Regulation (EEC) No 1728/70 of the Commission of 25 August 1970 fixing the scales of price increases and reductions for raw tobacco
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1728/70 DE LA COMMISSION du 25 août 1970 fixant les barèmes de bonifications et de réfactions dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 5 paragraphe 6 et son article 6 paragraphe 10,
considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 3 et de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 727/70, les prix d'intervention pour le tabac en feuilles et pour le tabac emballé sont fixés pour une qualité de référence de chaque variété;
considérant que, pour chaque variété de tabac, des qualités différentes existent notamment selon l'étage foliaire, les caractéristiques externes, le séchage et la conservation ; que ces qualités réalisent des prix supérieurs ou inférieurs à ceux réalisés pour les qualités de référence ; que les articles 5 paragraphe 3 et 6 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 727/70 prévoient la fixation du barème de bonifications et de réfactions, permettant d'ajuster les prix d'intervention lors de la présentation des produits dont la qualité ne correspond pas à la qualité de référence;
considérant que les annexes I et II du règlement (CEE) nº 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut (2), ont établi le classement par qualité de chaque variété de tabac en feuilles et de tabac emballé pour lequel un prix d'intervention est fixé;
considérant que ce classement, basé sur des pratiques commerciales et des critères objectifs, permet l'établissement des barèmes de bonifications et de réfactions;
considérant que les bonifications et les réfactions, exprimées en nombres indices par rapport à la qualité de référence de chaque variété, sont fixées conformément aux prix pratiqués habituellement dans les États membres;
considérant que, selon les pratiques commerciales existant pour l'achat de tabac emballé qui bénéficiait, avant l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés, d'une garantie de prix, les prix d'achat sont calculés à l'aide de bonifications et de réfactions qui tiennent compte de l'appréciation de la combustibilité, du goût, de l'arôme, du rendement, de la présentation et de la conservation du tabac en question ; qu'il convient de maintenir ce système en l'adaptant aux exigences de la réglementation communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le barème de bonifications et de réfactions visé à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 727/70, permettant d'ajuster le prix d'intervention du tabac en feuilles, est fixé à l'annexe I.
2. Le barème de bonifications et de réfactions visé à l'article 6 paragraphe 7 du règlement (CEE) nº 727/70, permettant d'ajuster le prix d'intervention du tabac emballé, est fixé à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 1970.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI
(1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)Voir page 5 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
BARÈME DE BONIFICATIONS ET DE RÉFACTIONS POUR LE TABAC EN FEUILLES
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ANNEXE II
BARÈME DE BONIFICATIONS ET DE RÉFACTIONS POUR LE TABAC EMBALLE
A. Bonifications et réfactions rapportées aux catégories du classement
>PIC FILE= "T0002521"> B. Bonifications et réfactions rapportées aux caractéristiques d'emploi
Pourcentage du prix d'intervention dérivé, éventuellement affecté du nombre indices prévu à l'annexe II - A
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