Regulation (EEC) No 727/70 of the Council of 21 April 1970 on the common organisation of the market in raw tobacco

++++

( 1 ) JO N C 97 DU 28 . 7 . 1969 , P . 52 .

( 2 ) JO N C 21 DU 20 . 2 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 DU CONSEIL

DU 21 AVRIL 1970

PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE COMMUN DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUE CELLE-CI DOIT , NOTAMMENT , COMPORTER UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUVANT PRENDRE DIVERSES FORMES SUIVANT LES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE TABAC BRUT PRESENTE UN INTERET TOUT PARTICULIER DANS L'ECONOMIE DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ; QUE , POUR CERTAINS PRODUCTEURS DE CES REGIONS , CETTE PRODUCTION REPRESENTE UNE PART PREPONDERANTE DE LEUR REVENU ;

CONSIDERANT QUE , POUR 90 % ENVIRON DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , LES PRODUCTEURS BENEFICIENT ACTUELLEMENT , DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS NATIONALES DE MARCHE , D'UNE GARANTIE D'ECOULEMENT DE LA RECOLTE A DES PRIX SUSCEPTIBLES DE LEUR ASSURER UN REVENU EQUITABLE ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS N'EST PAS EN MESURE DE COMBLER , POUR LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , L'ECART EXISTANT ENTRE LE PRIX DE REVIENT DE CETTE PRODUCTION ET LES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE MONDIAL ;

CONSIDERANT QU'IL EST , PAR CONSEQUENT , OPPORTUN D'INSTAURER DES DISPOSITIONS COMMUNES DE NATURE A ASSURER AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DES GARANTIES EQUIVALANT , POUR LEUR EMPLOI ET LEUR NIVEAU DE VIE , A CELLES QU'ILS OBTIENNENT GRACE AUX ORGANISATIONS NATIONALES DE MARCHES ;

CONSIDERANT QUE CES OBJECTIFS PEUVENT ETRE ATTEINTS PAR UN REGIME D'INTERVENTION BASE SUR UN SYSTEME DE PRIX D'OBJECTIF ET D'INTERVENTION COMPORTANT , D'UNE PART , L'OBLIGATION D'ACHAT AU PRIX D'INTERVENTION ET , D'AUTRE PART , L'OCTROI DE PRIMES AUX UTILISATEURS QUI ACHETENT LE TABAC EN FEUILLES DIRECTEMENT CHEZ LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES ; QUE CE REGIME DOIT ETRE APPLIQUE DE MANIERE A ENCOURAGER L'AMELIORATION DE LA QUALITE ET L'ADAPTATION DE LA PRODUCTION , NOTAMMENT DANS LE SENS DE LA CONVERSION DES CULTURES VERS DES VARIETES PLUS DEMANDEES OU PLUS COMPETITIVES ;

CONSIDERANT QUE , DANS CE BUT , LE PRIX D'OBJECTIF DOIT ETRE FIXE ANNUELLEMENT EN TENANT COMPTE DE L'ORIENTATION A DONNER A LA PRODUCTION A UN NIVEAU PRESUPPOSANT LA GESTION RATIONNELLE ET LA VIABILITE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES , TEL QUE LA RETRIBUTION DES PRODUCTEURS SOIT SUFFISANTE ; QUE LE PRIX D'INTERVENTION , FIXE A UN NIVEAU INFERIEUR AU PRIX D'OBJECTIF , DOIT REPRESENTER LE PRIX MINIMUM AUQUEL LES PRODUCTEURS ECOULENT LEURS PRODUITS ; QUE , DE CE FAIT , L'OBLIGATION D'ACHAT AU PRIX D'INTERVENTION PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION EST A PREVOIR POUR LE TABAC QUI LEUR EST OFFERT PAR LES PLANTEURS ;

CONSIDERANT EN OUTRE QUE , EN VUE DE SAUVEGARDER LA LIBRE PASSATION DE CONTRATS SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE ET DE PERMETTRE AUX PLANTEURS D'ATTEINDRE UN PRIX SUPERIEUR A CELUI GARANTI PAR LES ACHATS AU PRIX D'INTERVENTION , IL EST NECESSAIRE D'ENCOURAGER LES ACHATS REALISES PAR LES UTILISATEURS DIRECTEMENT CHEZ LES PLANTEURS A UN PRIX A LA PRODUCTION SE RAPPROCHANT LE PLUS POSSIBLE DU PRIX D'OBJECTIF ;

CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , UNE PRIME DOIT ETRE ACCORDEE AUX UTILISATEURS QUI ACHETENT DIRECTEMENT CHEZ LE PLANTEUR ; QUE CETTE PRIME DOIT PERMETTRE D'ECOULER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE LE TABAC COMMUNAUTAIRE AINSI ACHETE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ETENDRE L'OCTROI DE LA PRIME AUX PLANTEURS QUI EFFECTUENT EUX-MEMES LA PREMIERE TRANSFORMATION ET LE CONDITIONNEMENT DE LEUR RECOLTE ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ORGANISER L'ECOULEMENT DES TABACS DETENUS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS DES CONDITIONS DE NATURE A EVITER TOUTE PERTURBATION DE MARCHE ET A ASSURER L'EGALITE D'ACCES POUR TOUS LES ACHETEURS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES ENVISAGEES EN MATIERE DE PRIX ET D'INTERVENTION PERMETTENT DE PREVOIR UN REGIME D'IMPORTATION NE COMPORTANT PAS D'AUTRES MESURES QUE L'APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE CELUI-CI S'APPLIQUE DE PLEIN DROIT EN VERTU DU TRAITE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 ;

CONSIDERANT QUE L'ENSEMBLE DE CES MESURES PERMET DE RENONCER A L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE ; QUE CE MECANISME PEUT TOUTEFOIS ETRE EXCEPTIONNELLEMENT MIS EN DEFAUT ; QUE , AFIN DE NE PAS LAISSER , DANS DE TELS CAS , LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SANS DEFENSE CONTRE LES PERTURBATIONS RISQUANT D'EN RESULTER , ALORS QUE LES OBSTACLES A L'IMPORTATION EXISTANT ANTERIEUREMENT AURONT ETE SUPPRIMES , IL CONVIENT DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE PRENDRE RAPIDEMENT TOUTES MESURES NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE PERMETTRE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE AU COMMERCE INTERNATIONAL DE TABAC BRUT , IL CONVIENT DE PREVOIR LE VERSEMENT D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 , LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D'EFFET EQUIVALENT ET L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT SONT INTERDITES DE PLEIN DROIT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITE ; QUE , EN OUTRE , L'ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT COMPORTE LA SUPPRESSION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ET DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT QUI FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE D'UNE ORGANISATION NATIONALE DES MARCHES DANS CE SECTEUR ; QUE , ENFIN , EN L'ABSENCE DE PRIX MINIMA AU 31 DECEMBRE 1969 , LE RECOURS A L'ARTICLE 44 DU TRAITE EST EXCLU DE PLEIN DROIT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 ;

CONSIDERANT QUE L'EFFICACITE DE L'ENSEMBLE DES MESURES REGISSANT L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU TABAC BRUT SERAIT COMPROMISE PAR L'OCTROI DE CERTAINES AIDES DE LA PART DES ETATS MEMBRES ; QU'IL CONVIENT QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE PERMETTANT D'APPRECIER LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PROHIBER CELLES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN SOIENT RENDUES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ;

CONSIDERANT QUE L'ENSEMBLE DES MESURES COMMUNAUTAIRES PREVUES OFFRE AUX PLANTEURS LES GARANTIES NECESSAIRES ET QU'IL EST DES LORS POSSIBLE DE PREVOIR L'ABANDON DES MESURES NATIONALES RELATIVES A LA CULTURE ET A LA COMMERCIALISATION DU TABAC BRUT ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE LA PRODUCTION AU REGARD DES BESOINS DE LA COMMUNAUTE , IL Y A LIEU DE METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE CE DEVELOPPEMENT ; QUE , AU CAS OU CE DEVELOPPEMENT CONDUIRAIT AU DEPASSEMENT DE CERTAINES LIMITES QUANT AUX QUANTITES PRISES EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ET AU VOLUME DE LA PRODUCTION , DES MESURES APTES A ELIMINER LES FACTEURS DU DESEQUILIBRE DEVRAIENT ETRE PRISES ; QUE DES PROGRAMMES D'AIDES POURRONT ETRE DECIDES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS TOUCHES PAR LESDITES MESURES ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR LA RESPONSABILITE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE POUR LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT DOIT TENIR COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE ;

CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DE GESTION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST ETABLI UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT .

