Regulation (EEC) No 2092/70 of the Council of 20 October 1970 amending the Regulations on the financing of intervention expenditure in respect of the internal market

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( 1 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .

( 2 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 3 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .

( 5 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 7 .

( 6 ) JO N L 298 DU 27 . 11 . 1969 , P . 1 .

( 7 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 9 .

( 8 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 19 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2092/70 DU CONSEIL

DU 20 OCTOBRE 1970

MODIFIANT LES REGLEMENTS RELATIFS AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) N 728/70 ET N 729/70 , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) N 786/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 3 ) , N 787/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DANS CELUI DU RIZ ( 4 ) , N 788/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 5 ) ET N 2334/69 DU CONSEIL , DU 25 NOVEMBRE 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 6 ) ONT PREVU QUE LES DEPENSES NETTES DES ORGANISMES D'INTERVENTION ELIGIBLES AU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , SONT DETERMINEES A L'AIDE DE COMPTES ARRETES A LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN CAUSE ET DONT LES SOLDES CONSTITUENT LES ELEMENTS DU BILAN A ETABLIR PAR SECTEUR A LA FIN DE CHAQUE PERIODE DE COMPTABILISATION ;

CONSIDERANT QUE , EN CONSEQUENCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 728/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 7 ) , IL CONVIENT DE CLOTURER CES COMPTES A LA FIN DE L'ANNEE CIVILE ;

CONSIDERANT QUE LA CLOTURE DES COMPTES AU 31 DECEMBRE EST DE NATURE A FACILITER LE FONCTIONNEMENT DU REGIME PREVU PAR LES ARTICLES 4 ET 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 ET LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DES RESSOURCES PROPRES PREVU PAR LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( 8 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) N 786/69 EST MODIFIE COMME SUIT , AVEC EFFET A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1969/1970 :

A ) A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 4 , AINSI QU'A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , B ) ET C ) DEUXIEME ALINEA , LES EXPRESSIONS " CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION " , " CAMPAGNE " ET " PERIODE DE COMPTABILISATION " SONT REMPLACEES PAR L'EXPRESSION " ANNEE CIVILE " ;

B ) A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) PREMIER ALINEA , L'EXPRESSION " CAMPAGNE EN CAUSE " EST REMPLACEE PAR L'EXPRESSION " CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN COURS " .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 EST MODIFIE COMME SUIT , AVEC EFFET A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1969/1970 :

A ) A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 4 , AINSI QU'A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , B ) ET C ) DEUXIEME ALINEA , LES EXPRESSIONS " CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION " , " CAMPAGNE " ET " PERIODE DE COMPTABILISATION " SONT REMPLACEES PAR L'EXPRESSION " ANNEE CIVILE " ;

B ) A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) PREMIER ALINEA , L'EXPRESSION " CAMPAGNE EN CAUSE " EST REMPLACEE PAR L'EXPRESSION " CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN COURS " .

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) N 788/69 EST MODIFIE COMME SUIT , AVEC EFFET A PARTIR DU 1ER JANVIER 1970 :

A ) A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ET PARAGRAPHES 2 ET 4 , AINSI QU'A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET C ) , LES EXPRESSIONS " PERIODE D'INTERVENTION " ET " PERIODE DE COMPTABILISATION " SONT REMPLACEES PAR L'EXPRESSION " ANNEE CIVILE " ;

B ) LE PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 4 EST SUPPRIME ;

C ) LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 5 EST COMPLETE COMME SUIT :

" E ) DE LA VALEUR , CALCULEE AU PRIX D'ACHAT , DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE L'ANNEE " ;

D ) LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 5 EST COMPLETE COMME SUIT :

" E ) DE LA VALEUR , CALCULEE AU PRIX D'ACHAT , DES QUANTITES EN STOCK LE DERNIER JOUR DE L'ANNEE " .

ARTICLE 4

LE REGLEMENT ( CEE ) N 2334/69 EST MODIFIE COMME SUIT , AVEC EFFET A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1969/1970 :

A ) A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 , 2 ET 4 , AINSI QU'A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , B ) ET C ) DEUXIEME ALINEA , LES EXPRESSIONS " CAMPAGNE SUCRIERE " ET " PERIODE DE COMPTABILISATION " SONT REMPLACEES PAR L'EXPRESSION " ANNEE CIVILE " ;

B ) A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) PREMIER ALINEA , L'EXPRESSION " CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE " EST REMPLACEE PAR L'EXPRESSION " CAMPAGNE SUCRIERE EN COURS " .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 20 OCTOBRE 1970 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H . D . GRIESAU