Regulation (EEC) No 1295/70 of the Commission of 1 July 1970 amplifying the provisions relating to the marking of certain egg packings covered by Regulation (EEC) No 1619/68 on marketing standards for eggs
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2293/67 .
( 2 ) JO N L 55 DU 10 . 3 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 258 DU 21 . 10 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 96 DU 23 . 4 . 1969 , P . 2 .
( 5 ) JO N L 13 DU 18 . 1 . 1969 , P . 13 .
( 6 ) JO N L 120 DU 21 . 5 . 1969 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1295/70 DE LA COMMISSION
DU 1ER JUILLET 1970
COMPLETANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU MARQUAGE DE CERTAINS EMBALLAGES D'OEUFS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 CONCERNANT CERTAINES NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX OEUFS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 122/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 436/70 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , CONCERNANT CERTAINES NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX OEUFS ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 730/69 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 22 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 PREVOIT NOTAMMENT QUE , POUR LA MISE EN OEUVRE DES NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX OEUFS DE POULES EN COQUILLE , SONT ARRETEES TOUTES LES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE MARQUAGE ET L'ETIQUETAGE DES EMBALLAGES , AINSI QUE LES BANDEROLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE ;
CONSIDERANT QU'UNE PARTIE DE CES DISPOSITIONS A ETE ARRETEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 95/69 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1969 , PORTANT APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 CONCERNANT CERTAINES NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX OEUFS ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 927/69 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 AUTORISE EGALEMENT LES ENTREPRISES QUI NE SONT PAS AGREEES COMME CENTRES D'EMBALLAGE A DECLASSER DES OEUFS POUR LES RECLASSER DANS UNE CATEGORIE DE QUALITE INFERIEURE ; QUE , CES ENTREPRISES NE POUVANT OBSERVER LES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 17 ET 18 DUDIT REGLEMENT ET CES ARTICLES NE PREVOYANT PAS D'INDICATIONS QUI PERMETTRAIENT DE RECONNAITRE QU'UN DECLASSEMENT A ETE OPERE , IL EST INDISPENSABLE DE PRESCRIRE POUR CES CAS L'APPOSITION DE MENTIONS PARTICULIERES SUR LES BANDEROLES , DISPOSITIFS D'ETIQUETAGE ET PETITS EMBALLAGES ;
CONSIDERANT QUE LES CENTRES D'EMBALLAGE DOIVENT AVOIR LA POSSIBILITE DE REEMBALLER LES OEUFS , CE QUI PEUT ETRE NECESSAIRE NOTAMMENT LORSQUE DES EMBALLAGES SONT ENDOMMAGES , QU'UN COMMERCANT VEUT VENDRE DES OEUFS SOUS SON PROPRE NOM OU QUE DES OEUFS EN GROS EMBALLAGES SONT APPELES A ETRE REEMBALLES DANS DE PETITS EMBALLAGES ; QUE , DANS CES CAS AUSSI , IL EST INDISPENSABLE QUE L'ORIGINE ET L'AGE DES OEUFS RESSORTENT DES INDICATIONS APPOSEES SUR LES BANDEROLES , DISPOSITIFS D'ETIQUETAGE ET PETITS EMBALLAGES ; QUE CES INDICATIONS DOIVENT FAIRE APPARAITRE QUE LES OEUFS ONT ETE DECLASSES OU REEMBALLES ;
CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION DU MOT " EXTRA " SUR LES PETITS EMBALLAGES DEFINIES A L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 ET EU EGARD A LA GARANTIE DE FRAICHEUR DES OEUFS FOURNIE DANS CE CAS PAR LES CENTRES D'EMBALLAGE , L'UTILISATION DE CETTE MENTION NE PEUT ETRE ADMISE POUR LES OEUFS REEMBALLES ;
CONSIDERANT QUE , POUR SE CONFORMER AUX USAGES DES CENTRES D'EMBALLAGE ET DU COMMERCE , IL EST INDIQUE D'AUTORISER L'INSCRIPTION SUR LES GROS EMBALLAGES DES MENTIONS PREVUES SUR LES BANDEROLES OU LES ETIQUETTES AINSI QUE L'IMPRESSION D'UNE MARQUE COMMERCIALE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES OEUFS DECLASSES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 PEUVENT ETRE COMMERCIALISES DANS LES EMBALLAGES QUI LES CONTENAIENT AVANT LE DECLASSEMENT . S'ILS SONT REEMBALLES , CHAQUE EMBALLAGE NE PEUT CONTENIR QUE DES OEUFS D'UN SEUL LOT .
2 . LA BANDEROLE OU LE DISPOSITIF D'ETIQUETAGE DES GROS EMBALLAGES PORTENT EN LETTRES NOIRES , CLAIREMENT VISIBLES ET PARFAITEMENT LISIBLES , EXCLUSIVEMENT :
A ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DE L'ENTREPRISE QUI A DECLASSE OU FAIT DECLASSER LES OEUFS ;
B ) LE NUMERO DISTINCTIF DU CENTRE D'EMBALLAGE QUI A EMBALLE LES OEUFS LA PREMIERE FOIS OU , LORSQU'IL S'AGIT D'OEUFS IMPORTES , LE PAYS D'ORIGINE ;
C ) LA CATEGORIE DE QUALITE ET LA CATEGORIE DE POIDS ;
D ) LE NOMBRE D'OEUFS EMBALLES ;
E ) LE MOT " EMBALLES : " , SUIVI DE LA DATE OU DU NUMERO DE SEMAINE DU PREMIER EMBALLAGE ,
ET AU-DESSOUS LE MOT " RECLASSES : " , SUIVI DE LA DATE OU DU NUMERO DE SEMAINE DU DECLASSEMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 ;
F ) L'INDICATION DE LA REFRIGERATION OU DU MODE DE CONSERVATION , EN CLAIR ET EN CARACTERES LATINS , LORSQU'IL S'AGIT D'OEUFS REFRIGERES OU D'OEUFS CONSERVES .
3 . LES PETITS EMBALLAGES CONTENANT DES OEUFS DECLASSES PORTANT EN LETTRES CLAIREMENT VISIBLES ET PARFAITEMENT LISIBLES , LES SEULES MENTIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2 ; EN CAS DE REUTILISATION DES EMBALLAGES D'ORIGINE , LES MENTIONS DEVENUES INEXACTES DOIVENT ETRE RECOUVERTES . EN OUTRE , LES PETITS EMBALLAGES PEUVENT PORTER LA MARQUE COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE QUI A DECLASSE OU FAIT DECLASSER LES OEUFS .
ARTICLE 2
1 . SOUS RESERVE DU CAS PREVU A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 , LES OEUFS EMBALLES NE PEUVENT ETRE REEMBALLES DANS D'AUTRES GROS OU PETITS EMBALLAGES QUE PAR DES CENTRES D'EMBALLAGE . CHAQUE EMBALLAGE NE CONTIENT QUE DES OEUFS D'UN SEUL LOT .
2 . LA BANDEROLE OU LE DISPOSITIF D'ETIQUETAGE DES GROS EMBALLAGES PORTENT EN LETTRES NOIRES , CLAIREMENT VISIBLES ET PARFAITEMENT LISIBLES , LES SEULES INDICATIONS CI-APRES :
A ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DE L'ENTREPRISE QUI A REEMBALLE OU FAIT REEMBALLER LES OEUFS ;
B ) LE NUMERO DISTINCTIF DU CENTRE D'EMBALLAGE QUI A REEMBALLE LES OEUFS ;
C ) LA CATEGORIE DE QUALITE ET LA CATEGORIE DE POIDS ;
D ) LE NOMBRE D'OEUFS EMBALLES ;
E ) LE MOT " EMBALLES : " , SUIVI DE LA DATE OU DU NUMERO DE SEMAINE DU PREMIER EMBALLAGE ,
ET AU-DESSOUS LE MOT " REEMBALLES : " , SUIVI DE LA DATE OU DU NUMERO DE SEMAINE DU REEMBALLAGE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 ;
F ) L'INDICATION DE LA REFRIGERATION OU DU MODE DE CONSERVATION , EN CLAIR ET EN CARACTERES LATINS , LORSQU'IL S'AGIT D'OEUFS REFRIGERES OU D'OEUFS CONSERVES .
G ) LE NUMERO DISTINCTIF DU CENTRE D'EMBALLAGE QUI A EMBALLE LES OEUFS LA PREMIERE FOIS OU , LORSQU'IL S'AGIT D'OEUFS IMPORTES , LE PAYS D'ORIGINE ;
3 . LES PETITS EMBALLAGES CONTENANT DES OEUFS REEMBALLES PORTENT , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 , EN LETTRES CLAIREMENT VISIBLES ET PARFAITEMENT LISIBLES , LES SEULES MENTIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2 . EN OUTRE , LES PETITS EMBALLAGES PEUVENT PORTER LA MARQUE COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE QUI A REEMBALLE OU FAIT REEMBALLER LES OEUFS . LE MOT " EXTRA " NE PEUT PAS ETRE UTILISE .
ARTICLE 3
1 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 95/69 S'APPLIQUENT AUX BANDEROLES ET AUX DISPOSITIFS D'ETIQUETAGE PREVUS AUX ARTICLES 1ER ET 2 , POUR AUTANT QUE LES MODELES SOIENT TRANSMIS AVANT LE 1ER AOUT 1970 .
2 . LORSQUE LES EMBALLAGES D'ORIGINE SONT UTILISES POUR LE DECLASSEMENT ET LE REEMBALLAGE , ILS SONT CONSIDERES COMME REUTILISES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 95/69 .
ARTICLE 4
1 . LES MENTIONS QUI FIGURAIENT PRECEDEMMENT SUR LES BANDEROLES OU LES DISPOSITIFS D'ETIQUETAGE DES GROS EMBALLAGES REUTILISES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 95/69 SONT COMPLETEMENT RECOUVERTES PAR LES NOUVELLES BANDEROLES OU LES NOUVEAUX DISPOSITIFS D'ETIQUETAGE OU RENDUES ILLISIBLES D'UNE AUTRE MANIERE .
2 . LES GROS EMBALLAGES PEUVENT PORTER UNE OU PLUSIEURS DES MENTIONS QUI FIGURENT SUR LES BANDEROLES ET LES DISPOSITIFS D'ETIQUETAGE ASSURANT LEUR FERMETURE . EN OUTRE , LES GROS EMBALLAGES PEUVENT PORTER LA MARQUE COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE QUI A EMBALLE OU FAIT EMBALLER LES OEUFS .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
TOUTEFOIS , LES ARTICLES 1ER ET 2 SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER AOUT 1970 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 1ER JUILLET 1970 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY