Regulation (EEC) No 955/70 of the Commission of 26 May 1970 on communications from Member States concerning intervention and trade in the sugar sector

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( 1 ) JO N 308 DU 18 . 12 . 1967 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 103 DU 13 . 5 . 1970 , P . 2 .

( 3 ) JO N L 91 DU 12 . 4 . 1968 , P . 5 .

( 4 ) JO N L 314 DU 15 . 12 . 1969 , P . 11 .

( 5 ) JO N L 263 DU 21 . 10 . 1969 , P . 19 .

( 6 ) JO N L 35 DU 13 . 2 . 1970 , P . 25 .

( 7 ) JO N L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 1 .

( 8 ) JO N L 314 DU 15 . 12 . 1969 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) N 955/70 DE LA COMMISSION

DU 26 MAI 1970

RELATIF AUX COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'INTERVENTION ET LES ECHANGES DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 853/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 38 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DUDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU'UNE JUSTE APPRECIATION DE LA SITUATION DU SUCRE AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES D'INTERVENTION PAR ACHAT PREVUES PAR LE REGLEMENT N 1009/67/CEE , REND NECESSAIRES DES INFORMATIONS REGULIERES RELATIVES NOTAMMENT A L'EVOLUTION DES QUANTITES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , A LEUR REPARTITION EN FONCTION DES MAGASINS DE STOCKAGE AGREES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 447/68 DU CONSEIL , DU 9 AVRIL 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES EN MATIERE D'INTERVENTION PAR ACHAT DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2487/69 ( 4 ) , OU DE TOUT AUTRE MAGASIN ;

CONSIDERANT QU'IL EST INDISPENSABLE EGALEMENT , POUR POUVOIR SUIVRE L'APPLICATION DU SYSTEME D'INTERVENTION , DE CONNAITRE DE FACON PERMANENTE L'ETAT DES QUANTITES DE SUCRE RENDUES IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET DE CELLES UTILISEES POUR LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE , EN FONCTION NOTAMMENT , SELON LE CAS , DE LA REPARTITION DES QUANTITES DE SUCRE DENATURE SELON UN DES PROCEDES MENTIONNES A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2061/69 DE LA COMMISSION , DU 20 OCTOBRE 1969 , ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION RELATIVES A LA DENATURATION DU SUCRE EN VUE DE L'ALIMENTATION ANIMALE ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 267/70 ( 6 ) , OU DE LA REPARTITION D'APRES LES PRODUITS CHIMIQUES FABRIQUES FIGURANT AUX ANNEXES I , II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 765/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE ( 7 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2486/69 ( 8 ) ;

CONSIDERANT QU'UNE OBSERVATION PRECISE ET REGULIERE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , PERMETTANT D'APPRECIER L'EFFET DES PRELEVEMENTS ET DES RESTITUTIONS , NECESSITE DES INFORMATIONS PERIODIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DES PRODUITS POUR LESQUELS DES PRELEVEMENTS OU DES RESTITUTIONS SONT FIXES ; QUE TOUTEFOIS CES DONNEES NE PEUVENT ETRE PLEINEMENT EXPLOITEES SANS L'APPORT D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE I

L'INTERVENTION

ARTICLE PREMIER

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES MESURES D'INTERVENTION PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , COMMUNIQUE A LA COMMISSION CHAQUE SEMAINE POUR LA SEMAINE PRECEDENTE :

A ) LES QUANTITES DE SUCRE BLANC OFFERTES MAIS NON ENCORE PRISES EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

B ) LES QUANTITES DE SUCRE BLANC PRISES EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

C ) LES QUANTITES DE SUCRE BLANC PRISES EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE STOCKAGE AVEC LE VENDEUR , ET LES CONDITIONS DUDIT CONTRAT ;

D ) LES QUANTITES DE SUCRE BLANC VENDUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

E ) LES CORRECTIONS A APPORTER AUX COMMUNICATIONS EFFECTUEES PRECEDEMMENT ET VISEES SOUS A ) A D ) .

2 . POUR LE SUCRE BRUT , LES COMMUNICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT EFFECTUEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE SANS DELAI .

ARTICLE 2

CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION A LA DEMANDE DE CELLE-CI :

1 . UN RELEVE DES MAGASINS AGREES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 447/68 ET LEURS CARACTERISTIQUES ;

2 . UN RELEVE MENTIONNANT POUR LES QUANTITES DE SUCRE BLANC ET DE SUCRE BRUT PRISES EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION :

A ) LEUR REPARTITION SELON LES MAGASINS DE STOCKAGE VISES SOUS 1 ;

B ) LEUR REPARTITION SELON LES MAGASINS DE STOCKAGE AUTRES QUE CEUX VISES SOUS 1 , AVEC LES CARACTERISTIQUES DESDITS MAGASINS .

EN OUTRE , CE RELEVE MENTIONNE POUR LESDITES QUANTITES DE SUCRE :

A ) LEUR CARACTERISTIQUES ,

B ) LEUR CONDITIONNEMENT ,

C ) LES TERMES DU CONTRAT DE STOCKAGE .

ARTICLE 3

CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES MESURES D'INTERVENTION PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , COMMUNIQUE A LA COMMISSION :

1 . CHAQUE SEMAINE , POUR LA SEMAINE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC ET DE SUCRE BRUT POUR LESQUELLES UN TITRE DE PRIME DE DENATURATION A ETE DELIVRE ;

2 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC ET DE SUCRE BRUT POUR LESQUELLES UNE PRIME DE DENATURATION EST DUE ;

3 . A LA DEMANDE DE CELLE-CI , UN RELEVE , POUR UNE CERTAINE PERIODE , DES QUANTITES DE SUCRE BLANC ET DE SUCRE BRUT DENATURE , REPARTIES SELON LE PROCEDE UTILISE MENTIONNE A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2061/69 .

ARTICLE 4

CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES MESURES D'INTERVENTION PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , COMMUNIQUE A LA COMMISSION :

1 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE SIROPS , EXPRIMEES EN SUCRE BLANC , POUR LESQUELLES :

A ) UN TITRE DE RESTITUTION A LA PRODUCTION A ETE DELIVRE ,

B ) UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EST DUE ,

AUX FINS DE LEUR COMMUNICATION , LES QUANTITES VISEES CI-DESSUS SONT REPARTIES , COMPTE TENU DE LEUR DESTINATION OU DE LEUR UTILISATION , SELON LES ANNEXES I , II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 765/68 ;

2 . A LA DEMANDE DE CELLE-CI , UN RELEVE , POUR UNE CERTAINE PERIODE , DES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE SIROPS , EXPRIMEES EN SUCRE BLANC ET REPARTIES SELON LES PRODUITS VISES AUX ANNEXES I , II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 765/68 , POUR LA FABRICATION DESQUELS CES QUANTITES ONT ETE UTILISEES .

TITRE II

LES ECHANGES

ARTICLE 5

CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , COMMUNIQUE A LA COMMISSION :

1 . CHAQUE SEMAINE , POUR LA SEMAINE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE MELASSE , POUR LESQUELLES UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU UN CERTIFICAT D'EXPORTATION A ETE DELIVRE ;

2 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , POUR LESQUELLES UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU UN CERTIFICAT D'EXPORTATION A ETE DELIVRE ;

3 . AU PLUS TARD A LA FIN DU MOIS DE JUILLET DE CHAQUE ANNEE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE BETTERAVES ET DE CANNES A SUCRE POUR LESQUELLES UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU UN CERTIFICAT D'EXPORTATION A ETE DELIVRE ;

4 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE MELASSE IMPORTEES OU EXPORTEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ;

5 . AU PLUS TARD A LA FIN DU MOIS DE JUILLET DE CHAQUE ANNEE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DU REGLEMENT N 1009/67/CEE , IMPORTEES OU EXPORTEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 6

CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC INTRODUITES DANS L'ETAT MEMBRE EN CAUSE SOUS LE REGIME DE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N 1009/67/CEE .

ARTICLE 7

CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES , COMMUNIQUE A LA COMMISSION :

1 . AU PLUS TARD A LA FIN DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS DE CALENDRIER PRECEDENT , LES QUANTITES DE SUCRE BLANC , DE SUCRE BRUT ET DE MELASSE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTRODUCTION EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D'UNE SORTIE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

2 . AU PLUS TARD A LA FIN DU MOIS DE JUILLET DE CHAQUE ANNEE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE PRECEDENTE , LES QUANTITES DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DU REGLEMENT N 1009/67/CEE ET LES QUANTITES DE BETTERAVES A SUCRE , AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTRODUCTION EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D'UNE SORTIE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR SEMAINE PRECEDENTE : LA PERIODE DE REFERENCE ALLANT DU JEUDI AU MERCREDI INCLUS .

ARTICLE 9

LA COMMISSION TIENT A LA DISPOSITION DES ETATS MEMBRES LES DONNEES COMMUNIQUEES EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS , LES DONNEES , RESULTANT DE CES COMMUNICATIONS , QUI SONT PROPRES A UNE ENTREPRISE , A SES INSTALLATIONS TECHNIQUES , A LA NATURE ET AU VOLUME DE SA PRODUCTION OU CELLES QUI PERMETTRAIENT DE REMONTER AUXDITES DONNEES , NE PEUVENT ETRE CONNUES QUE DES PERSONNES QUI , AU SEIN DE LA COMMISSION , SONT CHARGEES DU MARCHE DU SUCRE . DE TELLES DONNEES NE PEUVENT ETRE TRANSMISES AUX TIERS .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MAI 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY