Regulation (EEC) No 935/70 of the Commission of 22 May 1970 supplementing Commission Regulation (EEC) No 376/70 laying down the procedure and conditions for the disposal of cereals held by intervention agencies

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 312 DU 12 . 12 . 1969 , P . 3 .

( 3 ) JO N 120 DU 21 . 6 . 1967 , P . 2364/67 .

REGLEMENT ( CEE ) N 935/70 DE LA COMMISSION

DU 22 MAI 1970

COMPLETANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DE LA COMMISSION FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2463/69 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT N 132/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , FIXANT LES REGLES GENERALES DE L'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 3 ) , LA MISE EN VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR DES CEREALES DETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DOIT ETRE EFFECTUEE SUR LA BASE DE CONDITIONS DE PRIX PERMETTANT D'EVITER UNE DETERIORATION DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , L'ACHAT SUR LE MARCHE DE CEREALES PLUS APPROPRIEES A CERTAINES UTILISATIONS PEUT ETRE RENDU DIFFICILE , NOTAMMENT EN RAISON DE SITUATIONS CONJONCTURELLES ; QU'IL PEUT , DES LORS , S'AVERER NECESSAIRE DE FACILITER L'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE POUR CES UTILISATIONS EN SUBORDONNANT LA VENTE DES CEREALES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION A LA CONDITION QUE CELLES-CI SOIENT DESTINEES A CERTAINES UTILISATIONS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PARAGRAPHE 4 SUIVANT EST AJOUTE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 :

" 4 . DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE , QUE L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST AUTORISE A LIMITER L'ADJUDICATION A DES UTILISATIONS DETERMINEES .

DANS CE CAS , UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI LE SOUMISSIONNAIRE S'ENGAGE A N'UTILISER LES CEREALES QU'AUX FINS INDIQUEES PAR L'ADJUDICATION .

L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE EXERCE LES CONTROLES NECESSAIRES A CETTE UTILISATION . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY