Regulation (EEC) No 1018/70 of the Commission of 29 May 1970 applying additional classes to certain vegetables

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( 1 ) JO N 192 DU 27 . 10 . 1966 , P . 3282/66 .

( 2 ) JO N L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 14 .

( 3 ) JO N 233 DU 20 . 12 . 1966 , P . 3939/66 .

( 4 ) JO N L 157 DU 28 . 6 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1018/70 DE LA COMMISSION

DU 29 MAI 1970

PORTANT APPLICATION DES CATEGORIES DE QUALITE SUPPLEMENTAIRES A CERTAINS LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 158/66/CEE DU CONSEIL , DU 25 OCTOBRE 1966 , CONCERNANT L'APPLICATION DES NORMES DE QUALITE AUX FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2516/69 DU CONSEIL , DU 9 DECEMBRE 1969 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 211/66/CEE DU CONSEIL , DU 14 DECEMBRE 1966 ( 3 ) , A AJOUTE UNE CATEGORIE DE QUALITE SUPPLEMENTAIRE AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE , NOTAMMENT POUR LES CHOUX-FLEURS ET LES TOMATES ; QU'UNE TELLE CATEGORIE SUPPLEMENTAIRE A ETE AJOUTEE AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE , NOTAMMENT POUR LES LAITUES , LES CHICOREES FRISEES ET SCAROLES , LES OIGNONS , LES CHICOREES WITLOOF , LES ASPERGES ET LES CONCOMBRES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1194/69 DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1969 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 158/66/CEE , LES CATEGORIES DE QUALITE SUPPLEMENTAIRES NE DOIVENT ETRE RENDUES APPLICABLES QUE SI LES PRODUITS REPONDANT A CES CATEGORIES SONT NECESSAIRES POUR COUVRIR LES BESOINS DE LA CONSOMMATION ; QUE CETTE NECESSITE APPARAIT ACTUELLEMENT POUR LES CHOUX-FLEURS , LES TOMATES , LES LAITUES , LES CHICOREES FRISEES ET LES SCAROLES , LES OIGNONS , LES CHICOREES WITLOOF , LES ASPERGES ET LES CONCOMBRES ; QUE LA PERIODE D'APPLICATION DE CES CATEGORIES NE PEUT ETRE DETERMINEE ; QUE L'APPLICATION DE CES CATEGORIES DEVRA ETRE SUSPENDUE AU CAS OU IL APPARAITRAIT QUE LES PRODUITS REPONDANT AUXDITES CATEGORIES NE SONT PLUS NECESSAIRES POUR COUVRIR LES BESOINS DE LA CONSOMMATION ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES CATEGORIES DE QUALITE SUPPLEMENTAIRES DEFINIES AUX ANNEXES DU REGLEMENT N 211/66/CEE ET AUX ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) N 1194/69 SONT APPLICABLES AUX PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1970 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 MAI 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY

ANNEXE

CHOUX-FLEURS

TOMATES

LAITUES , CHICOREES FRISEES ET SCAROLES

OIGNONS

CHICOREE WITLOOF

ASPERGES

CONCOMBRES