Regulation (EEC) No 1726/70 of the Commission of 25 August 1970 on the procedure for granting the premium for leaf tobacco
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1726/70 DE LA COMMISSION du 25 août 1970 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 3 paragraphe 3 premier alinéa, et son article 15,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) nº 727/70 prévoit, sous certaines conditions, le paiement d'une prime aux personnes physiques ou morales qui achètent du tabac en feuilles directement auprès des planteurs de la Communauté et aux planteurs individuels ou associés qui soumettent leurs propres tabacs en feuilles aux opérations de première transformation et de conditionnement;
considérant que les primes ont été fixées, pour la première fois, par le règlement (CEE) nº 1466/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, fixant les primes octroyées aux acheteurs de tabac en feuilles de la récolte 1970 (2) ; que ces primes doivent être fixées une fois par an;
considérant que l'application d'un système de primes à l'achat du tabac en feuilles communautaire nécessite un régime administratif permettant d'assurer que la prime ne soit payée que dans le cadre prévu par le règlement (CEE) nº 727/70 ; qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir un régime de contrôle du tabac en feuilles circulant dans la Communauté et soumis aux opérations de première transformation et de conditionnement;
considérant qu'il appartient aux États membres d'instaurer ce système de contrôle selon les nécessités et les exigences particulières existant dans chacun d'eux ; qu'il importe, toutefois, que ce système réponde à certaines exigences assurant une application largement uniforme dans les États membres;
considérant que le tabac doit être mis sous contrôle au moment où il entre dans les entreprises de première transformation et de conditionnement ; qu'il doit rester soumis à ce contrôle jusqu'à ce qu'il ait atteint un stade de la transformation qui permette la distinction du tabac obtenu du tabac en feuilles ; que le contrôle doit comporter, à cet effet, au moins des vérifications au début et à la fin des opérations de première transformation et de conditionnement;
considérant que le contrôle ne peut être effectué efficacement qu'à l'aide d'un certificat dans lequel doivent être inscrites, sous l'autorité des instances compétentes de chaque État membre, toutes les indications concernant le tabac mis sous contrôle ; qu'il convient de prévoir l'établissement simultané d'au moins deux exemplaires de ce certificat, pour assurer qu'il soit rempli ou complété conformément aux dispositions prévues;
considérant que le tabac en feuilles faisant l'objet d'une expédition d'un État membre vers un autre doit être soumis à des exigences particulières permettant à l'État membre dans lequel il est introduit de distinguer clairement s'il s'agit de tabac récolté dans la Communauté pour lequel seul la prime peut être octroyée ; qu'il est indiqué d'utiliser à cet effet les documents prévus aux articles 39 et 41 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969, relatif au transit communautaire (3), et à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2313/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif au document de transit communautaire interne établi en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises (4);
considérant qu'il est possible que le tabac en feuilles importé des pays tiers soit soumis aux opérations de (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 164 du 27.7.1970, p. 28. (3)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 1. (4)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 8.
première transformation et de conditionnement dans les mêmes entreprises que le tabac en feuilles récolté dans la Communauté ; qu'il est dès lors nécessaire de soumettre ce tabac également à un contrôle afin de permettre, pour l'entreprise concernée, de vérifier la correspondance des quantités de chaque variété de tabac pour lesquelles la prime a été demandée;
considérant que, compte tenu, pour certaines variétés, de la durée très longue des opérations de première transformation et de conditionnement, il convient d'ouvrir la possibilité de versement d'avances sur la prime, sous condition de certaines garanties à donner jusqu'à la vérification de correspondance ; qu'il convient de laisser aux États membres le choix entre deux procédures de paiement suivant leurs nécessités administratives;
considérant qu'il convient de permettre au bénéficiaire de la prime d'y renoncer pour offrir le tabac à l'intervention ; que, à cet effet, le certificat doit en faire mention pour permettre à l'organisme d'intervention de constater que le tabac qui lui est offert ne fait pas l'objet de l'octroi de la prime;
considérant qu'il importe d'assurer que la prime ne soit payée que pour le poids effectif du tabac utilisable ; qu'il convient, à cet effet, de retenir la définition d'un poids net prévue à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1727/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut (1);
considérant que les contrats et les actes des enchères doivent comporter certaines indications prévues par l'article 3 du règlement (CEE) nº 727/70 et permettant de remplir, ultérieurement, le certificat prévu pour le contrôle;
considérant que la Commission doit être informée régulièrement des quantités de tabac soumises à la réglementation concernant l'octroi de la prime, pour pouvoir apprécier le développement du marché du tabac communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les États membres instaurent un régime de contrôle au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac, permettant de vérifier, pour chaque entreprise, les quantités de tabac en feuilles récoltées dans la Communauté, ou originaires ou en provenance des pays tiers, mises sous contrôle, et garantissant que le tabac soumis à ce contrôle ne soit pas soustrait à celui-ci tant que les opérations de première transformation et de conditionnement ne sont pas terminées.
