Regulation (EEC) No 1381/70 of the Commission of 14 July 1970 amending Regulation (EEC) No 1470/68 as regards determining the oil content of oil seeds offered for intervention

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1381/70 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1970 modifiant le règlement (CEE) nº 1470/68, en ce qui concerne la détermination de la teneur en huile des graines oléagineuses présentées à l'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) nº 1470/68 de la Commission, du 23 septembre 1968, relatif à la prise et à la réduction des échantillons ainsi qu'à la détermination de la teneur en huile, en impuretés et en humidité des graines oléagineuses (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1767/69 (4), prévoit à son article 2 la méthode à retenir pour la détermination de la teneur en huile;

considérant que, dans le but d'obtenir lors de l'analyse des résultats uniformes, il y a lieu de ne prévoir que l'utilisation d'un broyeur mécanique et d'un seul solvant;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 2 du règlement (CEE) nº 1470/68 est remplacé par le texte suivant:

«1. La détermination de la teneur en huile, visée à l'article 4 du règlement nº 282/67/CEE est effectuée selon la méthode définie à l'annexe V du présent règlement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'annexe V: - en ce qui concerne les points 3.2, 6.3.7, 7.3.1, 7.3.3 et 7.3.5, l'analyse est effectuée sur un produit tel quel;

- en ce qui concerne le point 4.1, l'utilisation de l'éther de pétrole est exclue;

- en ce qui concerne le point 5.7, ne peuvent être utilisés qu'un microbroyeur ou un broyeur actionnés mécaniquement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1970.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (3)JO nº L 239 du 28.9.1968, p. 2. (4)JO nº L 226 du 6.9.1969, p. 22.