CETTE ORGANISATION COMPORTE UN REGIME DES PRIX ET DES ECHANGES ET REGIT LES TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES ET DECHETS DE TABAC , DE LA POSITION 24.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN .

TITRE I

REGIME DES PRIX

ARTICLE 2

1 . POUR LE TABAC EN FEUILLES AU STADE DE LA PRODUCTION , DES PRIX D'OBJECTIF ET DES PRIX D'INTERVENTION SONT FIXES CHAQUE ANNEE POUR LA COMMUNAUTE POUR LA RECOLTE DE L'ANNEE CIVILE SUIVANTE .

2 . LE PRIX D'OBJECTIF EST FIXE SUR LA BASE DU PRIX D'OBJECTIF VALABLE POUR LA RECOLTE PRECEDENTE A UN NIVEAU QUI TIENT COMPTE DE LA NECESSITE DE PROMOUVOIR UNE SPECIALISATION CONFORME AUX STRUCTURES ECONOMIQUES ET AUX CONDITIONS NATURELLES DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET QUI PRESUPPOSE LA GESTION RATIONNELLE ET LA VIABILITE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES , TOUT EN CONTRIBUANT A L'AMELIORATION DE LA QUALITE ET TOUT EN ASSURANT AUX PRODUCTEURS UN REVENU EQUITABLE .

LE PRIX D'INTERVENTION EST FIXE A UN NIVEAU EGAL A 90 % DE CELUI DU PRIX D'OBJECTIF CORRESPONDANT .

3 . LES PRIX D'OBJECTIF ET D'INTERVENTION SONT FIXES :

A ) POUR LE TABAC EN FEUILLES N'AYANT PAS SUBI LES OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT ;

B ) POUR CHACUNE DES VARIETES DE LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE ;

C ) ET POUR UNE QUALITE DE REFERENCE DE CHAQUE VARIETE , DEFINIE DANS SES CARACTERISTIQUES ET SUFFISAMMENT REPRESENTATIVE DE LA QUALITE D'UNE RECOLTE NORMALE .

4 . ON ENTEND PAR VARIETES DE TABAC DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE LES DIFFERENTS TYPES FONDES SUR LEURS CARACTERISTIQUES BOTANIQUES SANS EXCLURE LA PRISE EN CONSIDERATION , EN TANT QUE DE BESOIN , DES MODIFICATIONS DE CES TYPES EN FONCTION DE L'ECOLOGIE .

5 . CHAQUE ANNEE , AVANT LE 1ER AOUT , LES PRIX VISES AU PRESENT ARTICLE AINSI QUE LES QUALITES DE REFERENCE AUXQUELLES ILS SE RAPPORTENT SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

ARTICLE 3

1 . UNE PRIME EST ACCORDEE AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI ACHETENT DU TABAC EN FEUILLES DIRECTEMENT AUPRES DES PLANTEURS DE LA COMMUNAUTE .

LA PRIME N'EST OCTROYEE QU'AUX ACHETEURS :

I ) AYANT PASSE AVEC LES PLANTEURS LES CONTRATS A DEFINIR CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 OU AYANT ACHETE LE TABAC EN FEUILLES DANS DES VENTES AUX ENCHERES ;

II ) SOUMETTANT LE PRODUIT AINSI ACHETE AUX OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT EN VUE DE SA VENTE POUR ETRE INCORPORE DANS DES PRODUITS MANUFACTURES OU EXPORTE VERS DES PAYS TIERS ,

