Regulation (EEC) No 2223/70 of the Commission of 28 October 1970 waiving the countervailing charge on imports of certain wines originating in and coming from certain third countries
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( 1 ) JO N L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2223/70 DE LA COMMISSION
DU 28 OCTOBRE 1970
RELATIF A LA NON-PERCEPTION D'UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS VINS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS TIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 , DANS LE CAS OU LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE D'UN VIN , MAJORE DES DROITS DE DOUANE , EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE CONCERNANT CE VIN , IL EST PERCU SUR LES IMPORTATIONS DE CE VIN ET DES VINS ASSIMILES UNE TAXE COMPENSATOIRE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REFERENCE ET LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE MAJORE DES DROITS DE DOUANE ;
CONSIDERANT QUE CETTE TAXE COMPENSATOIRE N'EST TOUTEFOIS PAS PERCUE A L'EGARD DES PAYS TIERS QUI SONT DISPOSES A GARANTIR , ET SONT EN MESURE DE LE FAIRE , QUE , A L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LEUR TERRITOIRE , LE PRIX PRATIQUE NE SERA PAS INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE DIMINUE DES DROITS DE DOUANE ET QUE TOUT DETOURNEMENT DE TRAFIC SERA EVITE ;
CONSIDERANT QUE
_ PAR DEMANDE EN DATE DU 11 JUIN 1970 , LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL ,
_ PAR LETTRE EN DATE DU 19 JUIN 1970 , LE GOUVERNEMENT DE LA CONFEDERATION SUISSE ,
_ PAR LETTRE EN DATE DU 2 JUILLET 1970 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE ,
_ PAR DEMANDE EN DATE DU 11 AOUT 1970 , L'ENTREPRISE HONGROISE MONIMPEX ,
_ PAR LETTRE EN DATE DU 18 JUIN 1970 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE ,
_ PAR LETTRE EN DATE DU 3 JUIN 1970 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PORTUGAL ,
_ PAR DEMANDE EN DATE DU 5 JUIN 1970 , LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET SYLVICULTURE ROUMAIN ,
_ PAR DEMANDE EN DATE DU 25 AOUT 1970 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD ,
_ ET PAR DEMANDE EN DATE DU 15 JUIN 1970 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE
SE SONT DECLARES DISPOSES A DONNER CETTE GARANTIE POUR LES EXPORTATIONS DE CERTAINS VINS VERS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL VEILLERA A CE QUE TOUTES LES EXPORTATIONS SOIENT ACCOMPAGNEES D'UNE LICENCE EMISE PAR LA DIRECTION GENERALE DE L'EXPORTATION DU MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ; QUE LE GOUVERNEMENT DE LA CONFEDERATION SUISSE VEILLERA A CE QUE TOUTES LES EXPORTATIONS SUPERIEURES A 1 HL SOIENT ACCOMPAGNEES D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES ; QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE VEILLERA A CE QUE SES EXPORTATIONS NE SOIENT EFFECTUEES QU'A L'AIDE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION EMIS PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA VITI-VINICULTURE ; QUE L'ENTREPRISE MONIMPEX GARANTIT QUE LES EXPORTATIONS SERONT EXCLUSIVEMENT REALISEES PAR ELLE-MEME SUR LA BASE D'UN CONTRAT ECRIT ; QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE A FAIT SAVOIR QUE LES PRODUITS EN CAUSE IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION DELIVRE PAR LES CHAMBRES DE COMMERCE SERONT A UN NIVEAU DE PRIX AU MOINS EGAL AU PRIX DE REFERENCE ; QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PORTUGAL ASSURERA QUE LES EXPORTATIONS DES PRODUITS CONCERNES VERS LA COMMUNAUTE SERONT REALISEES , EXCLUSIVEMENT SUR LA BASE D'UN CONTRAT ECRIT , PAR LES EXPORTATEURS AFFILIES AU " GREMIO DO COMERCIO DE EXPORTACAO DE VINHOS " ; QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE VEILLERA A CE QUE LES EXPORTATIONS DES VINS EN CAUSE NE SOIENT EFFECTUEES QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ENTREPRISE D'ETAT ROMAGRICOLA ; QUE L'EXPORTATION DE VIN DE LA REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE EST SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION EMIS PAR LE " SEKRETARIS VAN LANDBOU _ EKONOMIE EN _ BEMARKING " ; QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE VEILLERA A CE QUE LES DECLARATIONS D'EXPORTATION POUR LES PRODUITS CONCERNES NE SOIENT ACCEPTEES PAR L'OFFICE DE CONTROLE DES CHANGES EN DEVISES DE LA BANQUE NATIONALE DE YOUGOSLAVIE QUE SI LA DECLARATION EN CAUSE A RECU LE VISA DU FONDS POUR LA PROMOTION DE LA PRODUCTION ET L'EXPORTATION DU VIN ET D'AUTRES PRODUITS VINICOLES ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES PRECITES VEILLERONT A CE QUE LES LIVRAISONS DES PRODUITS EN CAUSE NE SOIENT PAS REALISEES A DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE INFERIEURS AUX PRIX DE REFERENCE DIMINUES DES DROITS DE DOUANE ET VALABLES LE JOUR DU DEDOUANEMENT ET A CE QUE TOUT DETOURNEMENT DE TRAFIC SOIT EVITE ; QUE , A CETTE FIN , ILS PRENDRONT TOUTE MESURE UTILE EN VUE D'EVITER , EN PARTICULIER , QU'IL SOIT FAIT RECOURS A DES MESURES SUSCEPTIBLES D'ABOUTIR INDIRECTEMENT A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX DE REFERENCE DIMINUES DES DROITS DE DOUANE , TELLES LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE VENTE , LA CONCLUSION D'ACCORDS DE PRESTATIONS LIEES OU TOUTES MESURES AYANT DES EFFETS ANALOGUES ;
CONSIDERANT , EN OUTRE , QUE LES ORGANISMES DONT EMANENT LES LETTRES SUSVISEES SERONT DECLARES DISPOSES A COMMUNIQUER OU A FAIRE COMMUNIQUER PERIODIQUEMENT A LA COMMISSION LES DETAILS CONCERNANT LES EXPORTATIONS DES VINS DANS LA COMMUNAUTE ET A METTRE LA COMMISSION EN MESURE D'EXERCER UN CONTROLE PERMANENT SUR L'EFFICACITE DES MESURES PRISES ;
CONSIDERANT QUE LES PROBLEMES LIES AU RESPECT DE CETTE DECLARATION DE GARANTIE ONT ETE DISCUTES D'UNE FACON DETAILLEE AVEC LES REPRESENTANTS DES PAYS TIERS CONCERNES ; QUE , APRES CES DISCUSSIONS , ON PEUT ESTIMER QUE CES PAYS TIERS SONT EN MESURE DE RESPECTER LEURS DECLARATIONS DE GARANTIE ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL N'Y A PAS LIEU DE PERCEVOIR UNE TAXE COMPENSATOIRE A L'EGARD DES IMPORTATIONS DES PRODUITS PRECITES , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES VINS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA TAXE COMPENSATOIRE PREVUE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 N'EST PAS PERCUE POUR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS SUIVANTS :
1 . ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE
_ DE L'ARGENTINE
OU
_ DE LA ROUMANIE
A ) VIN ROUGE , Y COMPRIS LE VIN ROSE ,
B ) VIN BLANC AUTRE QUE CELUI PRESENTE A L'IMPORTATION SOUS LE NOM DU CEPAGE RIESLING OU SYLVANER ,
C ) VIN DE LIQUEUR ,
D ) VIN VINE ;
2 . ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE
_ DE LA SUISSE
A ) VIN ROUGE , Y COMPRIS LE VIN ROSE ,
B ) VIN BLANC AUTRE QUE CELUI VISE SOUS C ) ,
C ) VIN BLANC PRESENTE A L'IMPORTATION SOUS LE NOM DU CEPAGE RIESLING OU SYLVANER ,
D ) VIN DE LIQUEUR ;
3 . ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE
_ DE LA HONGRIE ,
_ DE L'AUTRICHE , SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION DELIVRE PAR UNE CHAMBRE DE COMMERCE ,
_ DE L'AFRIQUE DU SUD ,
_ DU PORTUGAL ,
_ DE LA YOUGOSLAVIE ,
_ DE L'ESPAGNE ,
A ) VIN ROUGE , Y COMPRIS LE VIN ROSE ,
B ) VIN BLANC AUTRE QUE CELUI VISE SOUS C ) ,
C ) VIN BLANC PRESENTE A L'IMPORTATION SOUS LE NOM DU CEPAGE RIESLING OU SYLVANER ,
D ) VIN DE LIQUEUR ,
E ) VIN VINE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 5 NOVEMBRE 1970 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 OCTOBRE 1970 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI