Regulation (EEC) No 1285/70 of the Council of 29 June 1970 laying down a special measure for the disposal of skimmed milk powder bought in by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1285/70 DU CONSEIL du 29 juin 1970 établissant une mesure particulière relative à l'écoulement du lait écrémé en poudre acheté par les organismes d'intervention

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2622/69 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 804/68 prévoit que, pour l'écoulement de lait écrémé en poudre acheté par les organismes d'intervention, des mesures particulières peuvent être prises;

considérant que la production de lait écrémé en poudre a augmenté plus fortement que les possibilités d'écoulement sur le marché pour l'alimentation humaine et l'alimentation des veaux ; que les exportations vers les pays tiers ne sont possibles que dans une mesure limitée et moyennant des restitutions élevées ; qu'il est indiqué, par conséquent, de permettre l'utilisation de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet de mesures d'intervention comme aliment des porcs et des volailles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le lait écrémé en poudre acheté par les organismes d'intervention en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 et qui ne peut être écoulé au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, peut être vendu à prix réduit s'il est destiné à l'alimentation des porcs et des volailles.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1970.

Par le Conseil

Le président

Ch. HÉGER (1)JO nº 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 328 du 30.12.1969, p. 8.