Regulation (EEC) No 2164/70 of the Council of 27 October 1970 on imports of olive oil from Spain
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( 1 ) JO N C 129 DU 26 . 10 . 1970 , P . 32 .
( 2 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 3 ) JO N L 143 DU 1 . 7 . 1970 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2164/70 DU CONSEIL
DU 27 OCTOBRE 1970
RELATIF AUX IMPORTATIONS DES HUILES D'OLIVE D'ESPAGNE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE I DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE PREVOIT UN REGIME SPECIAL A L'IMPORTATION DES HUILES D'OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , ENTIEREMENT OBTENUES EN ESPAGNE ET TRANSPORTEES DIRECTEMENT DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE ; QUE LA MISE EN OEUVRE DE CE REGIME REQUIERT L'ADOPTION DE REGLES D'APPLICATION ;
CONSIDERANT QUE CE REGIME SPECIAL PREVOIT UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 0,50 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DU PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES HUILES EN QUESTION ; QUE , EN OUTRE , A CONDITION QUE L'ESPAGNE PERCOIVE UNE TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION , CE REGIME COMPORTE UNE DIMINUTION DUDIT PRELEVEMENT CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA TAXE SPECIALE ET JUSQU'A CONCURRENCE DE 4 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD PRECITE , LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION SERA REPERCUTEE SUR LE PRIX DE L'HUILE LORS DE SON IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , AFIN D'ASSURER L'APPLICATION CORRECTE DU REGIME EN CAUSE , IL CONVIENT D'ADOPTER LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE , LORS DE L'IMPORTATION DE L'HUILE , LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION SOIT ACQUITTEE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE D'HUILE D'OLIVE AUTRE QUE CELLE AYANT SUBI UN PROCESSUS DE RAFFINAGE , DE LA SOUS-POSITION 15.07 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , ENTIEREMENT OBTENUE EN ESPAGNE ET TRANSPORTEE DIRECTEMENT DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE , EST LE PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1253/70 ( 3 ) , APPLICABLE LORS DE L'IMPORTATION , DIMINUE DE 0,50 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 2
LE PRELEVEMENT PERCU A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DU PRODUIT DEFINI A L'ARTICLE 1ER EST CELUI QUI EST CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE , DIMINUE D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE PERCUE PAR L'ESPAGNE SUR L'HUILE D'OLIVE VISEE A L'ARTICLE 1ER , DANS LA LIMITE DE 4 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 3
LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 EST APPLIQUE A TOUTE IMPORTATION POUR LAQUELLE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION EST ACQUITTEE , JUSQU'A CONCURRENCE D'UN MONTANT NE DEPASSANT NI LE MONTANT DU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER APPLICABLE LORS DE L'IMPORTATION DE L'HUILE DANS LA COMMUNAUTE , NI 4 UNITES DE COMPTE PAR 100 KOLOGRAMMES .
ARTICLE 4
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT CELLES DE L'ARTICLE 3 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT N 136/66/CEE .
ARTICLE 5
LE REGIME PREVU AU PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE DES L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE ET JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1971 .
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 27 OCTOBRE 1970 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
W . SCHEEL