Regulation (EEC) No 955/70 of the Commission of 26 May 1970 on communications from Member States concerning intervention and trade in the sugar sector
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( 1 ) JO N 308 DU 18 . 12 . 1967 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 103 DU 13 . 5 . 1970 , P . 2 .
( 3 ) JO N L 91 DU 12 . 4 . 1968 , P . 5 .
( 4 ) JO N L 314 DU 15 . 12 . 1969 , P . 11 .
( 5 ) JO N L 263 DU 21 . 10 . 1969 , P . 19 .
( 6 ) JO N L 35 DU 13 . 2 . 1970 , P . 25 .
( 7 ) JO N L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 1 .
( 8 ) JO N L 314 DU 15 . 12 . 1969 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) N 955/70 DE LA COMMISSION
DU 26 MAI 1970
RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'INTERVENTION ET LES ECHANGES DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 853/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 38 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QU'UNE JUSTE APPRECIATION DE LA SITUATION DU SUCRE AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES D'INTERVENTION PAR ACHAT PREVUES PAR LE REGLEMENT N 1009/67/CEE , REND NECESSAIRES DES INFORMATIONS REGULIERES RELATIVES NOTAMMENT A L'EVOLUTION DES QUANTITES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , A LEUR REPARTITION EN FONCTION DES MAGASINS DE STOCKAGE AGREES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 447/68 DU CONSEIL , DU 9 AVRIL 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES EN MATIERE D'INTERVENTION PAR ACHAT DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2487/69 ( 4 ) , OU DE TOUT AUTRE MAGASIN ;
CONSIDERANT QU'IL EST INDISPENSABLE EGALEMENT , POUR POUVOIR SUIVRE L'APPLICATION DU SYSTEME D'INTERVENTION , DE CONNAITRE DE FACON PERMANENTE L'ETAT DES QUANTITES DE SUCRE RENDUES IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET DE CELLES UTILISEES POUR LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE , EN FONCTION NOTAMMENT , SELON LE CAS , DE LA REPARTITION DES QUANTITES DE SUCRE DENATURE SELON UN DES PROCEDES MENTIONNES A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2061/69 DE LA COMMISSION , DU 20 OCTOBRE 1969 , ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L'ALIMENTATION ANIMALE ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 267/70 ( 6 ) , OU DE LA REPARTITION D'APRES LES PRODUITS CHIMIQUES FABRIQUES FIGURANT AUX ANNEXES I , II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 765/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE ( 7 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2486/69 ( 8 ) ;
CONSIDERANT QU'UNE OBSERVATION PRECISE ET REGULIERE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , PERMETTANT D'APPRECIER L'EFFET DES PRELEVEMENTS ET DES RESTITUTIONS , NECESSITE DES INFORMATIONS PERIODIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DES PRODUITS POUR LESQUELS DES PRELEVEMENTS OU DES RESTITUTIONS SONT FIXES ; QUE TOUTEFOIS CES DONNEES NE PEUVENT ETRE PLEINEMENT EXPLOITEES SANS L'APPORT D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE I
L'INTERVENTION
ARTICLE PREMIER
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES MESURES D'INTERVENTION PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , COMMUNIQUE A LA COMMISSION CHAQUE SEMAINE POUR LA SEMAINE PRECEDENTE :
A ) LES QUANTITES DE SUCRE BLANC OFFERTES MAIS NON ENCORE PRISES EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;
B ) LES QUANTITES DE SUCRE BLANC PRISES EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;
C ) LES QUANTITES DE SUCRE BLANC PRISES EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE STOCKAGE AVEC LE VENDEUR , ET LES CONDITIONS DUDIT CONTRAT ;
D ) LES QUANTITES DE SUCRE BLANC VENDUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;
E ) LES CORRECTIONS A APPORTER AUX COMMUNICATIONS EFFECTUEES PRECEDEMMENT ET VISEES SOUS A ) A D ) .
2 . POUR LE SUCRE BRUT , LES COMMUNICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT EFFECTUEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE SANS DELAI .
ARTICLE 2
CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION A LA DEMANDE DE CELLE-CI :
1 . UN RELEVE DES MAGASINS AGREES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 447/68 ET LEURS CARACTERISTIQUES ;
2 . UN RELEVE MENTIONNANT POUR LES QUANTITES DE SUCRE BLANC ET DE SUCRE BRUT PRISES EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION :
A ) LEUR REPARTITION SELON LES MAGASINS DE STOCKAGE VISES SOUS 1 ;
B ) LEUR REPARTITION SELON LES MAGASINS DE STOCKAGE AUTRES QUE CEUX VISES SOUS 1 , AVEC LES CARACTERISTIQUES DESDITS MAGASINS .
EN OUTRE , CE RELEVE MENTIONNE POUR LESDITES QUANTITES DE SUCRE :
A ) LEUR CARACTERISTIQUES ,
B ) LEUR CONDITIONNEMENT ,
C ) LES TERMES DU CONTRAT DE STOCKAGE .
ARTICLE 3
CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES MESURES D'INTERVENTION PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
1 . CHAQUE SEMAINE , POUR LA SEMAINE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC ET DE SUCRE BRUT POUR LESQUELLES UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION A ETE DELIVRE ;
2 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC ET DE SUCRE BRUT POUR LESQUELLES UNE PRIME DE DENATURATION EST DUE ;
3 . A LA DEMANDE DE CELLE-CI , UN RELEVE , POUR UNE CERTAINE PERIODE , DES QUANTITES DE SUCRE BLANC ET DE SUCRE BRUT DENATURE , REPARTIES SELON LE PROCEDE UTILISE MENTIONNE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2061/69 .
ARTICLE 4
CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES MESURES D'INTERVENTION PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
1 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE SIROPS , EXPRIMEES EN SUCRE BLANC , POUR LESQUELLES :
A ) UN TITRE DE RESTITUTION A LA PRODUCTION A ETE DELIVRE ,
B ) UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EST DUE ,
AUX FINS DE LEUR COMMUNICATION , LES QUANTITES VISEES CI-DESSUS SONT REPARTIES , COMPTE TENU DE LEUR DESTINATION OU DE LEUR UTILISATION , SELON LES ANNEXES I , II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 765/68 ;
2 . A LA DEMANDE DE CELLE-CI , UN RELEVE , POUR UNE CERTAINE PERIODE , DES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE SIROPS , EXPRIMEES EN SUCRE BLANC ET REPARTIES SELON LES PRODUITS VISES AUX ANNEXES I , II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 765/68 , POUR LA FABRICATION DESQUELS CES QUANTITES ONT ETE UTILISEES .
TITRE II
LES ECHANGES
ARTICLE 5
CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
1 . CHAQUE SEMAINE , POUR LA SEMAINE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE MELASSE , POUR LESQUELLES UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU UN CERTIFICAT D'EXPORTATION A ETE DELIVRE ;
2 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , POUR LESQUELLES UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU UN CERTIFICAT D'EXPORTATION A ETE DELIVRE ;
3 . AU PLUS TARD A LA FIN DU MOIS DE JUILLET DE CHAQUE ANNEE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE POUR LESQUELLES UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU UN CERTIFICAT D'EXPORTATION A ETE DELIVRE ;
4 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE MELASSE IMPORTEES OU EXPORTEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ;
5 . AU PLUS TARD A LA FIN DU MOIS DE JUILLET DE CHAQUE ANNEE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , IMPORTEES OU EXPORTEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT .
ARTICLE 6
CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC INTRODUITES DANS L'ETAT MEMBRE EN CAUSE SOUS LE REGIME DE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE .
ARTICLE 7
CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES , COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
1 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE MELASSE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTRODUCTION EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D'UNE SORTIE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
2 . AU PLUS TARD A LA FIN DU MOIS DE JUILLET DE CHAQUE ANNEE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ET LES QUANTITES DE BETTERAVES A SUCRE , AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTRODUCTION EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D'UNE SORTIE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 8
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR SEMAINE PRECEDENTE : LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU JEUDI AU MERCREDI INCLUS .
ARTICLE 9
LA COMMISSION TIENT A LA DISPOSITION DES ETATS MEMBRES LES DONNEES COMMUNIQUEES EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .
TOUTEFOIS , LES DONNEES , RESULTANT DE CES COMMUNICATIONS , QUI SONT PROPRES A UNE ENTREPRISE , A SES INSTALLATIONS TECHNIQUES , A LA NATURE ET AU VOLUME DE SA PRODUCTION OU CELLES QUI PERMETTRAIENT DE REMONTER AUXDITES DONNEES , NE PEUVENT ETRE CONNUES QUE DES PERSONNES QUI , AU SEIN DE LA COMMISSION , SONT CHARGEES DU MARCHE DU SUCRE . DE TELLES DONNEES NE PEUVENT ETRE TRANSMISES AUX TIERS .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 26 MAI 1970 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY