Regulation (EEC) No 541/70 of the Council of 20 March 1970 on agriculture in the Grand Duchy of Luxembourg
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( 1 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .
( 2 ) JO N L 189 DU 2 . 8 . 1969 , P . 1 .
( 3 ) JO N 105 DU 15 . 6 . 1965 , P . 1810/65 .
REGLEMENT ( CEE ) N 541/70 DU CONSEIL
DU 20 MARS 1970
RELATIF A L'AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , CE DERNIER EST AUTORISE , EN RAISON DE LA SITUATION PARTICULIERE DE SON AGRICULTURE , A MAINTENIR LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION DES PRODUITS FIGURANT A LA LISTE ANNEXEE A LA DECISION DES PARTIES CONTRACTANTES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , DU 3 DECEMBRE 1955 , CONCERNANT L'AGRICULTURE LUXEMBOURGEOISE ;
CONSIDERANT QUE CES DEROGATIONS NE SONT PAS CONFORMES AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ; QUE LES MESURES PRISES PAR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG RENDENT POSSIBLE L'INTEGRATION DE SON AGRICULTURE DANS LE MARCHE COMMUN ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , D'ABOLIR CES DEROGATIONS ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU PROTOCOLE , LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS APPLIQUENT LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 6 TROISIEME ALINEA DE LA CONVENTION D'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DU 25 JUILLET 1921 ; QUE L'APPLICATION DE CE REGIME EN FAVEUR DES VINS LUXEMBOURGEOIS CONTINUERA LES ANNEES PROCHAINES A PRESENTER UN INTERET CONSIDERABLE POUR LE REVENU AGRICOLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DANS LE SECTEUR INTERESSE ; QUE , EN OUTRE , CETTE APPLICATION N'EST PAS DE NATURE A CONSTITUER UN OBSTACLE MAJEUR A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS CONCERNES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE PREVOIR LA PROROGATION DE CE REGIME POUR UNE PERIODE LIMITEE ;
CONSIDERANT QUE LA SUPPRESSION DU REGIME DEROGATOIRE RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU PROTOCOLE AFFECTERA LE NIVEAU ACTUEL DES RECETTES DES AGRICULTEURS LUXEMBOURGEOIS ; QUE , EN VUE D'UNE STABILISATION DE CES REVENUS , D'UNE PART , ET D'UNE INTEGRATION TOTALE DANS LE MARCHE COMMUN DE L'AGRICULTURE LUXEMBOURGEOISE , D'AUTRE PART , LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG PREVOIT LA MISE EN OEUVRE D'UN ENSEMBLE DE MESURES D'ORDRE STRUCTUREL ; QU'IL CONVIENT D'ENVISAGER LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE A L'EFFORT ENTREPRIS PAR CE GOUVERNEMENT EN LA MATIERE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CESSENT D'ETRE APPLICABLES .
ARTICLE 2
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DEMEURENT APPLICABLES JUSQU'AU MOMENT OU EST REALISEE L'HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE .
A DEFAUT DE CETTE HARMONISATION , ET AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1973 , LE CONSEIL DECIDE , A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DANS QUELLE MESURE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE MAINTENUES , MODIFIEES OU ABOLIES .
ARTICLE 3
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 ET DES ARTICLES 13 A 22 DU REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ) , UN MONTANT DE 7,5 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE EST VERSE PAR ANTICIPATION AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AU TITRE DU BUDGET 1970 , SUR LES RESSOURCES DE LA SECTION ORIENTATION DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE .
CE MONTANT EST IMPUTE SUR LES CREDITS PREVUS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1534/69 DU CONSEIL , DU 29 JUILLET 1969 , RELATIF AU CONCOURS DU F.E.O.G.A . , SECTION ORIENTATION , POUR L'ANNEE 1970 ( 2 ) ; TOUTEFOIS , SI L'ETAT D'UTILISATION DES CREDITS PREVUS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT LE PERMET , CE MONTANT EST IMPUTE SUR CEUX-CI .
CE MONTANT DOIT ETRE UTILISE EN VUE DE LA REALISATION D'ACTIONS DESTINEES A ACHEVER L'INTEGRATION DE L'AGRICULTURE LUXEMBOURGEOISE DANS LE MARCHE COMMUN , EN TENANT COMPTE DE LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION , DU 26 MAI 1965 , ADRESSEE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG AU SUJET DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ( 3 ) .
CET ETAT MEMBRE PARTICIPE AU BENEFICE DES SOMMES RESTANT DISPONIBLES A LA SECTION ORIENTATION DU FONDS , DANS LES CONDITIONS EN VIGUEUR ET AU MEME TITRE QUE LES AUTRES ETATS MEMBRES .
AVANT LE 1ER JANVIER 1973 , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DOIT PRESENTER A LA COMMISSION UN COMPTE RENDU RELATIF AUX MESURES PRISES , ACCOMPAGNE DE PIECES JUSTIFICATIVES SUR LES DEPENSES FAITES .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1970 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 MARS 1970 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . HARMEL