Regulation (EEC) No 1150/70 of the Commission of 18 June 1970 on the place of introduction within the meaning of Article 6 (2) of Council Regulation (EEC) No 803/68 on the valuation of goods for customs purposes

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1150/70 DE LA COMMISSION

DU 18 JUIN 1970

RELATIF AU LIEU D'INTRODUCTION A PRENDRE EN CONSIDERATION EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , NOTAMMENT SES ARTICLES 6 PARAGRAPHE 2 ET 17 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 PRECITE INDIQUE LE LIEU D'INTRODUCTION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE ;

CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QUE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT PRECISE QUE , POUR LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE ET ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS , LE LIEU D'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 ;

CONSIDERANT QUE , POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES QUI SONT INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , PUIS ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS CE TERRITOIRE AVEC EMPRUNT DES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE , IL APPARAIT JUSTIFIE DE RETENIR LE PREMIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE COMPTE TENU DU FAIT QUE LA TRAVERSEE DES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE PEUT CONSTITUER LA VOIE DE TRANSPORT LA PLUS NORMALE VERS LE LIEU DE DESTINATION ET QUE , DANS CE CAS , IL IMPORTE DE NE PAS INFLUENCER LE CHOIX DE L'IMPORTATEUR QUANT AU LIEU DE DEDOUANEMENT ; QUE CETTE REGLE NE PEUT VALOIR CEPENDANT QUE POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'UN ACHEMINEMENT DIRECT , ETANT ADMIS QUE LES MARCHANDISES PEUVENT FAIRE L'OBJET , DANS LES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE , D'UN TRANSBORDEMENT OU D'UNE IMMOBILISATION MOMENTANEE IMPOSEE PAR DES RAISONS INHERENTES A LEUR TRANSPORT ;

CONSIDERANT QU'EN REVANCHE , IL Y A LIEU , DANS LE CAS OU LES CONDITIONS PRECITEES NE SONT PAS REMPLIES , DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA FRONTIERE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE FRANCHIE EN DERNIER LIEU ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 SUR CE POINT ET D'ARRETER A CET EFFET DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE ET ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE AVEC EMPRUNT DES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE , LA VALEUR EN DOUANE EST DETERMINEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE PREMIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE , A LA CONDITION QUE LES MARCHANDISES FASSENT L'OBJET D'UN ACHEMINEMENT DIRECT A TRAVERS LES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE , LA TRAVERSEE DE L'UN OU L'AUTRE TERRITOIRE DEVANT CORRESPONDRE A UNE VOIE NORMALE VERS LE LIEU DE DESTINATION .

CETTE DISPOSITION RESTE APPLICABLE LORSQUE , DANS LES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE ET PAR DES RAISONS INHERENTES AU TRANSPORT , LES MARCHANDISES ONT FAIT L'OBJET D'UN TRANSBORDEMENT OU ONT ETE MOMENTANEMENT IMMOBILISEES .

ARTICLE 2

LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER NE SONT PAS REMPLIES , LA VALEUR EN DOUANE EST DETERMINEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE DERNIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1970 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 JUIN 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY