS DE L'EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 .

2 . LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES PRECEDENTS , AUTRES QUE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT INDIQUEES COMME DEVANT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME PHRASE OU SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 17/64/CEE :

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 NOVEMBRE 1970 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H . D . GRIESAU