Regulation (EEC) No 1562/70 of the Commission of 31 July 1970 laying down conditions for the supply to the distilling industry of certain fruit withdrawn from the market
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1562/70 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1970 fixant les conditions pour la cession de certains fruits retirés du marché aux industries de distillation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2515/69 (2), et notamment son article 7 ter paragraphe 4,
considérant que l'article 7 ter du règlement nº 159/66/CEE prévoit que la cession des pommes, des pêches et des poires retirées du marché aux industries de distillation est effectuée par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre concerné ; que l'exécution des opérations d'adjudication nécessite l'établissement de critères tendant à permettre le déroulement de ces opérations dans les conditions les plus favorables et à assurer l'égalité de traitement de tout intéressé dans la Communauté;
considérant que l'adjudication permanente et la mise aux enchères publiques peuvent faciliter l'écoulement du produit et constituer, dans certains cas, des formes de vente plus adaptées aux pratiques commerciales;
considérant que, pour permettre à toute industrie de faire une offre, il y a lieu de prévoir une publicité appropriée de l'avis aux transformateurs;
considérant que l'avis d'adjudication ou de mise aux enchères doit indiquer le cadre général de l'opération ; que, d'autre part, pour assurer le déroulement régulier de l'adjudication, il convient de prévoir certaines indications qui doivent figurer dans l'offre, notamment en ce qui concerne le prix et les quantités pour lesquelles l'offre est faite;
considérant que l'appréciation des offres présentées par les intéressés doit être effectuée en tenant compte du prix offert ; que l'attribution des quantités est faite au fur et à mesure qu'elles sont disponibles, selon l'ordre dans lequel les soumissionnaires sont classés, en commençant par ceux qui offrent les prix les plus élevés;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des mesures qui garantissent la transformation en alcool du produit attribué ; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir la constitution d'une caution de transformation dont le montant est calculé de façon à assurer le respect de cette obligation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La cession aux industries de distillation des pommes, des pêches et des poires retirées du marché est effectuée par l'organisme désigné par l'État membre intéressé, soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques.
Article 2
La période de validité des procédures visées à l'article 1er ne peut excéder la durée de la campagne de commercialisation du produit en cause.
Article 3
1. Chaque adjudication permanente peut comporter plusieurs séries d'offres.
Dans le cadre de cette procédure, la publicité des appels à la concurrence doit être assurée.
2. L'avis d'adjudication doit donner tous renseignements utiles, notamment sur: a) la période pendant laquelle des produits sont susceptibles d'être disponibles,
b) la nature des produits qui seront mis en vente,
c) les zones dans lesquelles les produits seront entreposés,
d) le délai de présentation de chacune des séries d'offres,
e) l'organisme auquel doivent être présentées les offres. (1)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. (2)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 10.
Article 4
1. Les intéressés transmettent leur offre par lettre déposée directement ou recommandée, avec accusé de réception, par télex ou par télégramme, à l'organisme désigné par l'État membre concerné.
2. L'offre indique: a) le nom et l'adresse de l'intéressé,
b) la quantité de produit qui fait l'objet de l'offre, exprimée en tonnes,
c) le prix offert, par tonne nette, départ entrepôt où le produit est entreposé, exprimé en monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication aura lieu,
d) éventuellement, des données supplémentaires exigées dans le cadre de l'avis d'adjudication.
Article 5
1. A l'expiration du délai fixé pour la présentation de la première série d'offres, l'organisme désigné par l'État membre intéressé classe les soumissionnaires en fonction du prix offert.
Lorsqu'il y a égalité des prix les plus élevés, la première place du classement est accordée au soumissionnaire qui a demandé la plus grande quantité ou au soumissionnaire désigné par tirage au sort dans le cas où il y a aussi égalité en ce qui concerne la quantité de produits demandés.
Si une offre ne semble pas correspondre aux prix normalement pratiqués sur le marché, l'organisme désigné peut écarter le soumissionnaire qui a effectué cette offre.
Au fur et à mesure que des quantités de produits sont disponibles, leur attribution est effectuée dans l'ordre de classement.
2. A l'expiration du délai fixé pour la présentation de chacune des séries d'offres ultérieures, l'organisme procède au classement des soumissionnaires et à l'attribution des quantités de produits selon les mêmes critères que ceux prévus au paragraphe 1.
Article 6
Chaque fois qu'une offre n'est pas retenue, le soumissionnaire en est informé immédiatement par l'organisme désigné par l'État membre intéressé.
A la fin de la période de validité de l'adjudication, l'organisme précité avise les transformateurs dont l'offre n'a pu être satisfaite en raison du manque de produits.
Article 7
1. Lorsqu'il est fait recours à la procédure des enchères publiques, l'organisme désigné doit donner, dans un avis de mise aux enchères, tous renseignements sur: - la période pendant laquelle des produits sont susceptibles d'être disponibles,
- la nature des produits qui seront mis en vente,
- les zones dans lesquelles les produits seront entreposés,
- la date, l'heure et le lieu prévus pour chaque vente aux enchères.
2. Tout autre renseignement concernant notamment les quantités et les caractéristiques des produits disponibles qui seront mis en vente doit être immédiatement communiqué à tout intéressé qui en fait la demande.
Article 8
Dans le cadre de la procédure des enchères publiques, l'attribution des produits se fait à la ou les personnes offrant les prix les plus favorables.
Article 9
L'adjudicataire ou l'attributaire constitue, préalablement à la livraison du produit attribué, une caution de transformation d'un montant à déterminer, par 100 kg net de produit, qui est au moins égale à la différence entre: - la moyenne arithmétique des prix auxquels, pendant la période considérée, peuvent être achetés, conformément à l'article 7 du règlement nº 159/66/CEE, les produits de la catégorie de qualité la plus basse,
- le prix de vente à l'adjudicataire ou à l'attributaire.
La caution est constituée, soit sous forme d'un chèque adressé à l'organisme désigné par l'État membre intéressé, soit sous forme d'une garantie répondant aux critères fixés par cet État membre.
Article 10
La transformation du produit attribué en alcool titrant plus de 80º est contrôlée sur place par l'organisme compétent de l'État membre dans lequel la transformation a lieu, ou par tout autre organisme délégué par lui à cette fin.
2. Dans le cas où la transformation a lieu dans un autre État membre que l'État membre vendeur, la preuve de la transformation ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (1).
Les cases nºs 101, 103 et 104 figurant sur l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case nº 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret l'une des mentions suivantes:
«destiné à la distillation au titre de l'article 7 ter du règlement nº 159/66/CEE»,
«Zur Distillation gemäß Artikel 7 b der Verordnung Nr. 159/66/EWG bestimmt»,
«destinato alla distillazione a titolo dell'articolo 7 ter del regolamento n. 159/66/CEE»,
«bestemd voor distillatie krachtens artikel 7 ter van Verordening nr. 159/66/EEG».
Article 11
Sauf cas de force majeure, la caution visée à l'article 9 n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'adjudicataire fournit à l'organisme désigné de l'État membre concerné: a) les pièces justificatives permettant d'établir que cette quantité a été transformée en alcool, lorsque la transformation a lieu dans l'État membre vendeur,
b) la preuve de la transformation, apportée par l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10, lorsque la transformation a lieu dans un autre État membre.
Article 12
1. Les organismes désignés par les États membres pour effectuer la cession aux industries de distillation des pommes, des pêches et des poires retirées du marché sont énumérés à l'annexe.
2. Lorsqu'un État membre se propose de recourir aux dispositions du présent règlement, l'organisme désigné communique sans délai aux organismes des autres États membres et à la Commission l'avis d'adjudication prévu à l'article 3 ou l'avis de mise aux enchères prévu à l'article 7.
Cette communication doit être effectuée: - pour l'adjudication, sept jours au moins avant l'expiration du délai fixé pour la première série d'offres,
- pour la mise aux enchères, sept jours au moins avant la date de la première vente.
L'organisme désigné communique, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toutes modifications apportées à l'avis d'adjudication ou à l'avis de mise aux enchères.
Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de sept jours à dater de leur communication.
3. Dès que la communication prévue au premier alinéa du paragraphe 2 a été faite, l'organisme désigné publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis faisant état de son intention de recourir aux dispositions du présent règlement pour un ou plusieurs produits déterminés.
Article 13
L'organisme désigné par l'État membre communique à la Commission, dès l'achèvement de chacune des opérations d'adjudication ou de vente aux enchères, les quantités de produits cédées et les prix auxquels la cession a été effectuée.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable: - pour les pommes et les poires, à partir de la même date,
- pour les pêches, à partir du 1er juin 1971.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1970.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 14.
ANNEXE
Liste des organismes désignés par les États membres
Royaume de Belgique : Office belge de l'économie et de l'agriculture (O.B.E.A.),
22, rue des Comédiens,
1000 Bruxelles.
République fédérale d'Allemagne : Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Abteilung Gartembauerzeugnisse,
Adickesallee 40,
6 Frankfurt am Main.
République française : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (F.O.R.M.A.),
2, rue Saint-Charles,
Paris XVe.
République italienne : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.),
Via Palestro, 81,
Roma.
Grand-duché de Luxembourg : Administration des services techniques agricoles (A.S.T.A.),
route d'Esch,
Luxembourg.
Royaume des Pays-Bas : Voedselvoorzienings In- en verkoopbureau (V.I.B.),
Hooftskade 1,
Den Haag.