2. Le régime comporte: a) un contrôle lors de la mise sous contrôle du tabac en feuilles;
b) un contrôle lors de la sortie du lieu de contrôle du tabac ayant subi les opérations de première transformation et de conditionnement;
c) toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires pour que le produit n'échappe pas au contrôle.
3. Chaque année avant le 1er juillet et, pour la récolte 1970, avant le 1er octobre, les entreprises intéressées indiquent par écrit aux autorités compétentes de l'État membre dont elles relèvent, les lieux où elles demandent que les contrôles aient lieu. A cet effet, les États membres peuvent prévoir des renseignements minima à fournir aux autorités compétentes.
Article 2
1. Il est institué un certificat, ci-dessous dénommé «certificat-prime» destiné notamment à fournir la preuve de la mise sous contrôle, dans l'État membre l'ayant délivré, du tabac en feuilles récolté dans la Communauté.
2. Ce certificat comporte au moins: a) le nom et l'adresse du vendeur;
b) le nom et l'adresse de l'acheteur;
c) la date de la passation du contrat de culture, de l'enchère ou de la vente;
d) le lieu de la plantation du tabac ou le lieu où se trouve le tabac au moment de la vente;
e) la variété livrée;
f) les qualités livrées;
g) l'année de récolte;
h) la quantité mise sous contrôle, exprimée en poids net;
i) le prix payé par kilogramme de tabac livré;
j) le lieu où le tabac a été mis sous contrôle;
k) la date de mise sous contrôle;
l) 1. le montant de la prime par kilogramme,
2. le montant total provisoire de la prime; (1)Voir page 5 du présent Journal officiel.
m) la date de sortie du tabac du contrôle;
n) le visa de l'autorité compétente après la vérification de correspondance visée à l'article 6 paragraphe 3;
o) la quantité de tabac en feuilles constatée lors de la vérification;
p) le montant total définitif de la prime;
q) le cas échéant, le montant et la date du versement de l'avance de la prime visée à l'article 7 paragraphe 2 sous a) ou sous b);
r) le cas échéant, le montant et la date du versement du solde de la prime visé à l'article 7 paragraphe 2 sous b);
s) le montant à verser ou à rembourser suite au décompte définitif, ainsi que la date de celui-ci.
3. Les points a) à l) sont remplis lors de la mise sous contrôle du tabac. Les points m) à p) sont remplis lorsque les opérations y relatives sont effectuées. Les points q) à s) sont remplis lors du versement correspondant.
Article 3
1. Le certificat-prime est établi par les autorités compétentes lors de la mise sous contrôle du tabac en feuilles en au moins deux exemplaires numérotés. L'exemplaire numéro 1 est délivré à l'acheteur qui le détient, les autres restent à la disposition des autorités de l'État membre.
2. Il est établi un certificat-prime séparé pour chaque variété de tabac. En cas de différenciation de la prime selon la qualité, les mentions se référant à chaque qualité pour laquelle un montant différent est applicable, sont clairement séparées.
Article 4
1. Pour le tabac en feuilles remplissant les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne et qui, en vue de son expédition d'un État membre vers un autre, fait l'objet d'un document du modèle T 2 visé à l'article 39 du règlement (CEE) nº 542/69 ou d'un document T 2 L visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2313/69, la case 31 desdits documents doit comporter l'indication du poids net de la marchandise ainsi que, selon le cas, une des mentions suivantes: a) lorsqu'il s'agit du tabac en feuilles récolté dans la Communauté, n'ayant pas fait l'objet d'une réimportation des pays tiers:
«in der Gemeinschaft geerntete Tabakblätter»;
«tabac en feuilles récolté dans la Communauté»;
«tabacco in foglia raccolto nella Comunità» ou
«in de Gemeenschap geoogste tabaksbladeren»;
b) lorsqu'il s'agit du tabac en feuilles originaire ou provenant de pays tiers:
«aus Drittländern eingeführte Tabakblätter»;
«tabac en feuilles importé de pays tiers»;
«tabacco in folgia importato dai paesi terzi» ou
«uit derde landen ingevoerde tabaksbladeren».
Lorsque l'article 41 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 542/69 est d'application, les mentions visées ci-dessus sont à indiquer à l'exemplaire du document d'exportation national destiné à être remis au bureau d'entrée dans l'État membre destinataire.
2. Dans le cas où une des mentions visées au paragraphe 1 sous a) est apportée, la variété et, dans le cas d'une différenciation de la prime pour une certaine variété, la qualité du tabac en question sont portées sur le document et certifiées par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le tabac a été récolté.
Article 5
Dans le cas où le tabac en feuilles originaire ou en provenance des pays tiers subit les opérations de première transformation et de conditionnement dans les mêmes locaux que le tabac en feuilles récolté dans la Communauté, ce premier tabac est également mis sous contrôle.
Dans ce cas, un document de contrôle est établi, comportant les indications visées à l'article 2 paragraphe 2 sous a), b), e), f), h), k), m), n) et o).
En outre, ce document porte une des mentions: - «aus Drittländern eingeführter Tabak»;
- «tabac importé de pays tiers»;
- «tabacco importato dai paesi terzi» ou
- «uit derde landen ingevoerde tabak».
Article 6
1. Le droit à la prime est acquis au moment de la sortie du tabac du lieu où il a été mis sous contrôle.
2. Le montant de la prime, à payer à l'acheteur figurant sous b) du certificat-prime, est celui valable pour le poids net du tabac en feuilles de la variété, de la qualité et de l'année de récolte indiqués dans le certificat-prime.
3. Les autorités compétentes vérifient pour chaque entreprise la correspondance des quantités de tabac mises sous contrôle et celles sortant de ce contrôle.
Dans le cas où cette vérification révèle des irrégularités, compte tenu des teneurs en humidité et des pertes à considérer comme normales, la prime est payée pour la quantité de tabac la moins élevée constatée lors de l'entrée ou lors de la sortie pendant la période pour laquelle la vérification est faite. La diminution de la prime s'applique pour la variété et, le cas échéant, la qualité pour laquelle la prime est la plus élevée.
Article 7
1. La prime est payée dans l'État membre qui a délivré le certificat-prime. Sous réserve de la vérification prévue à l'article 6 paragraphe 3, elle est due au moment où le droit à la prime est acquis.
2. Le montant de la prime mentionné sous l) 2 du certificat-prime est avancé, sur demande de l'acheteur, selon une des procédures de paiement suivantes, choisie par chaque État membre: a) le montant total est avancé dès la mise sous contrôle du tabac, à condition qu'une caution égale à 20 % du montant soit constituée sous forme de garantie répondant aux critères fixés par chaque État membre;
b) un montant égal à 80 % du montant total est avancé dès la mise sous contrôle du tabac ; le solde est payé au moment où le droit à la prime est acquis, à condition qu'une caution égale à ce montant soit constituée sous forme de garantie répondant aux critères fixés par chaque État membre.
3. Les versements ne peuvent être effectués que sur présentation de l'exemplaire numéro 1 du certificat-prime dûment rempli, visé et complété, dont le contenu est conforme à celui de l'exemplaire numéro 2.
4. Chaque État membre communique à la Commission la procédure de paiement choisie.
Article 8
Avant la sortie du contrôle du tabac, et pour autant qu'une avance sur le montant de la prime n'a pas été versée, l'acheteur peut renoncer au droit à la prime. Dans ce cas, il en est fait mention sous m) du certificat-prime et les points q) à s) sont biffés.
Article 9
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter que pour le tabac brut originaire ou en provenance des pays tiers la prime ne soit payée.
Article 10
Les contrats et les actes des enchères visés à l'article 3 du règlement (CEE) nº 727/70 comportent au moins le prix consenti au planteur et les données qui permettent de remplir les points a), b), c), d), e), g), et l) 1 du certificat-prime.
Article 11
Le poids net est déterminé conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1727/70.
Article 12
1. Chaque État membre fait connaître aux autres États membres et à la Commission l'autorité compétente chargée du contrôle ainsi que du paiement de la prime prévus par le présent règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le quinze de chaque mois: a) les quantités de tabac de chaque variété et, le cas échéant, de chaque qualité, pour lesquelles le certificat-prime a été établi au cours du mois précédent;
b) les quantités de tabac de chaque variété et, le cas échéant, de chaque qualité, pour lesquelles le droit à la prime a été acquis au cours du mois précédent.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 1970.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI