Regulation (EEC) No 1136/70 of the Commission of 17 June 1970 amending Regulation No 134 on the declaration of wine harvests and stocks

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( 1 ) JO N 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 989/62 .

( 2 ) JO N L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) JO N 111 DU 6 . 11 . 1962 , P . 2604/62 .

( 4 ) JO N 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 1002/62 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1136/70 DE LA COMMISSION

DU 17 JUIN 1970

PORTANT MODIFICATIONS DU REGLEMENT N 134 RELATIF AUX DECLARATIONS DE RECOLTES ET DE STOCKS DE VIN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 24 DU CONSEIL , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 134 DE LA COMMISSION RELATIF AUX DECLARATIONS DE RECOLTE ET DE STOCKS DE VIN ( 3 ) , PREVOIT DES RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A LA COMMISSION AFIN DE PERMETTRE A CELLE-CI DE DRESSER , AU DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE VITI-VINICOLE , LE BILAN PREVISIONNEL ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 24 , MODIFIE PAR L'ARTICLE 43 DU REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 , PRECISE QUE , A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1970 , LE BILAN PREVISIONNEL DOIT FAIRE APPARAITRE LA PART RESPECTIVE DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D . ; QUE , AFIN DE RESPECTER CETTE OBLIGATION , IL EST NECESSAIRE QUE LES DECLARATIONS DE RECOLTES ET DE STOCKS A EFFECTUER PAR LES PRODUCTEURS , AINSI QUE LES EVALUATIONS DES STOCKS A COMMUNIQUER PAR LES ETATS MEMBRES FASSENT ETAT DE CETTE DISTINCTION ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 134 INDIQUE LES DATES AUXQUELLES LES DECLARATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES ; QU'IL CONVIENT D'ADAPTER CET ARTICLE EN TENANT COMPTE DE LA PRISE D'EFFET DU REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'HARMONISER LES COMMUNICATIONS EFFECTUEES PAR LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 134 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . CHAQUE ANNEE , LES ETATS MEMBRES EVALUENT LE VOLUME DE LA RECOLTE DE MOUT ET DE VIN PREVISIBLE AU 31 AOUT SUR LEUR TERRITOIRE .

ILS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CONFORMEMENT AUX TABLEAUX FIGURANT A L'ANNEXE I , AVANT LE 20 SEPTEMBRE , LES EVALUATIONS EXPRIMEES EN HECTOLITRES , EN DISTINGUANT LES MOUTS ET LES VINS BLANCS , D'UNE PART , DES MOUTS ET DES VINS ROUGES ET ROSES , D'AUTRE PART .

CES EVALUATIONS FONT APPARAITRE A L'INTERIEUR DU VOLUME GLOBAL DES MOUTS ET VINS BLANCS , D'UNE PART , ET DES MOUTS ET VINS ROUGES ET ROSES , D'AUTRE PART , LA PART RESPECTIVE DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D .

PAR V.Q.P.R.D . ON ENTEND , JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1971 , LES VINS QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 3 DE LA DECISION DU CONSEIL PORTANT FIXATION DES CONTINGENTS A OUVRIR PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE POUR L'IMPORTATION DE VINS ( 4 ) .

LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , SOUS LA MEME FORME , DES EVALUATIONS RECTIFIEES DE LA RECOLTE AVANT LE 15 OCTOBRE ET LE 10 NOVEMBRE . "

ARTICLE 2

L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 134 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 3 . LES DECLARATIONS VISEES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS FONT APPARAITRE A L'INTERIEUR DU VOLUME GLOBAL DES MOUTS ET VINS BLANCS , D'UNE PART , ET DES MOUTS ET VINS ROUGES ET ROSES , D'AUTRE PART , LA PART RESPECTIVE DES VINS DE TABLE , LE CAS ECHEANT , DES VINS VISES A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 , ET DES V.Q.P.R.D . "

ARTICLE 3

L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 134 EST REMPLACE PAR L'ARTICLE SUIVANT :

" ARTICLE 6

1 . LES DECLARATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SONT EFFECTUEES :

_ AVANT LE 15 DECEMBRE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ,

_ AVANT LE 30 NOVEMBRE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE ,

_ AVANT LE 30 NOVEMBRE DANS LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,

_ AVANT LE 30 NOVEMBRE DANS LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

2 . LES DECLARATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SONT EFFECTUEES AVANT LE 7 SEPTEMBRE POUR LES QUANTITES DETENUES A LA DATE DU 31 AOUT .

TOUTEFOIS , EN 1970 , LES DECLARATIONS SONT EFFECTUEES AVANT LE 7 OCTOBRE POUR LES QUANTITES DETENUES A LA DATE DU 31 AOUT . "

ARTICLE 4

1 . L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 134 EST ABROGE .

2 . LES TERMES " ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ALINEA A ) " FIGURANT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 134 SONT REMPLACES PAR LES TERMES " ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 " .

3 . LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 134 EST REMPLACE PAR L'ALINEA SUIVANT :

" LA RECAPITULATION DES DECLARATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 EST COMMUNIQUEE A LA COMMISSION AVANT LE 10 OCTOBRE SOUS LA FORME DES TABLEAUX FIGURANT A L'ANNEXE II .

TOUTEFOIS , EN 1970 , LA RECAPITULATION VISEE A L'ALINEA QUI PRECEDE EST COMMUNIQUEE A LA COMMISSION AVANT LE 31 OCTOBRE . "

ARTICLE 5

LE REGLEMENT N 134 EST COMPLETE PAR LES ANNEXES DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 JUIN 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY

ANNEXES : VOIR J.O . L N 134 DU 19 . 6 . 70