OU S'ENGAGEANT , APRES L'AVOIR SOUMIS AUX OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT , A INCORPORER LE PRODUIT AINSI ACHETE DANS DES PRODUITS MANUFACTURES OU A L'EXPORTER VERS LES PAYS TIERS .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , LA PRIME EST OCTROYEE AUX PLANTEURS INDIVIDUELS OU ASSOCIES QUI SOUMETTENT LEURS PROPRES TABACS EN FEUILLES AUX OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT LORSQUE LEURS PRODUITS ONT ETE VENDUS POUR ETRE INCORPORES DANS DES PRODUITS MANUFACTURES OU EXPORTES VERS LES PAYS TIERS .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT CELLES PREVOYANT LES MOYENS ADMINISTRATIFS DE CONTROLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 .

CES MODALITES FIXENT LES CLAUSES QUI DOIVENT OBLIGATOIREMENT FIGURER DANS LES CONTRATS , NOTAMMENT LA MENTION DU PRIX CONSENTI AU PLANTEUR ET DU MONTANT DE LA PRIME AUQUEL LE CONTRAT OUVRE DROIT .

ARTICLE 4

1 . LA PRIME QUI DOIT ASSURER LA REALISATION DU PRIX D'OBJECTIF ET L'ECOULEMENT DU TABAC PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE EST FIXEE A UN MONTANT QUI SE COMPOSE , POUR CHAQUE VARIETE :

A ) D'UN ELEMENT FIXE COMPTE TENU :

I ) DES POSSIBILITES D'ECOULEMENT PASSEES ET PREVISIBLES DE CES TABACS DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ,

II ) DE L'INFLUENCE DE L'EVOLUTION DES PRIX DE TABACS IMPORTES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LA MESURE ET POUR AUTANT QUE CES TABACS SOIENT SUBSTITUABLES AUX TABACS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET CONCURRENTIELS AVEC EUX ;

B ) D'UN ELEMENT FORFAITAIRE PERMETTANT D'ASSURER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS LA REALISATION DE LA GARANTIE DE PRIX ET DE REVENU AINSI QUE L'ECOULEMENT DU TABAC COMMUNAUTAIRE .

2 . LORSQUE LES FRAIS RESULTANT DE LA PREMIERE TRANSFORMATION ET DU CONDITIONNEMENT DES TABACS EN FEUILLES EN TABACS EMBALLES SONT PRIS EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA PRIME , CES FRAIS CORRESPONDENT AUX COUTS D'ENTREPRISES DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT INSTALLEES DANS LA COMMUNAUTE ET BIEN GEREES .

3 . LE MONTANT DE LA PRIME EST FIXE :

A ) PAR KILOGRAMME DE TABAC EN FEUILLES N'AYANT PAS SUBI LES OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT ;

B ) POUR CHACUNE DES VARIETES DE LA PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE ET POUR LA QUALITE DE REFERENCE CORRESPONDANTE .

LE MONTANT DE LA PRIME AINSI FIXE EST VALABLE POUR TOUS LES TABACS DE LA VARIETE EN CAUSE . CEPENDANT , DANS LA MESURE OU , POUR UNE VARIETE DONNEE , L'OCTROI D'UNE PRIME DE MEME MONTANT AUX TABACS DE DIFFERENTES QUALITES DE CETTE VARIETE RISQUE D'ENTRAVER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ET L'ADAPTATION QUALITATIVE DE LA PRODUCTION AUX BESOINS DES UTILISATEURS , LE MONTANT DE LA PRIME PEUT ETRE FIXE , A TITRE EXCEPTIONNEL , POUR DES QUALITES DIFFERENTES DE CELLE RETENUE COMME QUALITE DE REFERENCE , A UN MONTANT SUPERIEUR OU INFERIEUR A CELUI NORMALEMENT APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES TABACS DE LA VARIETE .

4 . CHAQUE ANNEE , AVANT LE 1ER NOVEMBRE , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , FIXE LE MONTANT DE LA PRIME PAR VARIETE , VALABLE POUR LA RECOLTE DE L'ANNEE CIVILE SUIVANTE .

ARTICLE 5

1 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES ONT L'OBLIGATION D'ACHETER , DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PRESENT ARTICLE , LE TABAC EN FEUILLES RECOLTE DANS LA COMMUNAUTE , QUI LEUR EST OFFERT , POUR AUTANT QU'IL N'AIT PAS FAIT L'OBJET DES ACHATS VISES A L'ARTICLE 3 .

2 . DANS LES CONDITIONS ARRETEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 5 ET 6 , L'ACHAT PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION EST FAIT AU PRIX D'INTERVENTION POUR LE TABAC DE LA QUALITE DE REFERENCE , AJUSTE LE CAS ECHEANT PAR APPLICATION DU BAREME DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS PREVU AU PARAGRAPHE 3 .

3 . UN BAREME DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS EST FIXE , POUR CHAQUE VARIETE , PERMETTANT D'AJUSTER LE PRIX D'INTERVENTION LORS DE LA PRESENTATION DE PRODUITS DONT LA QUALITE NE CORRESPOND PAS A LA QUALITE DE REFERENCE . CE BAREME EST ETABLI SUR LA BASE DES PRATIQUES COMMERCIALES ET DE CRITERES OBJECTIFS .

4 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION NE SONT TENUS D'ACHETER QUE LES LOTS DE TABAC EN FEUILLES CORRESPONDANT AU MOINS AUX CARACTERISTIQUES QUALITATIVES MINIMALES RETENUES DANS LA DEFINITION DU BAREME VISE AU PARAGRAPHE 3 .

5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE LES REGLES GENERALES REGISSANT L'ACHAT DE TABAC EN FEUILLES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION .

6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LA FIXATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS ET LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 .

ARTICLE 6

1 . DES PRIX D'INTERVENTION DERIVES PEUVENT ETRE FIXES POUR LE TABAC EMBALLE ISSU DE TABAC EN FEUILLES RECOLTE DANS LA COMMUNAUTE ET QUI A SUBI LES OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT .

2 . POUR UNE VARIETE DETERMINEE , LE PRIX D'INTERVENTION DERIVE EST EGAL AU PRIX D'INTERVENTION FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 POUR LE TABAC EN FEUILLES DE LA VARIETE EN CAUSE , AUGMENTE DES FRAIS RESULTANT DE LA PREMIERE TRANSFORMATION ET DU CONDITIONNEMENT DES TABACS EN FEUILLES COMMUNAUTAIRES EN TABACS EMBALLES , FRAIS CORRESPONDANT AUX COUTS D'ENTREPRISES DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT INSTALLEES DANS LA COMMUNAUTE ET BIEN GEREES .

3 . LE PRIX D'INTERVENTION DERIVE EST FIXE :

A ) POUR LE TABAC EMBALLE ISSU , PAR PREMIERE TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT , DU TABAC EN FEUILLES DE LA RECOLTE DE LA COMMUNAUTE DE L'ANNEE CIVILE SUIVANTE ;

B ) PAR VARIETE DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE ;

C ) POUR UNE QUALITE DE REFERENCE CORRESPONDANT A LA QUALITE MOYENNE DU TABAC EMBALLE OBTENU PAR LA PREMIERE TRANSFORMATION ET LE CONDITIONNEMENT DU TABAC EN FEUILLES DE LA QUALITE DE REFERENCE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX D'OBJECTIF DE LA MEME VARIETE .

4 . LES PRODUCTEURS DE TABAC ET LES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS NE PEUVENT DEMANDER LE BENEFICE DE L'INTERVENTION POUR LES TABACS EMBALLES QUE LORSQUE CES DERNIERS N'ONT PAS BENEFICIE DE LA PRIME .

SI L'INTERVENTION EST DEMANDEE POUR DES TABACS EMBALLES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AUTRES QUE LES PRODUCTEURS ET LES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS , CES PERSONNES DOIVENT PROUVER QUE LES TABACS EN QUESTION N'ONT PAS BENEFICIE DE LA PRIME ET QUE LE PRIX PAYE AUX PRODUCTEURS ET AUX ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS EST AU MOINS EGAL AU PRIX D'INTERVENTION POUR LE TABAC EN FEUILLES .

5 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 , LES ORGANISMES D'INTERVENTION DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES ONT L'OBLIGATION D'ACHETER LE TABAC EMBALLE QUI LEUR EST OFFERT , TABAC DES VARIETES POUR LESQUELLES UN PRIX D'INTERVENTION DERIVE EST FIXE .

6 . DANS LES CONDITIONS ARRETEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 8 ET 9 , L'ACHAT PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION EST FAIT AU PRIX D'INTERVENTION DERIVE POUR LE TABAC DE LA QUALITE DE REFERENCE , AJUSTE LE CAS ECHEANT PAR APPLICATION DU BAREME DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS PREVU AU PARAGRAPHE 7 .

7 . UN BAREME DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS EST FIXE , POUR CHAQUE VARIETE , PERMETTANT D'AJUSTER LE PRIX D'INTERVENTION LORS DE LA PRESENTATION DE PRODUITS DONT LA QUALITE NE CORRESPOND PAS A LA QUALITE DE REFERENCE . CE BAREME EST ETABLI SUR LA BASE DES PRATIQUES COMMERCIALES ET DE CRITERES OBJECTIFS .

8 . CHAQUE ANNEE , AVANT LE 1ER AOUT , LES PRIX VISES AU PRESENT ARTICLE ET LES QUALITES DE REFERENCE AUXQUELLES ILS SE RAPPORTENT SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .

9 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE LES REGLES GENERALES REGISSANT L'ACHAT DE TABAC EMBALLE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION .

10 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LA FIXATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS , LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ET LES MODALITES RELATIVES AU CONTROLE DE L'ORIGINE DES PRODUITS OFFERTS A L'INTERVENTION , SONT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 .

ARTICLE 7

1 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION PROCEDENT AUX OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT DES TABACS EN FEUILLES QU'ILS ONT ACHETES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 .

DANS DES CONDITIONS ARRETEES EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 3 ET 4 , ILS PEUVENT CONCLURE DES CONTRATS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT AINSI QUE DES CONTRATS DE STOCKAGE .

2 . L'ECOULEMENT DES TABACS ACHETES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 6 EST EFFECTUE SOIT PAR VOIE DE VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES , SOIT PAR VOIE D'ADJUDICATIONS .

IL A LIEU DANS DES CONDITIONS TELLES QUE TOUTE PERTURBATION DU MARCHE SOIT EVITEE ET QUE L'EGALITE D'ACCES AUX MARCHANDISES AINSI QUE L'EGALITE DE TRAITEMENT DES ACHETEURS SOIENT ASSUREES .

EN PARTICULIER , LA REMISE SUR LE MARCHE NE DOIT PAS EMPECHER D'ECOULER AU MAXIMUM LA RECOLTE COMMUNAUTAIRE PAR LE CIRCUIT COMMERCIAL DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 4 .

3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE LES REGLES GENERALES REGISSANT L'ECOULEMENT DES TABACS DETENUS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION .

4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , SONT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 .

TITRE II

REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

ARTICLE 8

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , SONT INTERDITES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS :

A ) LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ,

B ) L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT .

ARTICLE 9

1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE MONDIAL , LA DIFFERENCE ENTRE CES PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION .

SAUF CAS EXCEPTIONNELS A DECIDER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 , LA RESTITUTION , QUI PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS , EST ETABLIE DANS LES LIMITES DE L'INCIDENCE DU DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN CALCULEE SUR LA BASE DES PRIX D'OFFRE MOYENS PRATIQUES PAR LES PAYS TIERS .

2 . LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE .

LA RESTITUTION FIXEE EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .

LA FIXATION DES RESTITUTIONS A LIEU PERIODIQUEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 . EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT MODIFIER LES RESTITUTIONS DANS L'INTERVALLE .

3 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION APPLICABLE LORS DE L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER EST CELUI QUI EST VALABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION .

4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT .

5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 .

ARTICLE 10

1 . SI LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE , DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS JUSQU'A CE QUE LA PERTURBATION OU LA MENACE DE PERTURBATION AIT DISPARU .

LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ET DEFINIT LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES .

2 . SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , LA COMMISSION , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DECIDE DES MESURES NECESSAIRES QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , ELLE EN DECIDE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .

3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS LE DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 11

SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , LES ARTICLES 92 , 93 ET 94 DU TRAITE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .

ARTICLE 12

SONT INCOMPATIBLES AVEC L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS QUI ATTRIBUENT A CERTAINES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES , OU AUX SEULS RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE , LE DROIT EXCLUSIF DE CULTIVER LE TABAC , DE LE SOUMETTRE AUX DIFFERENTES OPERATIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION , Y COMPRIS LA FERMENTATION , DE LE COMMERCIALISER ET NOTAMMENT DE LE SEMER , REPIQUER , RECOLTER , CONDITIONNER , TRANSPORTER , STOCKER , VENDRE OU ACHETER POUR AUTANT QU'IL S'AGIT DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .

ARTICLE 13

1 . LORSQUE , POUR UNE VARIETE OU UN GROUPE DE VARIETES , LES QUANTITES PRISES EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DEPASSENT , POUR UNE RECOLTE DONNEE , UN POURCENTAGE FIXE DE LA PRODUCTION ET EN TOUT CAS UNE QUANTITE DONNEE , LE CONSEIL PROCEDE A L'EXAMEN DE LA SITUATION SUR BASE D'UN RAPPORT QUE LUI PRESENTE LA COMMISSION A L'ISSUE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ET AU PLUS TARD LE 30 AVRIL DE L'ANNEE CIVILE SUIVANT CELLE DE LA RECOLTE .

2 . LES POURCENTAGES ET QUANTITES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT FIXES PAR LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , AVANT LE 1ER JUIN 1970 .

3 . SUITE A L'EXAMEN PREVU AU PARAGRAPHE 1 , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE , AVANT LE 1ER AOUT , LES MESURES VALABLES POUR LA RECOLTE DE L'ANNEE CIVILE SUIVANTE , PERMETTANT DE RETABLIR UN MEILLEUR EQUILIBRE ENTRE LA PRODUCTION ET LA DEMANDE ET DE REDUIRE LES STOCKS .

4 . AU CAS OU LES INSTRUMENTS DU REGIME DE PRIX NE SONT PAS SUFFISANTS POUR DONNER A LA PRODUCTION L'ORIENTATION SOUHAITEE , LE CONSEIL ARRETE DES MESURES SPECIFIQUES POUR LES VARIETES DONT LES DIFFICULTES D'ECOULEMENT SONT LA CAUSE ESSENTIELLE DE LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 .

5 . CES MESURES SPECIFIQUES PEUVENT NOTAMMENT COMPORTER POUR CHACUNE DES VARIETES EN CAUSE :

_ L'ABAISSEMENT DU NIVEAU DU PRIX D'INTERVENTION ,

_ L'EXCLUSION DE TOUT OU PARTIE DES QUALITES DE TABAC DE LA VARIETE EN CAUSE DU BENEFICE DES ACHATS D'INTERVENTION .

6 . AU CAS OU LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE RELATIVE A L'ENSEMBLE DES VARIETES DE TABAC POUR LESQUELLES L'OCTROI D'UNE PRIME A ETE DECIDE ATTEINT UN NIVEAU DEPASSANT UN POURCENTAGE DETERMINE DU NIVEAU MOYEN REALISE POUR CES MEMES VARIETES AU COURS DES TROIS RECOLTES PRECEDENTES , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL UN RAPPORT ANALYSANT LES CAUSES CONSTATEES ET LES CONSEQUENCES PREVISIBLES DE CETTE EVOLUTION . ELLE PROPOSE AU CONSEIL LES MESURES ADEQUATES QUI PEUVENT NOTAMMENT COMPORTER UNE REDUCTION DES PRIX D'OBJECTIF ENTRAINANT UNE REDUCTION DU MONTANT DE LA PRIME CORRESPONDANTE EN CE QUI CONCERNE LES VARIETES DONT LE SOUTIEN EST LE PLUS IMPORTANT ET DONT LE VOLUME DE PRODUCTION SE SERAIT LE PLUS ACCRU , EN LIAISON NOTAMMENT AVEC L'AUGMENTATION DES SUPERFICIES CULTIVEES .

LES POURCENTAGES VISES AU PREMIER ALINEA SONT FIXES PAR LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , AVANT LE 1ER JUIN 1970 .

7 . AVANT LE 1ER AOUT , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 2 POUR LA FIXATION DES PRIX VALABLES POUR LA RECOLTE DE L'ANNEE CIVILE SUIVANTE , LE CONSEIL , STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , ARRETE LES MESURES QU'IL JUGE NECESSAIRES AU REGARD DE LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 6 .

8 . DANS LE CADRE DU RAPPORT VISE AU PARAGRAPHE 1 , AINSI QUE DU RAPPORT VISE AU PARAGRAPHE 6 , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL , POUR CHACUNE DES MESURES AUXQUELLES ELLE PROPOSE DE FAIRE RECOURS , UNE EVALUATION DE SES CONSEQUENCES PREVISIBLES SUR L'EMPLOI ET LE NIVEAU DE VIE DES PRODUCTEURS CONCERNES . COMPTE TENU DU CARACTERE PARTICULIER DES PROBLEMES POUVANT SE POSER DANS LE SECTEUR DU TABAC , UN PROGRAMME D'AIDES NON LIEES AUX PRODUITS EST PROPOSE , DANS LES CAS OU LES CIRCONSTANCES L'EXIGENT , AU CONSEIL , QUI EN DELIBERE SELON LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 7 .

ARTICLE 14

1 . LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE S'APPLIQUENT AU MARCHE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER A PARTIR DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DU REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT .

2 . A PARTIR DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DU REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT , L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 4 DU TRAITE ET LES DISPOSITIONS ARRETEES POUR LA MISE EN OEUVRE DUDIT ARTICLE S'APPLIQUENT , POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE DE LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER POUR LES MARCHES DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .

ARTICLE 15

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DE CES DONNEES , COMPORTANT NOTAMMENT L'ETABLISSEMENT D'UN DOCUMENT STATISTIQUE SUR LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 .

ARTICLE 16

1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION DU TABAC , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DE LA COMMISSION .

2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

ARTICLE 17

1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE DOUZE VOIX .

3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .

LE CONSEIL , STATUANT SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .

ARTICLE 18

LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 19

LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU'IL SOIT TENU COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE .

ARTICLE 20

1 . LE REGIME DES PRIX DEFINI PAR LES ARTICLES 2 A 7 EST APPLICABLE , POUR LA PREMIERE FOIS , A LA RECOLTE 1970 .

2 . POUR LA PREMIERE ANNEE , LES PRIX D'OBJECTIFS SONT FIXES DE MANIERE QUE LES PRIX D'INTERVENTION S'ETABLISSENT A UN NIVEAU ASSURANT AUX PRODUCTEURS , POUR CHAQUE VARIETE , DES PRIX AU MOINS EGAUX A CEUX REALISES EN MOYENNE POUR LES RECOLTES 1967 , 1968 ET 1969 , MAJORES , LE CAS ECHEANT , DE L'INCIDENCE DES AIDES OCTROYEES PENDANT LA MEME PERIODE .

3 . LE CONSEIL FIXE , SELON LES PROCEDURES PREVUES AUX ARTICLES 2 A 7 :

_ AVANT LE 1ER JUIN 1970 , LES PRIX D'OBJECTIF , LES PRIX D'INTERVENTION ET LE MONTANT DES PRIMES APPLICABLES A LA RECOLTE 1970 ;

_ AVANT LE 1ER JUIN 1970 , LES REGLES GENERALES REGISSANT LES ACHATS DES ORGANISMES D'INTERVENTION ;

_ AVANT LE 1ER NOVEMBRE 1970 :

_ LES REGLES GENERALES REGISSANT L'ECOULEMENT DES TABACS DETENUS PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ,

_ LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION .

_ LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 21

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , PEUT ARRETER DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DEFINISSANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 21 AVRIL 1970 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . HARMEL