Regulation (EEC) No 1561/70 of the Commission of 31 July 1970 laying down conditions for awarding contracts for distilling operations in respect of certain fruit withdrawn from the market

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1561/70 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1970 fixant les conditions pour l'attribution des opérations de distillation de certains fruits retirés du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2515/69 (2), et notamment son article 7 ter paragraphe 4,

considérant que l'article 7 ter du règlement nº 159/66/CEE dispose que les opérations de distillation des pommes, des pêches et des poires retirées du marché sont confiées à l'industrie par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre concerné ; que l'exécution des opérations d'adjudication nécessite l'établissement de critères tendant à permettre le déroulement de ces opérations dans les conditions les plus favorables et assurer l'égalité de traitement de tout intéressé dans la Communauté;

considérant qu'une adjudication permanente avec plusieurs séries d'offres peut faciliter l'écoulement du produit retiré du marché;

considérant que, pour permettre à tout transformateur de faire une offre, il y a lieu d'assurer une publicité appropriée de l'avis d'adjudication;

considérant que, si l'avis doit indiquer le cadre général de l'opération, l'intéressé doit préciser notamment, dans son offre, le prix et les quantités qu'il peut transformer en alcool et qu'il s'engage à fournir à l'issue de l'opération;

considérant que l'appréciation des offres présentées par les intéressés doit être effectuée en tenant compte du prix offert pour l'ensemble des opérations de transport, de distillation et de stockage ; que l'attribution des quantités est faite, au fur et à mesure qu'elles sont disponibles, selon l'ordre dans lequel les intéressés sont classés, en commençant par ceux qui proposent de réaliser les opérations aux prix les plus bas;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les opérations de distillation visées à l'article 7 ter paragraphe 1 premier alinéa sous b) du règlement nº 159/66/CEE sont confiées aux industries par l'organisme désigné par l'État membre intéressé par une procédure d'adjudication permanente, dans les conditions déterminées aux articles suivants.

Article 2

La période de validité de l'adjudication ne peut excéder la durée de la campagne de commercialisation du produit en cause.

Chaque adjudication peut comporter plusieurs séries d'offres.

Article 3

1. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 1er, la publicité des appels à la concurrence doit être assurée.

2. L'avis d'adjudication doit donner tous renseignements utiles, notamment sur: a) la période pendant laquelle des produits sont susceptibles d'être disponibles,

b) la nature du produit à distiller,

c) les zones dans lesquelles les produits seront entreposés,

d) les caractéristiques du produit à obtenir,

e) le rendement minimum en alcool,

f) le délai de présentation de chacune des séries d'offres,

g) la durée du stockage de l'alcool obtenu, (1)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. (2)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 10.

h) l'organisme auquel doivent être présentées les offres.

Il précise que les sous-produits deviennent propriété du distillateur.

Article 4

1. Les intéressés transmettent leur offre par lettre déposée directement ou recommandée, avec accusé de réception, par télex ou par télégramme, à l'organisme désigné par l'État membre concerné.

2. L'offre indique: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire,

b) les quantités de produits qui font l'objet de l'offre, exprimées en tonnes,

c) le prix offert pour la transformation en alcool d'une tonne de produit, exprimé en monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu, ce prix devant comprendre: - les frais de distillation,

- les frais de transport des zones d'entreposage vers l'usine de distillation,

d) le rendement moyen en alcool prévu,

e) le prix de stockage de l'alcool par hectolitre d'alcool pur et par mois, pour la durée indiquée dans l'avis, ainsi que le prix de déstockage,

f) éventuellement des données supplémentaires exigées dans le cadre de l'avis d'adjudication.

3. Le déstockage intervient sur décision de l'organisme désigné par l'État membre intéressé.

Article 5

1. A l'expiration du délai fixé pour la présentation de la première série d'offres, l'organisme désigné par l'État membre intéressé classe les soumissionnaires en fonction du prix offert, calculé par unité de produit transformé, pour l'ensemble des opérations de transport, de distillation et de stockage, ces derniers frais étant appréciés pour une durée forfaitaire fixée à cette fin dans l'avis.

Lorsqu'il y a égalité des prix les plus bas, la première place du classement est accordée au soumissionnaire qui a demandé la plus grande quantité ou au soumissionnaire désigné par tirage au sort dans le cas où il y a aussi égalité en ce qui concerne la quantité de produits.

Si une offre ne semble pas correspondre aux prix normalement pratiqués sur le marché, l'organisme désigné peut écarter le soumissionnaire qui a effectué cette offre.

Au fur et à mesure que des quantités de produits sont disponibles, leur attribution est effectuée dans l'ordre du classement.

2. A l'expiration du délai fixé pour la présentation de chacune des séries d'offres ultérieures, l'organisme procède au classement des soumissionnaires et à l'attribution des quantités de produits selon les mêmes critères que ceux prévus au paragraphe 1.

Article 6

Chaque fois qu'une offre n'est pas retenue, le soumissionnaire en est informé immédiatement par l'organisme désigné par l'État membre intéressé.

A la fin de la période de validité de l'adjudication, l'organisme précité avise les transformateurs dont l'offre n'a pu être satisfaite en raison du manque de produit.

Article 7

1. Les organismes désignés par les États membres pour confier à l'industrie les opérations de distillation des pommes, poires et pêches retirées du marché sont énumérés à l'annexe.

2. Lorsqu'un État membre se propose de recourir aux dispositions du présent règlement, l'organisme désigné communique sans délai aux organismes des autres États membres et à la Commission l'avis d'adjudication prévu à l'article 3 paragraphe 2. Cette communication doit être effectuée sept jours au moins avant l'expiration du délai fixé pour la première série d'offres.

L'organisme désigné communique, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toutes modifications apportées à l'avis d'adjudication. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de sept jours à dater de leur communication.

3. Dès que la communication prévue au premier alinéa du paragraphe 2 a été faite, l'organisme désigné fait publier au Journal officiel des Communautés européennes un avis faisant état de son intention de recourir aux dispositions du présent règlement pour un ou plusieurs produits déterminés.

Article 8

L'organisme désigné par l'État membre communique à la Commission, dans la semaine qui suit la satisfaction de chaque série d'offres, les quantités de produits attribuées et les prix auxquels les attributions ont été effectuées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable: - pour les pommes et les poires, à partir de la même date,

- pour les pêches, à partir du 1er juin 1971.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1970.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI

ANNEXE

Liste des organismes désignés par les États membres

Royaume de Belgique : Office belge de l'économie et de l'agriculture (O.B.E.A.),

22, rue des Comédiens,

1000 Bruxelles.

République fédérale d'Allemagne : Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Abteilung Gartenbauerzeugnisse,

Adickesallee 40,

6 Frankfurt am Main.

République française : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (F.O.R.M.A.),

2, rue Saint-Charles,

Paris XVe.

République italienne : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.),

Via Palestro, 81,

Roma.

Grand-duché de Luxembourg : Administration des services techniques agricoles (A.S.T.A.),

route d'Esch,

Luxembourg.

Royaume des Pays-Bas : Voedselvoorzienings In- en verkoopbureau (V.I.B.),

Hooftskade 1,

Den Haag.