Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 1240/70 of the Council of 29 June 1970 determining the emoluments of former members of the Commission of the European Communities whose duties end on 1 July 1970
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) Nº 1240/70 DU CONSEIL du 29 juin 1970 portant fixation du régime pécuniaire des anciens membres de la Commission des Communautés européennes dont les fonctions viennent à expiration le 1er juillet 1970
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 6,
considérant que, conformément audit traité, le nombre des commissaires a été réduit avec effet au 2 juillet 1970;
considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, ainsi que toute indemnité tenant lieu de rémunération,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les membres de la Commission des Communautés européennes qui sont en fonction le 1er juillet 1970 et qui n'ont pas été nommés membres de la Commission pour la période allant du 2 juillet 1970 au 1er juillet 1974 ont droit, à compter du 1er août 1970 et jusqu'au 31 décembre 1970, au versement du traitement mensuel de base, des allocations familiales et de l'indemnité de résidence prévus à l'article 2 paragraphe 1, à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 721/70 (2).
Si, pendant cette période, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute, c'est-à-dire avant déduction des impôts, qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction du versement prévu ci-dessus. Les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 deuxième phrase et paragraphe 4 dudit règlement s'appliquent par analogie.
Article 2
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom sont, sans préjudice des autres dispositions de ce même règlement, applicables à partir du 1er janvier 1971 aux anciens membres de la Commission des Communautés européennes visés à l'article 1er. Les dispositions de l'article 14 dudit règlement leur sont applicables par analogie du 2 juillet au 31 décembre 1970.
La période au cours de laquelle le versement prévu à l'article 1er a été effectué, est prise en compte pour le calcul de l'indemnité transitoire et des droits à pension.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1970.
Par le Conseil
Le président
P. HARMEL (1)JO nº 187 du 8.8.1967, p. 1. (2)JO nº L 89 du 23.4.1970, p. 1.