Regulation (ECSC, EEC, Euratom) No 721/70 of the Council of 20 March 1970 amending Council Regulation No 422/67/EEC, 5/67/Euratom of 25 July 1967 determining the emoluments of the President and members of the Commission and of the President, Judges, Advocates-General and Registrar of the Court of Justice
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) Nº 721/70 DU CONSEIL du 20 mars 1970 modifiant le règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (1), et notamment son article 6,
considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que toute indemnité tenant lieu de rémunération,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice (2), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 1442/69 (3), est modifié comme suit: a) L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 2 >PIC FILE= "T0011011"> (1)JO nº 152 du 13.7.1967, p. 2. (2)JO nº 187 du 8.8.1967, p. 1. (3)JO nº L 184 du 26.7.1969, p. 1.
>PIC FILE= "T0011012">
b) L'article 3 est modifié, avec effet au 1er janvier 1969, comme suit: - le paragraphe 1 sous b) est remplacé par les dispositions suivantes:
«b) l'allocation pour enfant à charge, égale à 1.484 FB par mois et par enfant;»
- le paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième tiret est remplacé par les dispositions suivantes:
«- pour tout enfant âgé de 18 à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.»
- le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«4. Pour chaque enfant à charge au sens du paragraphe 3, fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement, le membre de la Commission ou de la Cour bénéficie, en outre, d'une allocation scolaire d'un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui dans la limite d'un plafond mensuel de 1.325 FB.
Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 26 ans.»
c) L'article 4 paragraphes 2 et 3 est remplacé, avec effet au 1er octobre 1969, par les dispositions suivantes: >PIC FILE= "T0011013">
d) L'article 6 sous c) est remplacé, avec effet au 1er janvier 1970, par les dispositions suivantes:
«c) d'une indemnité de 800 FB par journée entière de déplacement ; cette indemnité est portée à 1.500 FB pour les déplacements hors d'Europe.»
Article 2
Les pensions et les indemnités acquises en application soit des articles 7, 8, 9, 10, 15 et 20 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom, modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 1442/69, soit de la décision du Conseil, du 14 octobre 1958, portant règlement des droits pécuniaires des membres de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, modifiée par la décision du Conseil du 29 octobre 1969, sont revisées sur la base des dispositions de l'article 1er et avec effet aux dates fixées par ces dispositions.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1970.
Par le Conseil
Le président
P. HARMEL