Regulation (EEC) No 2224/70 of the Commission of 29 October 1970 supplementing Regulation No 163/67/EEC as regards the conditions for the non-fixing of additional amounts on poultry-farming products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2224/70 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1970 complétant le règlement nº 163/67/CEE en ce qui concerne les conditions de non-fixation de montants supplémentaires pour les produits avicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 436/70 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu le règlement nº 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu le règlement nº 170/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967 (4), concernant le régime commun d'échange pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement nº 48/67/CEE, et notamment son article 5 paragraphe 5,

considérant que le règlement nº 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers (5) a établi des modalités d'application qui définissent les conditions de la fixation du montant supplémentaire et la procédure d'admission des pays tiers au bénéfice des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 du règlement nº 122/67/CEE ou du règlement nº 123/67/CEE;

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement nº 201/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967 (6), relatif aux modalités d'application du règlement nº 170/67/CEE concernant le régime commun d'échange pour l'ovoalbumine et la loctoalbumine et abrogeant le règlement nº 48/67/CEE, les dispositions des articles 1er à 5 du règlement nº 163/67/CEE sont applicables aux produits visés à l'article 1er du règlement nº 170/67/CEE;

considérant que, dans les cas de non-fixation de montants supplémentaires pour les produits avicoles originaires ou en provenance de certains pays tiers, il convient de prévenir toute utilisation abusive de la réglementation et, partant, qu'il est nécessaire d'éliminer tous les produits qui ne sont pas, immédiatement, lors de leur importation dans la Communauté, mis à la consommation en l'état;

considérant que, dans l'intérêt d'un traitement identique de tous les cas, il convient d'établir que ces conditions s'appliquent aussi aux produits et aux pays tiers pour lesquels les règlements nºs 54/65/CEE (7), 87/66/CEE (8), 183/66/CEE (9), 765/67/CEE (10), (CEE) nº 565/68 (11), (CEE) nº 990/69 (12), (CEE) nº 2261/69 (13) ou (CEE) nº 59/70 (14) relatifs à la non-fixation de montants supplémentaires, sont applicables;

considérant que le Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 bis ci-après est inséré dans le règlement nº 163/67/CEE:

«Article 4 bis

Les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 du règlement nº 122/67/CEE et de l'article 8 paragraphe 2 du règlement nº 123/67/CEE ne s'appliquent qu'aux produits mis à la consommation en l'état immédiatement lors de leur importation.»

Article 2

Le présent règlement s'applique aussi aux importations de produits avicoles pour lesquels, aux (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (2)JO nº L 55 du 10.3.1970, p. 1. (3)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67. (4)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2596/67. (5)JO nº 129 du 28.6.1967, p. 2577/67. (6)JO nº 134 du 30.6.1967, p. 2836/67. (7)JO nº 59 du 8.4.1965, p. 848/65. (8)JO nº 120 du 2.7.1966, p. 2229/66. (9)JO nº 211 du 19.11.1966, p. 3602/66. (10)JO nº 260 du 27.10.1967, p. 24. (11)JO nº L 107 du 8.5.1968, p. 7. (12)JO nº L 130 du 31.5.1969, p. 4. (13)JO nº L 286 du 14.11.1969, p. 24. (14)JO nº L 11 du 16.1.1970, p. 1. termes des règlements nºs 54/65/CEE, 87/66/CEE, 183/66/CEE, 765/67/CEE, (CEE) nº 565/68, (CEE) nº 990/69, (CEE) nº 2261/69 ou (CEE) nº 59/70, des montants supplémentaires ne sont pas fixés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1970.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI