Regulation (EEC) No 937/70 of the Commission of 22 may 1970 amending Regulation (EEC) No 842/69 on the selling price of certain products in the beef sector and granting exceptions to certain provisions of Regulation (EEC) No 216/69 on detailed rules of application for the disposal of frozen beef and veal bought by intervention agencies
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO N L 312 DU 12 . 12 . 1969 , P . 3 .
( 3 ) JO N L 108 DU 7 . 5 . 1969 , P . 6 .
( 4 ) JO N L 41 DU 21 . 2 . 1970 , P . 12 .
( 5 ) JO N L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) N 937/70 DE LA COMMISSION
DU 22 MAI 1970
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 842/69 EN CE QUI CONCERNE LE PRIX DE VENTE DE CERTAINS PRODUITS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET DEROGEANT A CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 216/69 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT L'ECOULEMENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2463/69 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 842/69 DE LA COMMISSION , DU 6 MAI 1969 , RELATIF A LA VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L'AVANCE DE CERTAINS PRODUITS PROVENANT DE L'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET DETENUS PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION FRANCAIS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 314/70 ( 4 ) , LE PRIX DE VENTE DES PRODUITS EN CAUSE A ETE FIXE EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION DU MARCHE ET DES PRIX DES PRODUITS CONCURRENTIELS ; QUE LES PRIX DE VENTE FIXES N'ONT PAS PERMIS D'ATTEINDRE LE BUT POURSUIVI ; QUE , AFIN DE FACILITER LEUR ECOULEMENT , IL CONVIENT DE REDUIRE LE PRIX FIXE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LA MEME RAISON QUE CELLE INVOQUEE CI-DESSUS , IL Y A LIEU DE PREVOIR , POUR LES PRODUITS DETENUS PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION FRANCAIS ET ACHETES AU COURS DE LA CAMPAGNE 1968/1969 , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 , CERTAINES DEROGATIONS AU REGLEMENT ( CEE ) N 216/69 DE LA COMMISSION , DU 4 FEVRIER 1969 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT L'ECOULEMENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES PRIX DE VENTE FIXES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 842/69 SONT MODIFIES COMME SUIT :
" C ) QUARTIERS ARRIERE : U . C . / 100 KG
AA ) BOEUFS A AU SENS DE LA REGLEMENTATION NATIONALE 104,426
BB ) VACHES A AU SENS DE LA REGLEMENTATION NATIONALE 101,725
CC ) VACHES B 1 AU SENS DE LA REGLEMENTATION NATIONALE 99,024 " .
ARTICLE 2
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 216/69 , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DETENUS PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION FRANCAIS ET ACHETES AU COURS DE LA CAMPAGNE 1968/1969 , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 :
A ) LA QUANTITE MINIMUM DE PRODUIT MIS EN VENTE EST DE 10 QUARTIERS ARRIERE ,
B ) LE JOUR DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE NE PEUT ETRE QU'UN DES QUATORZE JOURS SUIVANT CELUI DE L'ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE LA PART DE L'ORGANISME D'INTERVENTION ,
C ) LE PAIEMENT DU PRIX D'ACHAT EST EFFECTUE SOIT PAR CHEQUE , AU PLUS TARD LE JOUR PRECEDANT CELUI FIXE D'UN COMMUN ACCORD POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE , SOIT PAR TRAITE ACCEPTEE ET AVALISEE PAR UNE BANQUE RECOUVRABLE , AU PLUS TARD 30 JOURS APRES LE JOUR VISE CI-DESSUS .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 25 MAI 1970 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1970 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY