Regulation (EEC) No 743/70 of the Commission of 23 April 1970 fixing the maximum tolerance for quantity losses resulting from the storage of cereals by intervention agencies

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( 1 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) N 743/70 DE LA COMMISSION

DU 23 AVRIL 1970

PORTANT FIXATION DE LA LIMITE DE TOLERANCE POUR LES PERTES DE QUANTITE RESULTANT DE LA CONSERVATION DES CEREALES A L'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DANS CELUI DU RIZ ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 PREVOIT QUE , AU-DELA D'UNE LIMITE DE TOLERANCE A FIXER , LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITE RESTE A LA CHARGE DES ORGANISMES D'INTERVENTION ; QUE LES PERTES DE QUANTITE PORTENT TANT SUR LES QUANTITES ENTREES AU COURS DE LA CAMPAGNE EN CAUSE QUE SUR CELLES SE TROUVANT EN STOCK AU DEBUT DE LADITE CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QU'IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES CONDITIONS CLIMATIQUES DIFFERENTES DANS LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE MAIS QUE LA LIMITE DE TOLERANCE DOIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE LA CONSERVATION NORMALE D'UNE CEREALE PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES DE LA QUALITE TYPE ; QU'IL CONVIENT DES LORS QUE CETTE LIMITE SOIT LA PLUS STRICTE POSSIBLE ET QU'ELLE SOIT IDENTIQUE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ET POUR TOUTES LES CEREALES ;

CONSIDERANT QUE , POUR DETERMINER LA LIMITE DE TOLERANCE NECESSAIRE , LA FACON LA PLUS SIMPLE EST DE L'EXPRIMER EN POURCENTAGE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE UNIQUE

LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 EST FIXEE , POUR LES CEREALES , A TROIS POUR MILLE DES QUANTITES ENTREES AU COURS DE LA CAMPAGNE EN CAUSE , AUGMENTEES DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE LADITE CAMPAGNE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 AVRIL 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY