Regulation (EEC) No 1019/70 of the Commission of 29 May 1970 on detailed rules for establishing free-at-frontier offer prices and fixing the countervailing charge in the wine sector

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1019/70 DE LA COMMISSION du 29 mai 1970 relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment ses articles 9 paragraphe 6 et 37,

considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 816/70 prévoit que, pour chaque vin pour lequel un prix de référence est fixé, il est établi sur la base de toutes les données disponibles un prix d'offre franco frontière pour toutes les importations;

considérant que, pour établir le prix d'offre franco frontière de manière aussi précise que possible, il convient de déterminer les informations à prendre en considération, à savoir, outre les prix indiqués dans des documents douaniers et commerciaux, toute autre information concernant les prix pratiqués par les pays tiers;

considérant que, afin d'éviter de mettre en péril le niveau des prix communautaires et d'assurer l'écoulement prioritaire des vins de la Communauté, il est nécessaire que les prix d'offre franco frontière soient établis sur la base des possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international ; qu'il importe, dans l'intérêt de la représentativité des prix d'offre franco frontière, d'exclure certaines informations du calcul, notamment lorsqu'il s'agit de faibles quantités;

considérant que, pour des raisons de comparabilité, il est nécessaire d'établir les prix d'offre franco frontière en ajustant les données servant à leur calcul quant au stade de commercialisation et quant aux caractéristiques des vins concernés;

considérant qu'il convient de déterminer les conditions dans lesquelles il y a lieu de fixer, de modifier ou d'abolir une taxe compensatoire;

considérant que la perception d'une taxe compensatoire ne se justifie pas, en raison de leur prix, pour certains vins de liqueur accompagnés d'un certificat d'origine;

considérant que l'identification des vins blancs importés sous le nom du cépage Riesling ou du cépage Sylvaner peut être facilitée par l'obligation de la présentation à l'importation d'un certificat établi par le pays de production;

considérant que ce régime n'est applicable que s'il est accompagné de dispositions correspondantes concernant la circulation de ces vins ; que, dans l'attente de la réglementation à arrêter sur la base de l'article 30 du règlement (CEE) nº 816/70, il convient d'instaurer un régime transitoire;

considérant que les prix de référence sont fixés, soit par degré/hl, soit par hl ; que cette distinction doit être maintenue lors de la fixation du montant de la taxe compensatoire ; qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir les dispositions appropriées permettant, compte tenu d'une certaine forfaitarisation, l'application pratique des taxes compensatoires fixées par degré/hl;

considérant que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 816/70 prévoit qu'une taxe compensatoire peut également être fixée pour les importations de produits visés à l'article 1er paragraphe 2 de ce même règlement autres que le vin ; que, pour la détermination de la taxe compensatoire afférente à ces produits, il est tenu compte du rapport existant sur le marché de la Communauté entre le prix moyen des produits concernés et celui du vin;

considérant que, dans le cas des moûts, ce rapport est de 0,95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les prix d'offre franco frontière sont établis sur la base de toutes les données disponibles, et notamment à partir des communications des États membres. Les États membres utilisent, en particulier à cette fin, les indications contenues dans les documents douaniers qui accompagnent les produits importés, ainsi que dans les factures et dans tous autres documents commerciaux. (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1.

2. Pour l'établissement des prix d'offre franco frontière, il est tenu compte, en outre, de toute autre information concernant les prix pratiqués par les pays tiers, qu'il s'agisse des prix: a) pratiqués à l'exportation par les pays tiers,

b) constatés à l'importation dans la Communauté,

c) constatés sur les marchés de la Communauté pour les produits importés,

d) observés sur les marchés des pays tiers importateurs et exportateurs,

e) résultant d'opérations de compensation.

3. Pour la recherche des informations, il est fait appel, notamment, aux sources suivantes: a) informations officielles publiées par les autorités habilitées des pays tiers exportateurs et importateurs,

b) informations publiées par la presse spécialisée de la production et du commerce, tant dans les États membres que dans les pays tiers,

c) informations fournies par les organisations professionnelles, représentatives de la production et du commerce, tant dans les États membres que dans les pays tiers.

4. Sont exclues de la prise en considération, les informations portant sur des offres qui n'ont pas d'incidence économique sur le marché, notamment du fait de la faiblesse du volume sur lequel elles portent.

Article 2

1. Les prix visés à l'article 1er qui ne s'appliquent pas: a) franco frontière de la Communauté,

b) à un vin correspondant à celui dont le prix d'orientation a été pris en considération pour la fixation du prix de référence

sont ajustés.

2. L'ajustement visé au paragraphe 1 sous a) est effectué en prenant en considération les frais de transport du lieu de constatation du prix jusqu'à la frontière de la Communauté.

3. L'ajustement visé au paragraphe 1 sous b) est effectué, compte tenu de la relation du prix existant sur le marché de la Communauté entre les sortes de vins concernés.

Article 3

1. Les prix d'offre franco frontière sont établis sur la base des possibilités d'achat les plus favorables des produits concernés, calculés conformément aux dispositions des articles 1er et 2.

2. Dans le cas où un second prix d'offre franco frontière est établi pour un produit provenant d'un pays tiers, des prix d'offre sont établis, sur la base du second prix d'offre susmentionné, pour les autres produits provenant de ce pays tiers, pour autant qu'ils se trouvent dans une relation économique étroite avec le produit en cause. L'établissement de ces prix d'offre est effectué en tenant compte de la relation normale existant entre les prix des produits concernés.

Article 4

1. Une taxe compensatoire pour un vin est fixée, lorsqu'il est constaté que le prix d'offre franco frontière du vin concerné, majoré des droits de douane, tombe en dessous du prix de référence de ce vin.

2. La taxe compensatoire est modifiée, lorsqu'il est constaté une variation sensible du prix d'offre franco frontière.

3. La taxe compensatoire est supprimée, lorsqu'il est constaté que le prix d'offre franco frontière, majoré des droits de douane, atteint ou dépasse le prix de référence.

4. La taxe compensatoire n'est pas perçue sur: a) les vins de Porto,

b) les vins de Madère,

c) les vins de Xérès,

d) les vins de Tokay (Aszu et Szamorodni),

e) le muscat de Samos,

f) le moscatel de Setubal

présentés avec un certificat d'origine.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), et dans l'attente de dispositions communautaires particulières relatives aux modalités de délivrance et au contenu de ces certificats, ceux-ci sont reconnus par les États membres.

Article 5

1. Un vin blanc présenté à l'importation sous le nom du cépage «Riesling» ou «Sylvaner» ne peut être importé et mis en circulation sous cette dénomination que s'il est accompagné d'un certificat reconnu par les autorités compétentes et attestant que le vin en cause provient du cépage considéré. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 1.

2. Dans l'attente de dispositions communautaires particulières relatives aux modalités de délivrance et au contenu de ces certificats, ceux-ci sont reconnus par les États membres.

Article 6

1. Lorsque le prix de référence est fixé par degré/ hl, la taxe compensatoire est également fixée par degré/hl.

2. Lorsque le prix référence est fixé par hl, la taxe compensatoire est également fixée par hl.

Article 7

1. Dans le cas visé à l'article 6 paragraphe 1, la taxe à percevoir par hl lors de l'importation est égale au résultat de la multiplication du titre alcoométrique acquis du vin importé par le montant fixé par degré/hl pour ce vin.

2. Toutefois, les vins ayant un titre alcoométrique acquis inférieur à 8º5, supportent la taxe compensatoire applicable au vin ayant un titre alcoométrique acquis égal à 8º5.

Article 8

1. Quand la taxe compensatoire visée à l'article 4 est fixée pour les importations du vin rouge ou blanc, une taxe compensatoire est fixée pour les importations de moûts de la même couleur.

2. La taxe compensatoire qui s'applique aux moûts est fixée en affectant à celle qui s'applique au vin rouge ou, selon la couleur du moût, au vin blanc un coefficient qui tient compte du rapport de 0,95 existant dans le marché de la Communauté entre le prix moyen des moûts et celui du vin.

3. Dans le cas où la taxe compensatoire s'appliquant au vin est fixée par degré/hl, la taxe à percevoir à l'importation par hl de moût est égale au résultat de la multiplication du titre alcoométrique en puissance du moût importé par le montant fixé par degré/hl pour ce moût.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1970.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1970.

Par la Commission

Le président

Jean REY